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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 déc. 2025, n° 25/55727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/55727 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPAK
N° :
Assignation du :
26 Août 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2025
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Romane TERNEL, Greffier.
DEMANDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DU BRITISH COUNCIL IN FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque G0748
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. BRITISH COUNCIL IN FRANCE
RCS [Localité 4] 847 719 473
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jennifer CARREL, avocat au barreau de PARIS, toque P0261 substituée par Maître MARTEAU François
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Romane TERNEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le British Council in France (ci-après « la société ») est la filiale française du groupe British Council, une organisation internationale britannique chargée d’échanges culturels et éducatifs qui dispense des cours d’anglais, organise des examens de niveaux et délivre des certificats et diplômes. Elle compte plus de 250 salariés dont la représentation est assurée par un Comité social et économique (ci-après « le CSE ») composé de 8 membres titulaires et 8 membres suppléants.
Par courrier du 26 mai 2025, le CSE a demandé à la société que lui soit attribué un nouveau local conforme à la réglementation législative et règlementaire.
L’instance occupait, en effet, un local de moins de 10m2, en sous-sol donc ne bénéficiant pas de lumière naturelle, qui était, en outre, dépourvu de dispositif empêchant tout accès non autorisé.
Les 6 et 12 juin, en réunion du CSE, la société a affirmé s’être saisie de la demande de l’instance et explorer les différentes possibilités de mise à disposition d’un nouveau local.
Le 20 juin 2025, le CSE a adopté une résolution prévoyant d’engager une action en justice pour enjoindre à la société de mettre à sa disposition un local conforme à la réglementation applicable.
Lors de la réunion du CSE du 4 juillet 2025, la société a indiqué au CSE qu’une mise à disposition d’un nouveau local était envisagée début octobre 2025, après une annonce officielle devant intervenir en septembre 2025.
Par acte délivré le 26 août 2025, le CSE a fait citer la société devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, à l’audience du 6 novembre 2025, aux fins suivantes :
— Déclarer le CSE du British Council in France recevable et bien fondé en son action ;
— Enjoindre à la société British Council de mettre à la disposition du CSE du British Council in France un local d’une superficie minimale de 47,52 m2, disposant de lumière naturelle et équipé d’un dispositif permettant d’éviter tout accès non autorisé ;
— Rappeler que ce local devra en outre être aménagé et doté de tables et de chaises permettant la réunion de seize personnes, ainsi que d’une ligne téléphonique, d’un accès à internet et à l’intranet de l’entreprise, de matériel informatique et d’armoires fermant à clef ;
— Dire que, faute pour la société British Council in France de satisfaire à cette injonction sous un délai de trente jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, elle y sera tenue sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard ;
— Se réserver de connaître de toute difficulté d’exécution de l’ordonnance sollicitée, qui lui serait soumise par l’une des parties ;
— Condamner la société British Council in France à verser au CSE demandeur une somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’entrave portée à son fonctionnement régulier ;
— Ordonner à la société défenderesse de rembourser au CSE requérant, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens que la présente instance lui aura occasionnés, et ce, à concurrence de 2.500 € ;
— Mettre les entiers dépens de la présente instance et de ses suites éventuelles à la charge de la société défenderesse ;
— Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir ;
Le 19 septembre 2025, par lettre recommandé avec accusé de réception, la société a informé le CSE qu’un nouveau local serait mis à sa disposition à compter du 31 octobre 2025.
Le 31 octobre 2025, la société a mis à disposition du CSE un nouveau local de 16,99 m2.
Les parties ont comparu à l’audience du 6 novembre 2025 et leurs conseils ont déposé des conclusions écrites.
