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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 29 avr. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 25]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT
Le 29 Avril 2025
N° RG 24/00024 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LELP
TRESOR PUBLIC- SIP [Localité 25] 1
C/
M. [O] [P] [G] [V] [N]
la SELAS LTG & ASSOCIÉS
Mme [T] [J] [Z] [U]
Maître [H] [D]
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le vingt neuf Avril deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
Le TRÉSOR PUBLIC, Service Impôts des Particuliers de [Localité 25] 1, représenté par son Trésorier, élisant domicile au Service [Adresse 20] Impôts des Particuliers de [Localité 25] [Adresse 2]
Demenadeur et créancier poursuivant ayant pour avocat constitué la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER FLAMENT représentée par Maître Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes
ET :
— Monsieur [O], [P], [G], [V] [N], né le [Date naissance 7] à [Localité 28] (19), de nationalité française, demeurant [Adresse 14]
Débiteur saisi, ayant pour avocat, la SELAS LTG AVOCATS représentée par Maître Caroline DUFFIN, avocat au Barreau de Rennes, demeurant [Adresse 8]
— Madame [T], [J], [Z] [U], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 19], de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 10]
Débitrice saisie , ayant pour avocat constitué, Maître Marie-Bénédicte LUSTEAU, avocat au barreau de Rennes
ET ENCORE :
— [Localité 23] DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble [Adresse 11], pris en la personne de son syndic, la SAS TY COP dont le siège est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège.
Créancier inscrit, ayant pour avocat Maître Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
— Le TRESOR PUBLIC, Service Impôts des Particuliers de [Localité 25] 1, représenté par son Trésorier, dans l’inscription d’hypothèque légale prise à son profit au Service de la Publicité Foncière de [Localité 25] 1, le 9 février 2022 n°2022V1219, et dans l’inscription d’hypothèque légale prise à son profit le 18.04.2023 n° 2023V7410, élisant domicile au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 25] [Adresse 2]
Créancier inscrit, ayant pour avocat, La SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL- GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER FLAMENT, représentée par Maître Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandements aux fins de saisie immobilière en date du 6 juin 2024, publiés au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, volume 2024 S n°33 et 34, le 17 juin 2024, le Trésor Public – Service impôts des particuliers de Rennes 1 poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, appartenant à monsieur [O] [N] et madame [T] [U], situé à [Adresse 27], lots de copropriété n°1542, [Cadastre 6] et [Cadastre 16], cadastré section [Cadastre 21] n°[Cadastre 9], pour une contenance de 3ha 74a 45ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 26 juillet 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Par actes de commissaire de justice du 23 et 24 juillet 2024, le Trésor Public – Service impôts des particuliers de [Localité 25] 1 a fait assigner monsieur [O] [N] et madame [T] [U] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir :
— Fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 10.013,00 €, en principal, frais, intérêts, arrêtés à la date du 17.04.2023 et autres accessoires, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée.
— Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir.
— Au cas où la vente forcée serait ordonnée, arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédé.
— Arrêter les modalités de la vente.
— Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci est ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à madame le juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, au cas de besoin, de deux témoins, d’un serrurier, et de la force publique.
— Condamner monsieur [N] et madame [U] à verser au
requérant une indemnité de 1.500,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Le Trésor Public – Service impôts des particuliers de [Localité 25] 1 a dénoncé cette assignation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 22] ainsi qu’au Trésor Public – DGFIP, créanciers inscrits, le 25 juillet 2024 par actes distincts de commissaire de justice.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] a constitué avocat et déposé au greffe le 3 septembre 2024 sa déclaration de créance à l’égard de monsieur [O] [N] et madame [T] [U] pour la somme de 8.219,47 € au titre de charges de copropriété impayées pour la période allant du 23 février 2023 au 29 août 2024.
Le Trésor Public, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré sa créance à l’égard de monsieur [O] [N] représentant une somme totale de 14.809 € au titre de taxes d’habitation et majorations dues pour les années 2012 à 2022, par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 septembre 2024.
