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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 4 févr. 2025, n° 23/06494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 04 Février 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/06494 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-POTE
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[H] [C]
C/
[R] [B] [Z] [K] épouse [C]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Caroline GERBAUD, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [R] [B] [Z] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Monsieur [H] [C] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal (article 237 et suivants du code civil) de :
Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (Val-De-Marne)
Et de
Madame [R] [B] [Z] [K] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (Essonne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 6] (Essonne)
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage,
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
PRÉCISE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 9 novembre 2023, soit à la date de la demande en divorce,
DIT que Madame [R] [K] ne conservera pas l’usage de son d’épouse,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que Monsieur [H] [C] et Madame [R] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [M] [C] et [V] [C],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants [M] [C] et [V] [C] au domicile de Monsieur [H] [C],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de la mère selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
— Deux dimanches par mois de 10h30 à 16h30 sous réserve d’en fixer la date au moins quinze jours à l’avance avec Monsieur [H] [C],
DIT que la mère devra aller chercher les enfants et les raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
DIT qu’il appartiendra à Madame [R] [K] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine si elle ne peut exercer son droit,
FIXE à 200 (DEUX CENT) euros soit 100 (CENT) euros par enfant la contribution mensuelle que doit verser Madame [R] [K] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à Monsieur [H] [C] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, [M] [C] et [V] [C] et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, la CONDAMNE à compter du présent jugement,
RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins,
DIT qu’il reviendra à Monsieur [H] [C] de justifier auprès de Madame [R] [K] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…)
INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l’INSEE,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E. E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris
PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Monsieur Gilles BESNARD Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame Carole SCHAULI, Greffier principal, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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