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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 15 janv. 2026, n° 25/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01733 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCIY
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
A.S.L. [Adresse 12], rep par son syndic la société CITYA [Localité 10] IMMOBILIER
C/
M. [J] [V]
Mme [Z] [V]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 15 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
A.S.L. [Adresse 11] SISE [Adresse 2], rep par son syndic la société CITYA [Localité 10] IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [J] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À :Me RAISON
— -
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association Syndicale Libre (ASL) « LES BELLES ALLEES » située [Adresse 3]) gère et entretient des biens immobiliers situés [Adresse 1] à [Adresse 13].
Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [V] sont propriétaires du lot n°15.
Suivant Jugement du Tribunal judiciaire d’EVRY en date du 03 avril 2023, Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [V] ont été condamnés payer solidairement à l’Association Syndicale Libre « LES BELLES ALLEES » la somme de 662.81 euros au titre de l’arriéré des charges 1er trimestre 2023 inclus, 79.20 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, 70 euros de dommages et intérêts et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 15 octobre 2025, l’ASL « LES BELLES ALLEES », représentée par la société CITYA EVRY IMMOBILIER en qualité de directeur délégué, a fait assigner Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [V] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
— condamner solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [V] à lui payer la somme de 1615.22 euros au titre des cotisations de charges impayées arrêtées au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [V] à lui payer la somme de 1250 euros au titre des frais de recouvrement de la créance ;
— condamner Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [V] à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamner Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [V] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2058 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
A l’audience l’ASL « LES BELLES ALLEES », représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation délivrée.
Cités par actes délivrés par remise à étude, Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de l’ASL
La présente demande, concernant une association syndicale libre, relève des dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004, du décret du 3 mai 2006, des statuts et du cahier des charges de l’ASL.
Les articles 2 et 20 des statuts prévoit que seront répartis entre les propriétaires de l’ensemble immobilier tous les frais et charges de l’Association Syndicale, notamment ceux relatifs à la mise en état, à l’entretien et à la réparation des éléments d’équipements dudit ensemble, notamment espaces verts, assainissement, canalisation, éclairage etc.
Selon les articles 21 et 22 les charges font l’objet d’un appel de fonds adressé par le trésorier de l’association à chaque propriétaire et cet appel est fait à la date déterminé par le comité syndical en fonction de la prévision budgétaire établi par ce dernier.
L’ASL « LES BELLES ALLEES » produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale des colotis approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette du défendeur est née ( procès-verbaux du 20 juin 2023, 10 juillet 2024, 24 juin 2025 et les attestations de non recours), le décompte des charges, chaque appel de fonds adressé à Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [V], le contrat de mandat de directeur délégué
Le décompte des charges incombant à Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [V], arrêté au 1er octobre 2025 pour les appels de charges du 4ème trimestre 2025 et appel ajustement trésorerie inclus, fait apparaître un solde débiteur de 1615.22 euros hors frais.
Au regard des éléments versés aux débat, l’ASL « LES BELLES ALLEES »démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges est bien fondée en son principe.
Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et ne justifiant notamment pas de ce qu’il aurait procédé à des paiements ni figurant pas sur les décomptes produits, ils seront condamnée au paiement de la somme de 1615.22 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2025 pour les appels de charges du 4ème trimestre 2025 et appel ajustement trésorerie inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [V] seront condamnés solidairement au paiement de la somme précitée, l’article 23 des statuts de l’ASL « LES BELLES ALLEES » prévoyant expressément la solidarité entre co- propriétaires.
S’agissant des frais de recouvrement, l’ASL « LES BELLES ALLEES » sollicite la somme de 1250 euros, ils sont justifiés s’agissant des frais de mise en demeure du 20 mars 2025 ( 198 euros ). Le surplus de frais réclamé, les frais contentieux font partie de la gestion courante du syndicat qui n’est lié qu''avec l’ASL et non avec le copropriétaire et alors qu''ils peuvent l’objet d’une demande au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [V] seront condamnés à payer à
l’ASL « LES BELLES ALLEES » la somme de 198 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il résulte du paiement irrégulier et partiel de leurs charges par Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [V] que les autres colotis ont dû supporter la part du coloti débiteur dans le règlement des charges de l’ASL, et que Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [V] se sont octroyés des délais de paiement, ce qui constitue un préjudice distinct du seul retard de paiement.
En conséquence, il sera alloué à l’ASL la somme indiquée au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [V] succombent à l’instance, il y a lieu de le condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [V] à payer l’ASL une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [V] à payer l’ASL « LES BELLES ALLEES » la somme de 1615.22 euros, arrêtée au 1er octobre 2025 appels de charges du 4ème trimestre 2025 et appel ajustement trésorerie inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [V] à payer l’ASL « LES BELLES ALLEES » la somme 198 euros au titre des frais de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [V] à payer l’ASL « LES BELLES ALLEES » la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [V] à payer l’ASL « LES BELLES ALLEES » la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solium Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [V] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
Le Greffier
Le Président
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