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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 30 juil. 2025, n° 25/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/03107 DU 30 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00978 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ETE
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [X] [A]
[O] [G] née le 11 Juillet 2011
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparants en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne représentée par Madame [P] [K] Inspectrice jrudique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
GUERARD François
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 avril 2024, Madame [X] [A] et Monsieur [H] [G] ont sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône (ci-après MDPH des Bouches-du-Rhône) le bénéfice de l’Allocation d’Education Enfant Handicapé (ci-après AEEH), d’un projet personnalisé de scolarisation ( ci-après PPS) comprenant une demande de matériel pédagogique adapté ( ci-après MPA) ainsi qu’un accompagnement des élèves en situation de handicap ( ci-après AESH), au profit de leur enfant [O] [G], née le 11 juillet 2011.
Par deux décisions en date du 04 novembre 2024, la MDPH des Bouches-du-Rhône a rejeté l’ensemble de ces demandes.
Par courrier en date du 03 décembre 2024, Madame [X] [A] a formé, dans les intérêts de sa fille, [O] [G], à l’encontre de ces décisions un recours préalable obligatoire auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) des Bouches du Rhône.
Par lettre recommandée avec accusée de réception expédiée le 04 mars 2025, Madame [X] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CDAPH des Bouches-du Rhône, née du silence gardé de la CDAPH suite à son recours préalable.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 25 juin 2025 à laquelle Madame [X] [A] a comparu, accompagnée de sa fille.
Madame [X] [A] indique avoir contesté l’ensemble des décisions litigieuses dans le cadre du recours préalable.
Elle expose que sa fille est atteinte de dyslexie et de dysgraphie et qu’elle a besoin de l’attribution d’un MPA, en l’occurrence un ordinateur, et du soutien d’une AESH, étant entravée dans ses apprentissages scolaires, en raison de ses troubles. Elle précise qu'[O] est suivie par un orthophoniste à raison d’une séance par semaine et que l’octroi de l’AEEH lui permettrait de financer le suivi de sa fille par un ergothérapeute.
La MDPH, régulièrement représentée, développe oralement son mémoire au terme duquel elle sollicite le rejet des demandes de Madame [X] [A].
La MDPH fait valoir que les troubles affectant l’enfant n’entrainent pas un retentissement important dans sa vie sociale et domestique de sorte que l’équipe pluridisciplinaire a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le taux d’incapacité de l’enfant était inférieur à 50%. Aussi la MDPH estime-t-elle avoir refusé à bon droit à Madame [X] [A] le bénéfice de l’AEEH et de son complément. S’agissant de la demande de Madame [A] aux fins de mise en place d’un PPS, la MDPH expose que l’enfant bénéficie déjà d’étayages scolaires suffisants dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé (ci-après PAP) et que les difficultés de l’enfant ne requièrent pas une attention soutenue et continue de sorte que l’octroi d’un AESH n’est en l’espèce pas justifié. Elle explique en outre que le recours à l’outil informatique est possible dans le cadre du PAP et qu’il n’y a donc pas lieu de solliciter l’octroi d’un matériel pédagogique adapté auprès de la MDPH.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône et l’inspection Académique des Bouches du Rhône, appelées à la cause, ne sont pas représentées.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [L] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 30 juillet 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Le taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
Actuellement âgée de 14 ans, [O] [G] est scolarisée en classe de quatrième.
Il résulte du certificat médical renseigné lors du dépôt de la demande que l’enfant présente une dyslexie et dysgraphie. Elle présente des difficultés en lecture et écriture.
Le retentissement fonctionnel et /ou relationnel de ces troubles a été côté pour la plupart des activités en A ce qui correspondant à la réalisation sans difficulté et sans aide. Il en est de même de la mobilité et des capacités motrices, de la communication, des capacités cognitives et de l’entretien personnel.
Dans le GEVA-Sco versé aux débats, la plupart des activités se rapportant à la socialisation de l’enfant sont évaluées en A (activité réalisée sans difficulté et seule) et en B (activité réalisée avec des difficultés ponctuelles et/ou une aide ponctuelle) à l’exception de l’activité de « mémoriser » qui a été cotée en C en raison des difficultés d'[O] « face à la mémorisation des cours ».
Dans les commentaires de l’évaluation des taches et exigences en relation avec la scolarité, il est mentionné que « [O] a des difficultés dans l’écriture des cours, elle a besoin de beaucoup de temps pour rédiger (…) elle a besoin parfois qu’on lui reformule les consignes ».