Le CSE demande au Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, de :
— Déclarer le CSE du British Council in France recevable en son action ;
En conséquence :
➢ A titre principal, enjoindre à la société British Council de mettre à la disposition du CSE du British Council in France un local d’une superficie minimale de 47,52 m2, disposant de lumière naturelle et équipé d’un dispositif permettant d’éviter tout accès non autorisé ;
— Rappeler que ce local devra en outre être aménagé et doté de tables et de chaises permettant la réunion de seize personnes, ainsi que d’une ligne téléphonique, d’un accès à internet et à l’intranet de l’entreprise, de matériel informatique et d’armoires fermant à clef ;
— Dire que, faute pour la société British Council in France de satisfaire à cette injonction sous un délai de trente jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, elle y sera tenue sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard ;
— Se réserver de connaître de toute difficulté d’exécution de l’ordonnance sollicitée, qui lui serait soumise par l’une des parties ;
— Condamner la société British Council in France à verser au CSE demandeur une somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’entrave portée à son fonctionnement régulier ;
➢ Subsidiairement, ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit statué au fond du litige ;
➢ En tout état de cause, débouter la société British Council in France de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonner à la société défenderesse de rembourser au CSE requérant, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens que la présente instance lui aura occasionnés, et ce, à concurrence de 2.500 € ;
— Mettre les entiers dépens de la présente instance et de ses suites éventuelles à la charge de la société défenderesse ;
— Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir ;
La société demande au Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, de :
— RECEVOIR le British Council en ses écritures ;
— L’Y DECLARER BIEN FONDE ;
— JUGER que l’obligation du British Council de mettre à disposition du CSE un local de 47,50 m² est sérieusement contestable ;
— JUGER que le British Council a fourni un local conforme à ses obligations et qu’il n’existe donc aucun trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ;
EN CONSEQUENCE :
JUGER N’Y AVOIR LIEU A REFEREEN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER le CSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER le CSE à verser au British Council la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive qu’il a engagé ;
— CONDAMNER le CSE à verser au British Council la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le CSE aux entiers dépens.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
2. Sur la mise à disposition du local
Le CSE prétend que le local qui était mis à sa disposition jusqu’à l’engagement de la présente instance ne respectait ni la réglementation législative et réglementaire ni la jurisprudence en ce qu’il ne mesurait que 9,89 m2, que la hauteur sous plafond était inférieure à deux mètres, que son accès se faisait par une porte de moins d’un mètre quatre-vingt de hauteur, qu’il était dépourvu de fenêtre et donc de lumière naturelle, et particulièrement exposé au froid et à l’humidité du fait de l’absence de ventilation mécanique. Il ajoute que si le nouveau local mis à sa disposition à compter du 31 octobre 2025 est plus adapté que le précédent à l’exercice de ses missions, il n’est pas non plus conforme aux exigences de la réglementation applicable, pour les raisons suivantes :
— Sa dimension de 17 m2 est insuffisante au regard du nombre de membres composant le CSE (16 membres soit 8 titulaires et 8 suppléants) et ce d’autant que l’accord d’entreprise applicable relatif au fonctionnement du CSE prévoit que 3 suppléants participent à chaque réunion. Le CSE demande la mise en place d’un local de 47,52 m2 correspondant à la surface recommandée par la norme AFNOR X35-102 pour des réunions de 16 personnes.
— Les conditions d’accès au nouveau local sont tout autant problématiques que celles du précédent dans la mesure où la serrure est de même modèle que celles qui équipent la plupart des portes de la société si bien que tout membre du personnel en possession de la clé-type peut y accéder ;
— La configuration du local ne garantit pas la confidentialité des travaux de l’instance, en ce qu’il se trouve à côté de bureaux, séparé par des cloisons n’offrant aucune isolation acoustique.
Le CSE demande donc sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile que soit ordonné à la société de mettre à la disposition du CSE un local d’une superficie de 47,52 m2, disposant de lumière naturelle et équipé d’un dispositif empêchant tout accès non autorisé, au moins pendant les périodes où il n’est pas occupé par les membres de l’institution.
La société prétend d’abord qu’il existe une contestation sérieuse portant sur l’obligation de mettre à la disposition du CSE un local de 47,5 m2. Elle affirme en effet, que si l’article L.2315-25 du code du travail impose à l’employeur de mettre à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions, la règlementation est muette sur la superficie dudit local. Elle précise que la norme AFNOR sur laquelle le CSE se base pour calculer une superficie de 47,5 m2 est dépourvue de toute valeur obligatoire, d’une part, et n’est pas applicable en l’espèce car n’a pas fait l’objet d’une application volontaire de sa part ni d’un engagement contractuel, d’autre part. Ainsi, il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de la société de mettre à disposition un local d’une telle superficie.