Après plusieurs renvois destinés à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 février 2025.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, le Trésor Public – Service impôts des particuliers de [Localité 25] 1 demande au juge de l’exécution de :
“Vu les dispositions des Articles R.322-4 et R.322-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
Vu les dispositions de l’article R 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Statuer ce que de droit, conformément aux dispositions de l’article R.322-5, 2°, du Code précité,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les contestations relatives à la prescription des sommes dues au titre d’impositions fiscales,
— Renvoyer les défendeurs à mieux se pourvoir sur cette contestation,
— Rejeter en l’état les contestations formées par les défendeurs,
— Fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 10.013,00 €, en principal, frais, intérêts, arrêtés à la date du 17.04.2023 et autres accessoires, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée, au titre de la créance de taxes foncières,
— Fixer la créance du TRESOR PUBLIC (Service des Impôts des Particuliers de [Localité 25] 1), à la somme de 14.809,00 €, arrêtée à la date du 23.08.2024, sauf mémoire pour les intérêts au taux légal postérieurs à cette date, au titre de la créance des taxes d’habitation,
— Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir,
— Au cas où la vente forcée serait ordonnée, arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédé,
— Arrêter les modalités de la vente,
— Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci est ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, au cas de besoin, de deux témoins, d’un serrurier, et de la force publique,
— Condamner Monsieur [N] et Madame [U] à verser au requérant une indemnité de 1.500,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
— Débouter Monsieur [N] de sa demande de délai de grâce,
— Débouter Monsieur [N] et Madame [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions autres ou contraires,
— Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de frais de saisie immobilière et de vente.”
Le Trésor Public indique détenir une créance à l’encontre de monsieur [O] [N] et madame [T] [U] d’un montant total de 10.013 € au titre des taxes foncières et majorations dues pour les années 2013 à 2022 ainsi que d’une créance à l’égard de monsieur [O] [N] seul, d’un montant total de 14.809 € au titre des taxes d’habitation et majorations dues pour les années 2012 à 2022.
Au moyen tiré de la prescription de son action en recouvrement d’une créance fiscale opposé par monsieur [O] [N] et madame [T] [U], le Trésor Public réplique que le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître de cette question, de sorte que les débiteurs doivent être renvoyés à mieux se pourvoir.
S’agissant du montant des taxes d’habitation réclamées, le Trésor Public rétorque que monsieur [O] [N] ne peut pas se prévaloir utilement des dispositions législatives relatives à la suppression progressive de la taxe d’habitation qui ne s’appliquent qu’à la résidence principale, dès l’instant qu’il a effectué toutes ses déclarations de revenus en indiquant habiter à titre principal au 1er janvier de chaque année à [Localité 24], que les pièces produites ne permettent aucunement de justifier d’une domiciliation effective dans le bien immobilier objet de la saisie immobilière comme il le prétend et qu’il lui appartenait de déclarer son changement de résidence de [Localité 24] à [Localité 25]. L’administration fiscale rappelle par ailleurs que pour ce qui concerne la taxe d’ habitation, le délai de reprise est d’une année, soit jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, et en déduit que les impositions réclamées à ce titre pour les années 2011 à 2022 sont définitivement exigibles.
Le Trésor Public s’oppose à l’octroi d’un délai de grâce à monsieur [O] [N] à défaut pour ce dernier de démontrer avoir entrepris des diligences pour la mise en vente du bien immobilier situé dans le département du Cher pour lequel il se dit par ailleurs propriétaire sans apporter aucun justificatif. L’administration fiscale pointe également l’ancienneté de la dette et l’absence de versements pour tenter de l’apurer, en déduisant que de fait, des délais ont déjà été octroyés.
A propos de la demande d’autorisation de vente amiable du bien objet de la saisie immobilière, le Trésor Public relève qu’une telle proposition avait déjà été formulée en 2023 et qu’il n’est justifié d’aucune démarche aux fins de cession du bien immobilier dans l’intervalle.
Par conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 03 février 2025, monsieur [O] [N] demande au juge de l’exécution de :
“Avant dire-droit en application de l’article 49 alinéa 2 du Code de procédure civile,
— Constater que la solution du litige dépend de questions soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
— Transmettre au Tribunal administratif de Rennes, sous forme de questions préjudicielles, les contestations soulevées par Monsieur [O] [N] et Madame [T] [U] quant à l’exigibilité et le bien-fondé des créances fiscales invoquées par le TRESOR PUBLIC au soutien de sa demande de vente forcée de leur appartement ;
— Surseoir à statuer jusqu’à ce que le Tribunal administratif statue sur les questions préjudicielles posées.
