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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 24 juil. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLH6
Date : 24 Juillet 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société ALPES ISERE HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (RCS de [Localité 7] n° 779 537 125) ès qualité de copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier “[Adresse 8]”, [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Maître Caroline YVER, avocat au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CITYA [Localité 9] IMMOBILIER (Etablissement secondaire de la SARL CITYA IMMOBILIER ANDREOLEY (nom commercial : CITYA DAUPHINE)
ès qualité de syndic de l’immeuble “[Adresse 8]”, [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Maître Anaïs BERGER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 17 Juin 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
ALPES ISERE HABITAT a acquis, le 17 novembre 2011, 107 lots au sein de la copropriété [Adresse 8], sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Au sein de cette copropriété, ALPES ISERE HABITAT détient 54 % des votes.
Le 23 novembre 2021, CITYA DAUPHINE prise en son établissement secondaire CITYA [Localité 9] IMMOBILIER a été désigné comme syndic de la copropriété [Adresse 8] pour une durée de 2 ans.
Le 7 décembre 2022, une assemblée générale a été organisée.
L’AG pour l’année 2023 n’a pas été organisée et des demandes adressées par ALPES ISERE HABITAT à CITYA relatives à l’entretien et au nettoyage sont restées vaines.
Par lettre recommandée en date du 5 décembre 2024, ALPES ISERE HABITAT mettait en demeure CITYA d’avoir à convoquer une AG, demande qui demeurait lettre morte.
Selon acte d’huissier en date du 10 avril 2025, ALPES ISERE HABITAT a fait assigner CITYA DAUPHINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu auquel il demande de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes
— désigner un mandataire à l’effet de convoquer une assemblée générale avec l’ordre du jour défini dans la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 décembre 2024 :
* résolution n°1 : approbation des comptes de l’exercice du 1/07/2022 au 31/06/2023
* résolution n°2 : approbation des comptes de l’exercice du 1/07/2023 au 31/06/2024
* résolution n°3 : vote du budget prévisionnel des charges courantes pour l’exercice allant du 1/07/2024 au 30/06/2025
* résolution n°4 : désignation du syndic ALPES ISERE HABITAT-SYNDIC SOLIDAIRE « désignation de la société ALPES ISERE HABITAT syndic solidaire en qualité de syndic, selon le contrat joint à la convocation en vigueur le jour de l’assemblée pour une durée de 36 mois »
— dire que le mandataire pourra se faire remettre par CITYA DAUPHINE la liste à jour de tous les copropriétaires,visée à l’article 32 du décret 67-223 du 17 mars 1967, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
— dire que le mandataire devra se faire remettre par CITYA DAUPHINE l’ensemble des éléments comptables dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
— ordonner une astreinte de 100 euros par jour de retard pour s’assurer de l’exécution de l’obligation de communication imposée à CITYA DAUPHINE vis-à-vis du mandataire désigné et par voie de conséquence condamner CITYA DAUPHINE au paiement de cette astreinte en cas de non-respect de cette obligation
— condamner CITYA DAUPHINE au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître KOVARIK-OVIZE
ALPES ISERE HABITAT fonde sa requête sur l’article 50 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Elle ajoute, qu’en l’absence d’approbation des comptes, CITYA fait peser sur les copropriétaires le risque de défaut de trésorerie pour régler les fournisseurs en cas de budget prévisionnel insuffisant.
En réponse, CITYA sollicite le rejet de toutes les demandes d’ALPES ISERE HABITAT et de désigner en tant que de besoin la société CITYA [Localité 9] IMMOBILIER aux fins de convoquer l’assemblée générale.
SUR QUOI
L’article 8 du décret 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
« La convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s’il n’existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n’ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l’assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l’article 50 du présent décret.
Lorsque l’assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l’administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 62-7, de tous les pouvoirs de l’assemblée générale. Lorsqu’il n’est investi que d’une partie de ces pouvoirs, les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l’assemblée générale et le conseil syndical. »
L’article 50 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose en outre que :
«Dans l’hypothèse prévue à l’article 8 (3e alinéa) ci-dessus, le président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l’effet de convoquer l’assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l’assemblée.
Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l’assignation à peine d’irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical. »
Il ressort de ces articles qu’il appartient au juge saisi d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de l’article 49 du décret du 17 mars 1967 de rechercher si les faits invoqués à l’appui de la demande caractérisent l’empêchement ou la carence du syndic.