La société allègue également qu’aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent ne saurait être caractérisé dans la mesure où le local mis à disposition à compter du 31 octobre 2025 est conforme à la réglementation, pour les raisons suivantes :
— S’agissant de la superficie du local, la société se fonde sur un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] du 30 novembre 2023, pour affirmer qu’un ratio de 1,5 m2 par personne est suffisant et que seuls doivent être pris en compte pour déterminer la superficie du local, les membres titulaires du CSE. Elle ajoute que même en tenant compte de la présence des 3 suppléants aux réunions prévue par l’accord d’entreprise applicable, un tel ratio est respecté par le local mis à disposition ;
— Sur le matériel informatique et numérique, la société allègue que le local comporte une ligne téléphonique, une connexion internet, deux ordinateurs dédiés au CSE et une imprimante, ce qui est conforme à l’accord d’entreprise applicable ;
— S’agissant des tables et chaises, le local est équipé d’une grande table neuve et d’un nombre de chaises suffisant. La société ajoute que le local contient également un plan de travail et des étagères fixées au mur ;
— Sur la confidentialité des missions du CSE, la société allègue que le local contient une armoire « à code et à clé » et qu’il est équipé d’un système d’ouverture et de fermeture à code fonctionnel. En outre, le local est doté d’une dalle acoustique ;
— Sur la lumière naturelle, la société affirme que le local est pourvu de deux fenêtres fonctionnelles qui permettent également une ventilation du local.
Sur ce,
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est admis que la notion de trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En outre, il résulte de la jurisprudence que l’existence d’un trouble manifestement illicite s’apprécie à la date du jugement et non à la date de la saisine du juge des référés.
Aux termes de l’article L.2315-25 du code du travail, l’employeur met à la disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
A titre liminaire, il sera rappelé que même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut, à la condition qu’un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent soit caractérisé, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.
Ainsi, le bien-fondé de la demande du CSE formée au visa de l’article 835 du code de procédure civile, ne dépend pas, comme l’affirme la société, du fait de savoir s’il existe ou non une contestation sérieuse portant sur l’obligation de mettre à la disposition du CSE un local de 47,5 m2.
La question posée au Tribunal de céans est donc celle de savoir s’il existe, au jour où il statue, un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, autrement dit, si le nouveau local mis à la disposition du CSE viole manifestement la réglementation législative et réglementaire applicable.
Il ressort des éléments du dossier que le 31 octobre 2025, la société a mis à la disposition du CSE un nouveau local d’une superficie de 16,99 m2, disposant de fenêtres laissant entrer la lumière naturelle, équipé d’un système d’ouverture à code et à clés, de matériel informatique et téléphonique, d’une table et de chaises ainsi que d’une armoire fermée à clés.
Le CSE affirme que ce nouveau local ne respecte toujours pas la réglementation applicable en raison de sa superficie insuffisante, de ses conditions d’accès et de sa configuration ne garantissant pas la confidentialité des travaux de l’instance.
En premier lieu, s’agissant de la superficie du local, le CSE considère qu’elle est toujours insuffisante pour accueillir la totalité des membres composant la délégation du personnel (8 titulaires et 8 suppléants) et d’éventuelles personnalités extérieures.
La société prétend quant à elle, en se fondant sur un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] du 30 novembre 2023, que seuls les membres titulaires doivent être pris en compte pour apprécier la superficie du local et que le nouveau local dispose d’une superficie adéquate pour permettre au CSE de mener ces travaux.
Sur ce point, il est constant que si la réglementation n’impose pas de superficie minimale du local mis à la disposition du CSE, elle doit permettre à ladite instance d’exercer régulièrement ses fonctions.
En l’espèce, l’institution compte 8 membres titulaires et 8 membres suppléants. Par ailleurs, l’accord d’entreprise du 7 novembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement du CSE prévoit que 3 suppléants peuvent participer aux réunions de l’instance.
En outre, en application de l’article L.2315-26 du code du travail, le local du CSE doit lui permettre d’accueillir des personnalités extérieures à l’entreprise et d’organiser des réunions d’informations internes au personnel portant sur des sujets d’actualité.
La Cour de cassation a jugé, en matière de délit d’entrave, qu’une Cour d’appel avait considéré à juste titre que la mise à disposition d’un local de deux mètres sur cinq mètres ne pouvait pas permettre la réunion de sept représentants du personnel ni aucune activité collégiale telle que l’invitation de personnalités extérieures (Cass. Crim., 26 janvier 2016, n°13-85.770).
