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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 oct. 2025, n° 25/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. B.J.F., S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A.S. AXAN TP, S.A.S. SMG.TP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00983 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RAER
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 23 septembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
SCCV RESIDENCE CARDINAL MAZARIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène LABORDE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : T007
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [X] [I]
demeurant [Adresse 7]
non comparante ni constitué
S.A.S. SMG.TP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
S.A.S. B.J.F.
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A.S. AXAN TP
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 3 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01067, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SCCV RESIDENCE CARDINAL MAZARIN, désigné Monsieur [C] [J], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée les 5 août et 4 septembre 2025, la SCCV RESIDENCE CARDINAL MAZARIN demande, au visa des articles 145 et 263 et suivants du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS SMG.TP, la SAS B.J.F, la SAS AXAN TP, la SAS SUEZ EAU FRANCE et Madame [X] [I], et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 23 septembre 2025, la SCCV RESIDENCE CARDINAL MAZARIN, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés SMG.TP, B.J.F, AXAN TP, SUEZ EAU FRANCE et Madame [X] [I] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriel du 19 septembre 2025, l’expert ne s’oppose pas au projet d’attraire les défendeurs à la cause.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre du chantier litigieux, la SCCV RESIDENCE CARDINAL MAZARIN a confié à :
— La SAS SMG.TP le lot n°01 DEMOLITION, par ordre de service du 22 avril 2025,
— La SAS B.J.F les lots 2A FONDATIONS / TERRASSEMENTS / VCP / GROS ŒUVRE, 2B CURAGE / REHABILITATION STRUCTURELLE, 9B TRAITEMENT DE FACADES EXISTANTES, 10 MENUISERIES EXISTANTES, par lettre de marché du 22 avril 2025,
— La SAS AXAN TP le lot n°19 VRD, par lettre de marché du 24 avril 2025.
Il n’est, en outre, pas contesté que la SAS SUEZ EAU FRANCE soit le concessionnaire en charge de l’eau ni que Madame [X] [I] soit propriétaire d’un immeuble avoisinant.
En conséquence, il convient de constater que la SCCV RESIDENCE CARDINAL MAZARIN justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes aux SAS SMG.TP, B.J.F, AXAN TP, SUEZ EAU FRANCE et Madame [X] [I]. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV RESIDENCE CARDINAL MAZARIN, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront, dès lors, laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SAS SMG.TP, la SAS B.J.F, la SAS AXAN TP, la SAS SUEZ EAU FRANCE et Madame [X] [I], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 3 décembre 2024 désignant Monsieur [C] [J], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SCCV RESIDENCE CARDINAL MAZARIN communiquera sans délai aux SAS SMG.TP, B.J.F, AXAN TP, SUEZ EAU FRANCE et à Madame [X] [I], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les SAS SMG.TP, B.J.F, AXAN TP, SUEZ EAU FRANCE et Madame [X] [I], à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV RESIDENCE CARDINAL MAZARIN, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCCV RESIDENCE CARDINAL MAZARIN, de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux SAS SMG.TP, B.J.F, AXAN TP, SUEZ EAU FRANCE et à Madame [X] [I], sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCCV RESIDENCE CARDINAL MAZARIN.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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