Un plan d’accompagnement personnalisé a été mis en place au profit d'[O] [G] dès la classe de CM1 pour compenser ses difficultés d’apprentissage scolaire causées par sa dyslexie.
Ces troubles ont nécessité un suivi régulier en orthophonie.
De même, il ressort du bilan orthophonique que « les difficultés d'[O] constituent un handicap dans le cadre scolaire ».
Le bilan en ergothérapie versé aux débats indique en conclusion que « les difficultés d'[O] sont isolées au trouble des apprentissages lié au langage déjà diagnostiqué, qu’elle a compensé jusqu’à présent ».
Le Docteur [L] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles affectant [O] [G] correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50 % compte tenu d’une socialisation normale de l’enfant.
Il ressort des éléments précédemment exposés que le retentissement des troubles affectant l’enfant est cantonné à la sphère scolaire.
En l’absence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de l’enfant, il convient de considérer que les conditions ne sont pas réunies pour fixer un taux d’incapacité supérieur à 50%.
La demande d’AEEH et de son complément formée par Madame [A] sera donc rejetée.
Sur la demande d’aide humaine
En application de l’article D351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D351-6 et D 351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
[O] [G] est scolarisée en classe de quatrième. Il est à noter qu’elle passe en classe de troisième alors qu’elle ne bénéficie pas d’une AESH et que ses résultats scolaires sont corrects en dépit de sa dyslexie et de sa dysgraphie.
Aux termes du GEVA-Sco établie le 03 décembre 2024, elle est décrite comme une enfant qui « sait utiliser ses connaissances dans des échanges oraux / écrits » et comme « une élève sérieuse qui s’investie dans son travail malgré ses difficultés ».
L’équipe enseignante a par ailleurs considéré que les activités suivantes étaient réalisées sans difficulté et seul, à savoir « contrôler son travail, accepter des consignes, suivre des consignes, s’installer dans la classe, utiliser des supports pédagogiques ». Seules les activités « écrire » et « calculer » sont, selon l’équipe enseignante, réalisées avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière.
Sans nier les difficultés d'[O] [G] inhérentes à sa dyslexie et à sa dysgraphie, il apparait cependant à la lumière des éléments précédemment exposés qu’elle n’a pas besoin d’une attention soutenue et continue au sens de l’article D 351-16-4 du code de l’éducation de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d’une AESH individuelle.
[O] [G] peut néanmoins prétendre au bénéfice d’une aide humaine sous forme mutualisée et ce d’autant plus que, selon les conclusions du GEVA-Sco, les aménagements pédagogiques mis en place à son profit dans le cadre du PAP se sont révélés insuffisants.
En conséquence, il convient d’accorder à [O] [G] un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) sous forme mutualisée, pour l’année scolaire 2025-2026, sans préjudice d’un possible réexamen périodique de sa situation à la demande des parents.
Sur la demande de matériel pédagogique adapté
La circulaire n° 2001-061 du 5 avril 2001 relative au financement de matériels pédagogiques adaptés au bénéfice d’élèves présentant des déficiences sensorielles ou motrices, précise, concernant les conditions de mise à disposition de ces matériels : « La nécessité pour l’élève de disposer de ce matériel devra être soumise à l’avis de la commission départementale d’éducation spéciale qui rendra cet avis en se fondant sur les éléments complémentaires apportés par l’équipe qui suit l’enfant : avis du médecin spécialiste, de l’ergothérapeute et d’un enseignant spécialisé, titulaire du CAPSAIS dans l’option correspondant au handicap présenté par l’enfant. (…) Le matériel à usage individuel est mis à disposition de l’élève qui doit pouvoir en conserver l’usage s’il change de classe, dans le cadre de l’Académie ».
La circulaire n° 2016-117 du 8 août 2016 relative au Parcours de formation des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires précise, à propos du matériel pédagogique adapté : « la scolarité d’un élève handicapé peut être facilitée par l’utilisation de matériel pédagogique adapté. Le besoin pour l’élève de disposer de ce matériel est apprécié par l’équipe pluridisciplinaire et cette décision est prise et notifiée par la CDAPH. Le matériel pédagogique à usage individuel est mis à disposition de l’élève par les académies, dans le cadre d’une convention de prêt, qui concerne notamment des matériels informatiques adaptés (clavier braille, périphériques adaptés, logiciels spécifiques, etc.). Tant que l’élève est scolarisé dans la même académie et si la notification n’est pas échue, il peut conserver le matériel pédagogique adapté qui lui a été attribué. L’utilisation effective du matériel mis à disposition de l’élève est évaluée à chaque réunion de l’équipe de suivi de scolarisation et détaillée dans le GEVASco ».