Sur le fond, à titre principal,
— Débouter le TRESOR PUBLIC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
— Accorder à Monsieur [O] [N] un délai de grâce de 12 mois pour procéder à la vente de la maison de sa mère située à [Localité 18] et au paiement de ses dettes.
A titre infiniment subsidiaire,
— Autoriser Monsieur [O] [N] et Madame [T] [U] à vendre à l’amiable leur appartement situé [Adresse 13] à [Localité 26], cadastré Section [Cadastre 21] n°[Cadastre 9] (lots de copropriété n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 16]) ;
— Fixer le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu à la somme de 150 000€.
En toute hypothèse,
— Rejeter les demandes formées à l’encontre de Monsieur [O] [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Au visa de l’article L. 274 du Livre des procédures fiscales, monsieur [O] [N] soutient que sur les créances dont le Trésor Public se prévaut à son encontre au titre des taxes d’habitation et majorations dues pour les années 2012 à 2022, ainsi qu’à son égard et celui de madame [T] [U] au titre des taxes foncières et majorations dues pour les années 2013 à 2022, celles mises en recouvrement avant le 6 juin 2020 sont prescrites.
A propos de la créance relative au taxes d’habitation et majorations dues pour les années 2012 à 2022 dont le Trésor Public poursuit le recouvrement, il en conteste le quantum, affirmant qu’il aurait dû bénéficier,
à compter du 1er janvier 2018, de dégrèvements sur la taxe d’habitation à laquelle il était assujetti au titre de l’occupation du bien immobilier situé à [Localité 25] qui constitue sa résidence principale depuis plus de dix années et non pas sa résidence secondaire comme considéré à tort par le Trésor Public.
Subsidiairement, il sollicite l’octroi d’un délai de grâce d’une durée de douze mois pour acquitter ses dettes, expliquant les circonstances dans lesquelles elle se sont constituées et faisant état de la vente prochaine d’une maison familiale située à [Localité 17] (18) qui permettrait de désintéresser ses créanciers.
A titre infiniment subsidiaire, il indique s’associer à la demande de madame [T] [U] tendant à obtenir l’autorisation de vendre à l’amiable le bien immobilier objet de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2024, madame [T] [U] demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article R. 322-4 et -5 et -12 du Code des procédures civiles d’exécution,
A titre liminaire et principal,
— Dire que l’action en recouvrement des créances relatives aux taxes foncières pour les années 2013 à 2020 est prescrite,
— en conséquence, Prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant du commandement aux fins de saisie immobilière publié le 17 juin 2022 par le Trésor public en vue du recouvrement des taxes foncières auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes.
Au fond et à titre subsidiaire,
— Dire n’y avoir lieu à la vente forcée du bien visé par le commandement,
— Rejeter la demande de saisie immobilière et de vente forcée et Rejeter l’ensemble des conclusions et demandes inhérentes à la vente,
— en conséquence, Autoriser les débiteurs à vendre le bien situé [Adresse 15] [Localité 26], cadastré Section [Cadastre 21] n°[Cadastre 9] (lots de copropriété n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 16]) à l’amiable et/ou Ordonner un délai de paiement à Monsieur [N] et Madame [U].
En toute hypothèse,
— Rejeter les demandes et conclusions formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.”
Le conseil de madame [T] [U] a fait savoir oralement à l’audience qu’elle faisait assomption de cause avec monsieur [O] [N] s’agissant de la demande de question préjudicielle et du renvoi devant le tribunal administratif de Rennes.
Au soutien de ses demandes, madame [T] [U] fait valoir que le Trésor Public qui n’a exercé aucune poursuite contre elle et monsieur [O] [N] pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle et qui ne justifie d’aucun acte
comportant reconnaissance de leur part ou d’actes interruptifs de prescription, ne peut plus recouvrer les taxes foncières de 2013 à 2020.
