Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 3, 19 juin 2025, n° 24/12051
TJ Bobigny 19 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de renseignement du tiers saisi

    La cour a jugé que la société n'ayant pas fourni les renseignements requis, elle doit être condamnée à payer les sommes dues, conformément à l'article L262 du livre des procédures fiscales.

  • Rejeté
    Vice de forme dans l'assignation

    La cour a estimé que le comptable n'est pas une personne physique mais représente une personne morale, rendant la demande de nullité infondée.

  • Rejeté
    Situation financière nécessitant des délais de paiement

    La cour a jugé que les éléments fournis étaient insuffisants pour établir la nécessité d'octroyer des délais de paiement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Bobigny, le comptable public des Hauts-de-Seine a demandé la condamnation de la société de la Pharmacie Centrale de la Gare à verser 416 727,33 euros, suite à une saisie administrative à tiers détenteur. Les questions juridiques portaient sur la validité de l'assignation et la responsabilité du tiers saisi. Le tribunal a rejeté la demande de nullité de l'assignation, condamné la société à payer la somme due, et a déclaré compétent pour examiner une demande de délais de paiement, qu'il a finalement rejetée. La société a également été condamnée aux dépens et à verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 19 juin 2025, n° 24/12051
Numéro(s) : 24/12051
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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