Il résulte de ces deux circulaires que le matériel pédagogique adapté est destiné aux élèves dont la situation de handicap a été reconnue, après évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la CDAPH. Ce dispositif permet de mettre à disposition de ces élèves un matériel individuel, spécifiquement ajusté à leur situation de handicap et qu’ils pourront conserver le temps nécessaire durant leur scolarité. La situation de handicap est appréciée à partir d’éléments objectivés (certificats médicaux, bilan de professionnels, éléments scolaires).
Les élèves rencontrant des difficultés dans leur scolarité sans être en situation de handicap peuvent bénéficier d’autres dispositifs de droit commun permettant également la mise à disposition d’outils numériques. C’est notamment le cas du plan d’accompagnement personnalisé (PAP) pour lequel l’utilisation de l’informatique est référencée comme un possible outil de soutien à l’élève.
Les modalités de mise à disposition du matériel informatique diffèrent donc selon que l’on est dans un dispositif de droit commun (PAP) ou dans le champ du handicap avec l’octroi du matériel pédagogique adapté. Le matériel pédagogique adapté est remis individuellement par l’Inspection académique à l’élève en situation de handicap, sous forme de prêt, selon des modalités définies par la circulaire précitée n° 2001-061 du 5 avril 2001 par le biais d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS).
Un même élève ne peut, pour le même motif, relever à la fois du droit commun (PAP) et du droit à compensation du handicap (Projet personnalisé de scolarisation).
En l’espèce, Madame [X] [A] sollicite l’octroi d’un matériel pédagogique adapté, à savoir un ordinateur, au profit de sa fille laquelle bénéficie déjà, compte tenu de ses difficultés, d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) depuis la classe de CM1.
Le compte-rendu d’évaluation en ergothérapie a mis en évidence une lenteur dans l’écriture se situant dans une erreur dans les apprentissages et que les relectures sont problématiques.
Il est également noté que les difficultés d'[O] sont isolées au trouble des apprentissages lié au langage qu’elle a compensé jusqu’à présent et qu’une dysgraphie est également suspectée qu'[O] ne parvient plus à compenser.
Le bilan fait apparaître que ces difficultés justifient la mise en place d’un outil informatique ce qui nécessite des séances en ergothérapie.
Le GEVA-Sco pour l’année scolaire 2024-2025 a également mis en évidence les grandes difficultés de l’enfant pour rédiger seule, pour prendre des notes et de relire et a souligné l’importance de la mise en place d’une aide matériel dans le cadre d’un PPS.
Ces éléments justifient de prévoir dans le cadre de la mise en place d’un plan personnalisé de scolarisation la mise à disposition de matériel pédagogique adapté tels que précisé par l’ergothérapeute et rappelé dans le dispositif de la décision.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
DÉCLARE recevable et partiellement fondé le recours de Madame [X] [A], agissant es qualité de représentante légale de sa fille [O] [G];
DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [O] [G] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles à un taux inférieur à 50 % ;
DIT par conséquent que l’état de santé de [O] [G] ne permet pas l’octroi de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé,
DEBOUTE Madame [X] [A], agissant es qualité de représentante légale de sa fille [O] [G], de sa demande d’attribution de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et de son complément ;
OCTROIE à l’enfant mineur [O] [G] un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) sous forme mutualisée à compter du présent jugement jusqu’au 31 août 2026, sans préjudice d’un possible réexamen périodique de sa situation à la demande des parents ;
INDIQUE que cette aide humaine aura notamment pour objet de :
— aider [O] [G] à maintenir – recentrer son attention, l’aider à s’organiser dans son travail ;
— reformuler les consignes, l’aider dans la prise de notes ;
DIT que [O] [R] peut prétendre à la mise en place d’un parcours personnalisé de scolarisation dans le cadre duquel il lui sera accordé le matériel pédagogique adapté suivant :
Un ordinateur portable écran de 14 ou 15 pouces, léger, avec une autonomie maximale et un pavé numérique externe s’il n’est pas intégré,Une imprimante scanner couleur wifiUne souris sans filUne scanette portable1 clé USB par matièreLogiciels spécifiques de traitement de texte, un cahier de texte numérique type Rainlendar, un logiciel de modification de documents PDF type PDF Xchange Editor
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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