Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 juil. 2025, n° 24/06637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Julien CUVEX-MICHOLIN
Me Na-ima OUGOUAG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Na-ima OUGOUAG
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06637 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UF5
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 08 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien CUVEX-MICHOLIN de la SELEURL LINCOLN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1255
DÉFENDERESSE
S.A.S. GROUPE LEPAGE (LEPAGE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Na-ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0203
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06637 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UF5
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 février 2024 M. [S] [G] a acheté auprès de la société LEPAPE un vélo de marque EMONDA pour le prix de 6999 euros.
La tige de la selle du vélo s’est par la suite fissurée.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, M. [S] [G] a assigné la société LEPAPE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamntion au paiement des sommes suivantes :
6999 euros en remboursement du prix d’acquisition du vélo, 1000 euros au titre de son préjudice de jouissance, 1000 euros pour résistance abusive, 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, intialement appelée à l’audience du 21 janvier 2025, a été renvoyée, à la demande de M. [S] [G], à l’audience du 14 mai 2025.
À cette audience M. [S] [G], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintient ses demandes.
La société LEPAPE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite :
Le rejet des demandes de M. [S] [G], La condamnation de M. [S] [G] à lui payer une indemnité de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi outre 1500 euros pour procédure abusive, La condamnation de M. [S] [G] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de M. [S] [G] en remboursement de la somme de 6999 euros
Aux termes de l’article 446-2 al. 2 du code de procédure civile lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il ne sera pas statué sur la demande de résolution judiciaire du contrat figurant dans la partie « discussion » des conclusions de M. [S] [G] mais non reprise dans la partie « dispositif ».
Il s’ensuit que si M. [S] [G] a fondé sa demande sur le terrain de la responsabilité contractuelle, il ne peut y avoir lieu à restitution et donc à remboursement en dehors de toute résolution du contrat mais seulement à réparation d’un éventuel préjudice, ce que M. [S] [G] n’a pas sollicité s’agissant de la somme de 6999 euros.
Il sera en conséquence débouté de sa demande en remboursement de la somme de 6999 euros.
Sur la demande de M. [S] [G] au titre de son préjudice de jouissance
L’article 1217 du code civil dispose notamment que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1382 du code civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
L’article 1381 du code civil dispose par ailleurs que la valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l’appréciation du juge.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [S] [G], le rapport de la société TREK, fabricant du vélo l’ayant examiné après la casse, ne conclut aucunement à la mise en cause de la responsabilité de la société LEPAPE mais uniquement au fait que le dommage est dû à un mauvais couple de serrage hors de la plage établie par le fabricant.
Il est parfaitement reconnu par la société LEPAPE dans le cadre de la présente procédure que ses employés ont procédé à des manipulations sur la vis de serrage du tube de la selle, lors de l’achat comme de la révision du vélo notamment.
La société LEPAPE soutient néanmoins que M. [S] [G] a également procédé à de tels réglages, sans être équipé des outils nécessaires.
Elle produit les attestations du directeur du magasin M. [N] ainsi que de deux de ses employés, M. [X] et Mme [I].
L’article 1363 du code civil qui dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même n’est pas applicable aux faits juridiques (Com. 26 juin 2024 n°22-24.487) de sorte que ces attestations ne peuvent être écartées sur ce fondement.
Si de toute évidence il existe un lien de subordination entre la société LEPAPE et ces personnes, il convient néanmoins de relever que les attestations d’une part répondent aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile et d’autre part sont tant circonstanciées que concordantes quant au fait que des outils spécifiques sont nécessaires et ont bien été utilisés en magasin pour effectuer le réglage de la selle, que M. [S] [G] a déclaré avoir lui-même procédé plusieurs fois à ce réglage avec ses propres outils mais que la société ne pourra pas le prouver. Il s’ensuit que le seul lien de subordination n’est pas suffisant pour considérer que ces attestations sont dénuées de toute force probante mais qu’elles permettent au contraire d’établir que M. [S] [G] a lui-même procédé à des réglages de la selle de son vélo.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société LEPAPE n’est pas la seule à être intervenue sur la selle. Il n’est pas démontré l’existence d’une faute de sa part dans les réglages à l’origine du dommage subi par le vélo pouvant conduire à reconnaitre sa pleine responsabilité ni même un partage de responsabilité avec l’acheteur.
M. [S] [G] sera en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes reconventionnelles de la société LEPAPE
S’agissant du temps consacré à M. [S] [G] en magasin et du comportement de ce dernier, il n’est pas démontré l’existence d’une faute de sorte que la demande sera rejetée.
Le caractère abusif de la procédure n’est pas davantage établi et la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [G] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens.
Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné à ce titre à payer à la société LEPAPE la somme de 800 euros.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [S] [G] aux dépens ;
DEBOUTE M. [S] [G] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne à ce titre à payer à la société LEPAPE la somme de 800 euros ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Obligation ·
- Résiliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Délai ·
- Mainlevée ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Famille ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Fumée ·
- Devis ·
- Maçonnerie ·
- Assurances ·
- Pierre ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Solidarité ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accès ·
- Expertise ·
- Syndicat ·
- Sociétés
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Caution
- Désistement d'instance ·
- Tram ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Pouvoir ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Centrale ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Finances publiques ·
- Tiers saisi ·
- Tiers détenteur ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Sociétés
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rongeur ·
- Trouble ·
- Réseau ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Dommage imminent ·
- Consignation ·
- Exploitation
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.