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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 8 avr. 2025, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. 3F IMMOBILIERE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 08 Avril 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/00820
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QXDD
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. 3F IMMOBILIERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par la SCP MENARD – WEILLER, barreau de Paris (P 0128)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 9 août 2024 à Madame [K] [C] à la requête de la SA IMMOBILIERE 3F en exécution d’un jugement du tribunal de proximité de Longjumeau du 28 octobre 2022.
Par déclaration au greffe en date du 29 août 2024, Madame [K] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry d’une demande de délais pour libérer les lieux.
Lors de l’audience du 18 mars 2025, Madame [K] [C] n’était ni présente ni représentée.
La SA IMMOBILIERE 3F, représentée par avocat, a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes, exposant que cette dernière a déjà bénéficié des plus larges délais et ne justifie d’aucune démarche afin de se reloger.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [K] [C] n’a pas comparu à l’audience fixée et n’a pas fait connaître de motif légitime expliquant son absence.
La partie défenderesse ayant sollicité qu’il soit statué au fond, il convient d’examiner les demandes formulées conformément à l’article 468 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, la partie demanderesse ne justifie d’aucune démarche effectuée afin de se reloger.
En outre, elle a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait d’une durée de près de deux ans et demi, le jugement d’expulsion datant du 28 octobre 2022.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déboute Madame [K] [C] de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [K] [C] aux dépens;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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