Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 19 juin 2025, n° 24/12051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Juin 2025
MINUTE : 25/527
RG : N° 24/12051 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LGF
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florence FRICAUDET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR
SELARL DE LA PHARMACIE CENTRALE DE LA GARE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Yoni WEIZMAN, avocat au barreau de PARIS – P253
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Mai 2025, et mise en délibéré au 19 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2023, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a notifié à la société de la Pharmacie Centrale de la Gare une saisie administrative à tiers détenteur de toutes les sommes qu’elle serait susceptible de devoir à Madame [U] [B] épouse [G], dans la limite de la somme de la somme de 416 727,33 euros.
Par acte extrajudiciaire en date du 5 décembre 2024, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a assigné la société de la Pharmacie Centrale de la Gare à l’audience du 13 février 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de condamnation aux causes de la saisie.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.
À l’audience, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter la société de la Pharmacie Centrale de la Gare de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la société de la Pharmacie Centrale de la Gare à lui payer la somme de 416 727,33 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023,
– sur la demande reconventionnelle, se déclarer incompétent pour défaut de pouvoir juridictionnel, à titre subsidiaire la rejeter, et à titre plus subsidiaire limiter le délai accordé à six mois,
– en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société de la Pharmacie Centrale de la Gare, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation,
– à titre subsidiaire, débouter le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine de ses demandes,
– à titre infiniment subsidiaire, cantonner sa condamnation à la somme de 4585,74 euros,
– à titre plus infiniment subsidiaire, lui accorder un échéancier de 24 mois à hauteur de 17 363,64 euros par mois, et dire que pendant ce temps la dette ne portera pas intérêt,
– en tout état de cause :
* dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine aux dépens,
* écarter l’exécution provisoire de droit.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de l’assignation
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 54 du même code, ma demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Par ailleurs, selon l’article 2 du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques, la direction générale des finances publiques représente l’Etat, dans les domaines de sa compétence, devant les juridictions des ordres administratif et judiciaire.
L’article 1er du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques indique que les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques sont constitués des directions départementales des finances publiques, des directions régionales des finances publiques, des directions spécialisées des finances publiques et des directions locales des finances publiques. Selon l’article 7 de ce décret, les directions mentionnées à l’article 1er comprennent des services et des postes comptables, notamment des services des impôts des particuliers et des pôles de recouvrement spécialisé, dont la liste, les attributions, l’organisation et, en tant que de besoin et pour ce qui concerne les missions liées au recouvrement de l’impôt des particuliers, à la publicité foncière et à la gestion financière et comptable des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, le ressort territorial sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23/07/2010 portant création de pôles de recouvrement spécialisé dans les services déconcentrés de la Direction générale des Finances publiques, il est créé, au sein des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, des postes comptables dénommés pôles de recouvrement spécialisé. L’article 3 de ce décret précise que le comptable chargé d’un pôle de recouvrement spécialisé est compétent pour engager ou poursuivre toute procédure visant au recouvrement des créances qu’il a prises en charge directement ou dont la responsabilité lui a été transférée par un autre comptable du département.
En l’espèce, la société de la Pharmacie Centrale de la Gare fait valoir que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine est une personne physique et qu’en conséquence il aurait dû préciser ses nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance dans l’assignation.
Néanmoins, il résulte des dispositions précitées que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine n’est manifestement pas une personne physique mais le représentant d’une personne morale. Dès lors, il convient de rejeter la demande de nullité de l’assignation.
II. Sur la demande principale
Selon l’article L262 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à la cause, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société de la Pharmacie Centrale de la Gare n’a pas communiqué au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard de Madame [U] [B] épouse [G] et n’a procédé à aucun règlement.
Contrairement à ce que soutient la société de la Pharmacie Centrale de la Gare, l’article 262 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à la cause, sanctionne le manquement à l’obligation de renseignement du tiers saisi par la condamnation de ce dernier au paiement des sommes dues au créancier, c’est-à-dire aux causes de la saisie, sans que cette condamnation ne puisse être limitée par l’obligation du tiers à l’égard du débiteur principal.
Il est également inopérant de soutenir que le tiers ne peut être tenu au-delà du préjudice causé par son défaut de réponse, dès lors que l’article 262 précité indique expressément que cette condamnation aux causes de la saisie est indépendante d’une éventuelle condamnation à des dommages et intérêts.
Dès lors, la société de la Pharmacie Centrale de la Gare n’ayant pas fourni les renseignements prévus et ce sans motif légitime, elle doit être condamnée à payer les sommes dues par Madame [U] [B] épouse [G] au créancier, soit 416 727,33 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023, date de réception de la saisie administrative à tiers détenteur par la défenderesse.
III. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
A. Sur la compétence du juge de l’exécution
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III,
Selon l’article L281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés, pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199.
Conformément à l’article L199 du livre des procédures fiscales, en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif.
En l’espèce, si la dette de Madame [U] [B] épouse [G] à l’égard du comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine est incontestablement de nature fiscale, ce n’est pas le cas de la dette du tiers saisi, cette dette résultant de la présente décision. Dès lors, le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement sur cette dette.
B. Sur le fond de la demande
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, la société de la Pharmacie Centrale de la Gare ne produit qu’une attestation de son expert-comptable, faisant état d’un chiffre d’affaires hors taxe de 3 058 326 euros pour l’exercice 2024, ainsi qu’un document prévisionnel établi par ses soins. Ces éléments sont très insuffisants pour établir que sa situation financière nécessite l’octroi de délais de paiement. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société de la Pharmacie Centrale de la Gare, partie perdante à l’instance.
La société de la Pharmacie Centrale de la Gare doit également être condamnée à verser au comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation ;
CONDAMNE la société de la Pharmacie Centrale de la Gare à verser au comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 416 727,33 euros correspondant aux sommes dues par Madame [U] [B] épouse [G], outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023 ;
SE DÉCLARE compétente pour connaître de la demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la société de la Pharmacie Centrale de la Gare aux dépens ;
CONDAMNE la société de la Pharmacie Centrale de la Gare à verser au comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi juge et mis à disposition a [Localité 5] le 19 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Délai ·
- Mainlevée ·
- Surveillance
- Loyer ·
- Locataire ·
- Famille ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Fumée ·
- Devis ·
- Maçonnerie ·
- Assurances ·
- Pierre ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Solidarité ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Interjeter ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Caution
- Désistement d'instance ·
- Tram ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Pouvoir ·
- Courrier
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Obligation ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rongeur ·
- Trouble ·
- Réseau ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Dommage imminent ·
- Consignation ·
- Exploitation
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accès ·
- Expertise ·
- Syndicat ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.