Par ailleurs, la Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt cité par la société, a jugé que c’est à bon droit qu’un Tribunal, à qui un CSE demandait qu’il ordonne la mise à disposition d’un local lui permettant d’exercer régulièrement ses missions, a considéré qu’un local destiné aux réunions du CSE de 20 personnes et à l’invitation de personnalités extérieures devait disposer d’une surface d’au moins 30 m² (CA Versailles, 30 nov. 2023, n°22/02217).
Il en résulte qu’en l’espèce la superficie de 16,99 m2 du local mis à la disposition du CSE composé de huit membres titulaires auxquels s’ajoutent, le cas échéant, 3 suppléants autorisés en application de l’accord d’entreprise précité, a assisté aux réunions, n’est pas manifestement insuffisante.
Au surplus, le CSE qui bénéficiait jusqu’au 31 octobre 2025, d’un local plus petit, en sous-sol, doté d’une hauteur sous plafond de moins de deux mètres et d’un accès au moyen d’une porte de moins d’un mètre quatre-vingt de hauteur, n’a jamais exprimé à la société de difficultés dans l’exercice de ses missions liées aux caractéristiques de ce dit local.
En deuxième lieu, il ressort des éléments du dossier que les conditions d’accès au nouveau local ne sont pas de nature à empêcher l’instance d’exercer ses prérogatives. En effet, le nouveau local est équipé d’un système d’ouverture et de fermeture à code fonctionnel.
En troisième lieu, s’agissant de la confidentialité des travaux du CSE, les éléments versés par l’institution ne sont pas de nature à démontrer que les parois des bureaux contigus n’offrent aucune isolation acoustique et ce, d’autant que le procès-verbal du Commissaire de justice produit par la société mentionne que le nouveau local est doté d’une dalle acoustique. Par ailleurs, le local comporte une armoire à code et à clé.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la mise à disposition du local ne saurait caractériser, au regard des caractéristiques de ce dernier, de trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande d’injonction à la société de mettre la disposition du CSE un local d’une superficie minimale de 47,52 m2, disposant de lumière naturelle et équipé d’un dispositif permettant d’éviter tout accès non autorisé, fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, sera rejetée.
3. Sur le délit d’entrave au fonctionnement régulier du CSE
Le CSE prétend que l’absence de mise à disposition d’un local conforme aux exigences du code du travail a porté atteinte à ses missions et prérogatives et que cette carence constitue un délit d’entrave qu’il convient de réparer par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros.
La société allègue quant à elle qu’aucun délit d’entrave n’est caractérisé dans la mesure où le code du travail n’impose pas de fournir un local disposant de lumière naturelle lorsqu’il n’existe pas au sein de l’entreprise de locaux disponibles en bénéficiant, dans la mesure où le local mis à disposition jusqu’au 30 octobre 2025 a permis au CSE d’exercer ses attributions comme en atteste l’absence de contestation depuis plus de 10 ans s’agissant du précédent local. La société affirme qu’en tout état de cause, le juge des référés ne saurait accorder une provision au CSE puisque l’existence de l’obligation est sérieusement contestable car le CSE ne s’est jamais plaint du local mis à sa disposition pendant 10 ans et qu’il ne démontre pas l’ampleur du préjudice qu’il invoque.
Sur ce,
Aux termes du second alinéa de l’article 835 code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’existence d’une contestation sérieuse, de nature à affecter les pouvoirs du juge des référés d’ordonner une mesure, s’apprécie à la date de sa décision.
Le délit d’entrave au fonctionnement régulier du CSE, visé par l’alinéa 2nd de l’article L.2317-1 du code du travail, suppose tant l’existence de l’élément matériel que l’existence de l’élément intentionnel de l’infraction. L’élément matériel de l’infraction réside dans l’existence d’une entrave apportée à l’exercice par l’instance de ses attributions, qui peut résulter tant d’une action que d’une omission de l’employeur. L’élément intentionnel de l’infraction réside dans le caractère conscient et volontaire de l’entrave apportée à l’exercice par le CSE de ses prérogatives légales. L’élément intentionnel requiert, pour que le Tribunal entre en voie de condamnation, une faute intentionnelle, et plus exactement un dol général se définissant comme la volonté consciente de l’agent d’enfreindre la loi pénale et d’en assumer les conséquences.
Conformément aux dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au requérant de rapporter la preuve des faits reprochés à la société supposés constitutifs du délit d’entrave, à savoir l’absence de mise à disposition du CSE d’un local conforme aux exigences de l’article L.2315-25 du code du travail.