Sur le fond, elle sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien immobilier, précisant qu’elle était dans l’ignorance de charges de copropriété impayées afférentes au bien exclusivement occupé par monsieur [O] [N].
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, le Trésor Public – Service impôts des particuliers de [Localité 25] 1 agit en exécution de rôles d’impôts directs, les sommes étant réclamées au titre de la taxe foncière et de la taxe d’habitation.
Sur le renvoi préjudiciel et la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
(…)
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. (…)”.
L’article L. 281 du Livre des procédures fiscales concernant les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics, dispose :
“(…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance . Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution.
Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
(…).”
Aux termes de l’article L.199 de ce même livre,
“En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif.
En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application.”
Selon l’article 49 du Code de procédure civile “toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle .”
Au cas d’espèce, en application de la lecture combinée des articles L.199 et L.281 du Livre des procédures fiscales, la contestation de l’obligation de payer les créances fiscales au titre de la taxe foncière et de la taxe d’habitation au motif qu’elles sont prescrites, qui a trait à l’exigibilité de la dette d’impôt, relève du juge administratif seul compétent pour statuer sur la question de la prescription de l’action en recouvrement d’impôts directs.
La procédure de saisie immobilière supposant que l’administration fiscale dispose de la qualité de créancier en justifiant notamment d’une créance exigible, la solution du litige dépend de la question de savoir si l’action en recouvrement des créances litigieuses est prescrite ou non.
Il en résulte que la contestation soulevée par monsieur [O] [N] et madame [T] [U] est sérieuse, en sorte qu’il est justifié de renvoyer l’étude de cette contestation devant le tribunal administratif.
Monsieur [O] [N] remet par ailleurs en cause le montant de la créance de l’administration fiscale au titre de la taxe d’habitation – et les pénalités y afférentes-, motif pris du défaut de prise en compte de sa résidence principale à [Localité 25] qui devait lui ouvrir droit à compter du 1er janvier 2018, à la suppression progressive de cet impôt, argumentation qui est contredite par l’administration fiscale, laquelle oppose également le délai de reprise d’une année, le tout révélant une difficulté sérieuse.
Partant, il convient de renvoyer devant le tribunal administratif de Rennes les questions préjudicielles suivantes :
— l’action en recouvrement de la créance fiscale du comptable public au titre des taxes foncières 2013 à 2019 dues par monsieur [O] [N] et madame [T] [U] est-elle prescrite ?
— l’action en recouvrement de la créance fiscale du comptable public au titre des taxes d’habitation 2012 à 2019 dues par monsieur [O] [N] est-elle prescrite ?
— monsieur [O] [N] est-il fondé à opposer par voie d’exception un dégrèvement au titre des taxes d’habitation dues pour les années 2018 à 2022 pour l’occupation du bien immobilier situé à [Localité 25] alors qu’il n’a pas formé de recours ? Si oui, l’imposition retenue est-elle bien fondée au regard de l’article 1414 C, I.1 du Code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2018 ?
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit, mis à disposition au greffe,
Avant dire droit, sur les demandes du Trésor Public, Service Impôts des Particuliers de Rennes1,
— ORDONNE le renvoi devant le tribunal administratif de Rennes des questions préjudicielles suivantes :
l’action en recouvrement de la créance fiscale du comptable public au titre des taxes foncières 2013 à 2019 dues par monsieur [O] [N] et madame [T] [U] est-elle prescrite ?
l’action en recouvrement de la créance fiscale du comptable public au titre des taxes d’habitation 2012 à 2019 dues par monsieur [O] [N] est-elle prescrite ?
monsieur [O] [N] est-il fondé à opposer par voie d’exception un dégrèvement au titre des taxes d’habitation dues pour les années 2018 à 2022 pour l’occupation du bien immobilier situé à [Localité 25] alors qu’il n’a pas formé de recours ? Si oui, l’imposition retenue est-elle bien fondée au regard de l’article 1414 C, I.1 du Code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2018 ?
— ORDONNE la transmission à cette juridiction d’une copie certifiée de la présente décision, ainsi qu’une copie des dernières écritures des parties, par les soins du greffe ;
— DIT que les pièces seront transmises à la diligence respective des parties ;
— SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties ;
— RÉSERVE les dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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