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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 7 avr. 2026, n° 25/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[C] MONT [C] MARSAN
AFFAIRE : N° RG 25/01047 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSH4
JUGEMENT
Rendu le 07 avril 2026
AFFAIRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[Q] [A]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Le 7 avril 2026
1 FEX + 1 CCC Me [C] BRISIS
1 CCC M. Le Préfet des [Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous-seing privé en date du 04 juin 2024, Madame [S] [U] [R] a donné à bail à Monsieur [Q] [D] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 530 euros.
Dans le cadre du dispositif VISALE, et par acte en date du 27 mai 2024, Madame [S] [U] [R], bailleur, et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ont conclu un contrat de cautionnement, cette dernière se portant ainsi caution de Monsieur [Q] [D] pour le paiement des loyers et charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a actionné la caution, de sorte que, le 10 janvier 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé la somme de 1 060 euros en lieu et place du locataire.
Le 30 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [Q] [D] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant de 1 060 euros en principal, correspondant aux loyers impayés des mois de décembre 2024 et janvier 2025.
Suite à de nouveaux impayés, la caution a réglé au bailleur les sommes complémentaires de :
— 530 euros, correspondant au loyer impayé du mois de février 2025 (règlement le 11 février 2025),
— 530 euros, correspondant au loyer impayé du mois de mars 2025 (règlement le 07 mars 2025).
Par exploit en date du 02 juillet 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [Q] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 07 octobre 2025, aux fins de :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil,
Vu le commandement de payer en date du 30 janvier 2025,
Vu les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1346 et suivants, et 2305 et suivants du code civil,
— la dire et juger recevable et bien fondée en son action,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [Q] [D],
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [D] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
En toute hypothèse,
— condamner Monsieur [Q] [D] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 120 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 janvier 2025 sur la somme de 1 060 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— condamner Monsieur [Q] [D] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [Q] [D] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit,
— condamner Monsieur [Q] [D] en tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par jugement en date du 02 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action formée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 03 février 2026, enjoint à la société ACTION LOGEMENT SERVICES de justifier de la notification de la copie de l’assignation à la Préfecture des LANDES six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et réservé les dépens.
A l’audience du 03 février 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance. Comme elle y avait été autorisée lors de l’audience, elle a produit le même jour la notification de la copie de l’assignation, le 03 juillet 2025, à la Préfecture des [Localité 3].
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile à l’audience du 07 octobre 2025, Monsieur [Q] [D] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS [C] LA DÉCISION
I. Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action
Le 03 février 2025, la requérante, personne morale, a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les [Localité 3] (CCAPEX) en lui dénonçant le commandement de payer par voie électronique, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi de 1989.
Le 09 juillet 2025, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 3], par voie électronique avec avis de réception électronique, soit six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023.
L’action est ainsi recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 04 juin 2024 contient une clause résolutoire (paragraphe VIII du contrat de location) visant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause et un délai de régularisation de 6 semaines a été signifié le 30 janvier 2025 pour la somme en principal de 1 060 euros, correspondant aux loyers impayés des mois décembre 2024 et janvier 2025.
En considération du contrat, actant l’accord des parties, et du fait que le commandement de payer soit demeuré infructueux pendant plus de deux mois, le locataire n’ayant pas régularisé les impayés de loyers, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 mars 2025.
Par ailleurs, l’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il en résulte que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, caution ayant réglé au bailleur les sommes restant dues par le locataire, est subrogée dans les droits du bailleur et est en conséquence fondée à solliciter la résiliation du bail et l’expulsion du locataire.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [D].
II. Sur les demandes de condamnation en paiement
Il ressort du commandement de payer en date du 30 janvier 2025 qu’à cette date le locataire restait redevable de la somme de 1 060 euros correspondant aux loyers impayés des mois de décembre 2024 et janvier 2025.
La requérante produit par ailleurs deux quittances subrogatives en dates des 10 janvier 2025 et 07 mars 2025, un détail de sa créance au 20 mai 2025, justifiant de ce qu’elle a réglé au bailleur la somme totale de 2 120 euros, somme arrêtée au 20 mai 2025 et correspondant aux loyers impayés des mois de décembre 2024 à mars 2025 inclus.
Monsieur [Q] [D], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant des sommes réclamées par la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
Il convient par conséquent de le condamner à payer à la requérante la somme de 2 120 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 janvier 2025 sur la somme de 1 060 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation du 02 juillet 2025.
Monsieur [Q] [D], occupant sans droit ni titre des locaux depuis le 31 mars 2025, sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour les besoins de la présente procédure.
En considération de l’équité, Monsieur [Q] [D] sera condamné à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 04 juin 2024 entre Madame [S] [U] [R] et Monsieur [Q] [D] concernant un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], sont réunies à la date du 31 mars 2025,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Q] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 120 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 janvier 2025 sur la somme de 1 060 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation du 02 juillet 2025,
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer augmenté des charges, et ce à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT qu’une copie de la présente sera adressée à M. Le Préfet des [Localité 3] en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier, Le juge,
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