En l’espèce, le CSE considère qu’un délit d’entrave à son fonctionnement régulier est caractérisé par l’absence de mise à disposition d’un local conforme à la réglementation législative et réglementaire applicable.
Or, il a été affirmé précédemment que le local mis à la disposition du CSE depuis le 31 octobre 2025, ne constitue pas une méconnaissance manifeste des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Ainsi, il existe une contestation sérieuse quant au prétendu manquement à l’obligation de la société de mettre à la disposition du CSE un local, tel que défini par l’article L.2315-25 du code du travail, au regard du local mis à la disposition dudit CSE, à compter du 31 octobre 2025.
En outre, le CSE ne s’est jamais plaint du local mis à sa disposition jusqu’au 31 octobre 2025.
Or, la Cour de cassation a confirmé la qualification de délit d’entrave, lorsque l’employeur, malgré les visites et courriers de l’inspecteur du travail, en toute connaissance de cause et pendant quatre mois après la première visite de l’inspection du travail, a persisté à ne pas offrir les conditions matérielles permettant le fonctionnement de l’institution représentative (Crim. 26 janv. 2016, no 13-85.770).
Il résulte de ce qui précède qu’il n’apparait pas que l’ancien local ait entravé l’exercice par l’instance de ses prérogatives. En tout état de cause, le CSE n’en apporte pas la preuve.
Ainsi, la demande en paiement de dommages et intérêts pour entrave à l’exercice régulier du CSE sera rejetée.
4. Sur la demande reconventionnelle de la société pour procédure abusive
La société argue que les demandes en référé du CSE sont manifestement irrecevables et infondées. Elle ajoute que le CSE a saisi le Tribunal de céans sans lui laisser la possibilité de lui présenter sa proposition de nouveau local alors qu’elle avait rapidement répondu au CSE suite à sa demande de changement de local, qu’elle avait informé le CSE sur les aménagements nécessaires et qu’elle avait débuté sérieusement des recherches en interne. Elle prétend également que la demande du CSE de mise à disposition d’un local de 47m2 n’est pas réaliste au regard des locaux, ce dont les membres du CSE, également salariés de la société, avait pleinement conscience. Par ailleurs, le caractère abusif de la procédure résulte selon la société, du fait que le CSE affirme avoir saisi le Tribunal de céans en représailles suite à la dénonciation de l’usage permettant à l’instance d’utiliser la messagerie électronique.
Le CSE affirme quant à lui que la procédure ne présente aucun caractère abusif. Il affirme que les procès-verbaux de réunions de CSE produits par la société et sur lesquels elle fonde sa demande, n’ont pas encore été approuvés en séance et n’ont pas été signés par la secrétaire du CSE.
Sur ce,
Il ressort des éléments du dossier que lors de la réunion du CSE du 23 mai 2025, la Direction a informé le CSE de son intention de dénoncer l’usage concernant la possibilité pour les membres de l’instance d’utiliser la messagerie électronique professionnelle.
La société prétend que le CSE aurait affirmé qu’il ferait payer la direction pour cette décision, ce que ce dernier conteste dans ses écritures. Les PV de réunions de CSE produits par la société en ce sens, n’ont pas été approuvés en séance et n’ont pas été signés par la secrétaire du CSE.
Le 26 mai 2025, après avoir bénéficié plusieurs années d’un local dont les caractéristiques ont été précédemment rappelées, le CSE a demandé à la société de bénéficier d’un nouveau local, plus grand, bénéficiant de lumière naturelle et d’un accès sécurisé et garantissant la confidentialité de ses travaux.
Au cours des réunions du 6 et 12 juin 2025, la Direction affirme que la demande du CSE est prise au sérieux et que des discussions sont en cours.
Le 20 juin 2025, le CSE a adopté une résolution prévoyant une action en justice de l’instance afin qu’il soit mis un terme à l’entrave à son fonctionnement, ordonné à la société de mettre à sa disposition un local conforme aux exigences légales et condamné au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui cause l’inertie de la société.
Lors de la réunion du CSE du 4 juillet 2025, la société a précisé qu’elle informerait les élus en septembre 2025 sur les nouveaux locaux mis à leur disposition et au moins d’octobre 2025 sur leur aménagement.
Par courriel du 9 juillet 2025, la société a accusé réception de la demande de mise à disposition de locaux du CSE et a informé le CSE sur les contraintes logistiques de cette mise à disposition d’un nouveau local. Elle affirme également que la mise à disposition est envisagée pour début octobre.