En l’espèce, il n’est pas contesté et pas contestable qu’ALPES ISERE HABITAT est propriétaire de 107 lots au sein de la copropriété [Adresse 8], sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Au sein de cette copropriété, dénommée LE HERON CENDRE, ALPES ISERE HABITAT détient 54% des votes.
Il n’est pas davantage contesté qu’ALPES ISERE HABITAT a sollicité à plusieurs reprises l’organisation d’une assemblée générale, comme en témoigne sa mise en demeure du 5 décembre 2024, laquelle est restée sans réponse.
En l’état des éléments produits, il n’est justifié d’aucune assemblée générale au jour de l’assignation, CITYA DAUPHINE se contentant d’évoquer des difficultés de personnelles, lesquelles seraient désormais résolues, permettant ainsi de l’organiser.
Dans ces conditions, Maître [Z] [V] sera désigné en qualité de mandataire judiciaire afin de :
— convoquer l’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 4] à [Localité 6] avec l’ordre du jour défini dans la lettre recommandé avec demande d’avis de réception en date du 5 décembre 2024 :
— résolution n°1 : approbation des comptes de l’exercice du 1/07/2022 au 30/06/2023
— résolution n°2 : approbation des comptes de l’exercice du 1/07/2023 au 30/06/2024
— résolution n°3 : vote du budget prévisionnel des charges courantes pour l’exercice allant du 1/07/2024 au 30/06/2025
— résolution n°4 : désignation du syndic ALPES ISERE HABITAT-SYNDIC SOLIDAIRE « désignation de la société ALPES ISERE HABITAT syndic solidaire en qualité de syndic, selon le contrat joint à la convocation en vigueur le jour de l’assemblée pour une durée de 36 mois »
— procéder à la notification du procès-verbal qui aura établi
— se faire remettre par CITYA DAUPHINE, syndic de copropriété :
* la liste à jour de tous les copropriétaires, visée à l’article 32 du décret 67-223 du 17 mars 1967 dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
* l’ensemble des éléments comptables dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision pour s’assurer de l’exécution de l’obligation de communication imposée à CITYA DAUPHINE vis à vis du mandataire désigné et par voie de conséquence condamner CITYA DAUPHINE au paiement de cette astreinte en cas de non respect de cette obligation
CITYA DAUPHINE, qui perd le procès, supportera les dépens, dont distraction au profit de Maître KOVARIK-OVIZE et sera condamné, en équité, à verser à ALPES ISERE HABITAT la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,
Désignons Maître [Z] [V], [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire afin de :
— convoquer l’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 4] à [Localité 6] avec l’ordre du jour défini dans la lettre recommandé avec demande d’avis de réception en date du 5 décembre 2024 :
* résolution n°1 : approbation des comptes de l’exercice du 1/07/2022 au 30/06/2023
* résolution n°2 : approbation des comptes de l’exercice du 1/07/2023 au 30/06/2024
* résolution n°3 : vote du budget prévisionnel des charges courantes pour l’exercice allant du 1/07/2024 au 30/06/2025
* résolution n°4 : désignation du syndic ALPES ISERE HABITAT-SYNDIC SOLIDAIRE « désignation de la société ALPES ISERE HABITAT syndic solidaire en qualité de syndic, selon le contrat joint à la convocation en vigueur le jour de l’assemblée pour une durée de 36 mois »
— procéder à la notification du procès-verbal qui aura établi
— se faire remettre par CITYA DAUPHINE prise en son établissement secondaire CITYA [Localité 9] IMMOBILIER, syndic de copropriété :
* la liste à jour de tous les copropriétaires, visée à l’article 32 du décret 67-223 du 17 mars 1967 dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
* l’ensemble des éléments comptables dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision pour s’assurer de l’exécution de l’obligation de communication imposée à CITYA DAUPHINE vis à vis du mandataire désigné et par voie de conséquence condamner CITYA DAUPHINE prise en son établissement secondaire CITYA [Localité 9] IMMOBILIER au paiement de cette astreinte en cas de non respect de cette obligation
Condamnons CITYA DAUPHINE prise en son établissement secondaire CITYA [Localité 9] IMMOBILIER à verser à l’organisme public de l’habitat ALPES ISERE HABITAT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons CITYA DAUPHINE prise en son établissement secondaire CITYA [Localité 9] IMMOBILIER aux dépens dont distraction au profit de Maître KOVARIK-OVIZE.
Ainsi rendu le vingt quatre juillet deux mil vingt cinq, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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