Par assignation du 26 août 2025, le CSE a fait citer la société devant le Tribunal de céans pour qu’il enjoigne à cette dernière de mettre à la disposition des élus un local conforme à la réglementation législative et réglementaire applicable.
Par courriel du 19 septembre 2025, la société a informé le CSE qu’un nouveau local serait mis à sa disposition à compter du 31 octobre 2025.
Le nouveau local a effectivement été mis à la disposition du CSE à compter du 31 octobre 2025.
Le CSE considère que la superficie du local est toujours insuffisante pour accueillir la totalité des membres composant la délégation du personnel (8 titulaires et 8 suppléants) et d’éventuelles personnalités extérieures et que ses conditions d’accès et sa configuration ne permettent pas d’assurer la confidentialité des travaux de l’instance.
Il ressort de ce rappel objectif des faits que ce n’est que le 9 juillet 2025, soit un mois et demi après la demande du CSE en date du 26 mai 2025, que la société a formellement accusé réception de la demande du CSE.
Puis, ce n’est que le 19 septembre 2025, soit plus de trois semaines après la saisine par le CSE du Tribunal de céans, que la société confirme qu’un nouveau local sera mis à disposition du CSE à compter du 31 octobre 2025.
Après la mise à disposition du nouveau local, le CSE considérant qu’il ne répondait toujours pas aux exigences de la réglementation législative et réglementaire applicable, a maintenu son action.
Ainsi, il résulte de cette chronologie objective des faits que l’action du CSE visant à ce que soit ordonné la mise à disposition d’un local lui permettant d’exercer régulièrement ses fonctions n’est pas abusive.
La demande de la société en paiement de dommages et intérêts fondée sur le caractère prétendument abusif de l’action du CSE sera donc rejetée.
5. Sur le renvoi de l’affaire au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile
Le CSE demande dans l’hypothèse où le juge des référés rejetterait ses demandes, que celui-ci renvoie l’affaire à une audience ultérieure, pour qu’il soit statué au fond, sur le fondement de l’article 837 du Code de procédure civile. Il affirme qu’il y a urgence à ce qu’il dispose d’un local adapté au nombre de membres qui le composent.
La société n’a pas conclu sur cette demande du CSE.
Sur ce,
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Les demandes en référé du CSE ont été précédemment rejetées.
Le CSE demande donc que l’affaire soit renvoyée à une audience ultérieure pour qu’elle soit tranchée au fond.
Néanmoins, le CSE ne démontre pas en quoi ce renvoi serait justifié par le caractère urgent de ses demandes et en particulier celle visant à ce qu’un local plus vaste soit mis à sa disposition par la société.
En effet, le CSE s’est satisfait pendant de nombreuses années d’un local de moins de 10 m2, sans formuler la moindre demande de changement de local auprès de la société.
Depuis le 31 octobre 2025, un local de 16,99 m2 est mis à sa disposition. A fortiori, compte tenu de ce changement de local, le CSE ne démontre pas qu’il est urgent que le juge se prononce au fond sur la conformité dudit local à la réglementation législative et règlementaire applicable.
Ainsi, la demande du CSE fondé sur l’article 837 du code de procédure civile sera rejetée.
6. Sur les frais et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le CSE demandeur, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner le CSE à verser à la société la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute le CSE de la société British Council in France de sa demande tendant à enjoindre à la société British Council in France de mettre à sa disposition un local d’une superficie minimale de 47,52 m2, disposant de lumière naturelle et équipé d’un dispositif permettant d’éviter tout accès non autorisé, ;
Rejette la demande du CSE de la société British Council in France visant à condamner la société British Council in France au paiement, à titre provisionnel, d’une somme de 5.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’entrave portée à son fonctionnement régulier ;
Rejette la demande du CSE de la société British Council in France de renvoi de l’affaire au fond à une date fixée par le Tribunal dans les conditions de l’article 837 du code de procédure civile pour défaut d’urgence à statuer sur la conformité du local mis à la disposition du CSE ;
Rejette la demande de la société British Council in France visant à ce que le CSE de la société British Council in France soit condamné au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de la procédure abusive qu’il a engagé ;
Condamne le CSE de la société British Council in France à payer à la société British Council in France les dépens ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4] le 11 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Catherine DESCAMPS
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