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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 30 janv. 2026, n° 25/02461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02461 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBG5O
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Chloé CHEREL BLOUIN
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [L] [Z] épouse [W]
née le 29 Novembre 1989 à SAINT-JOSEPH (REUNION)
7 rue des Pinpins – Vincendo
97480 SAINT-JOSEPH
représentée par Me Emma DELAUNAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2025-2503 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [D] [W]
né le 13 Juillet 1983 à SAINT-JOSEPH (REUNION)
28 B chemin père Moret – Vincendo
97480 SAINT-JOSEPH
représenté par Maître Emmanuelle VIDOT de la SELARL CAPELINE AVOCATE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/4268 du 16/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 30 Janvier 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Emma DELAUNAY et à Maître Emmanuelle VIDOT de la SELARL CAPELINE AVOCATE le :
_____________________________________________________________________
Le mariage de Madame [L] [Z] et Monsieur [D] [W] a été célébré le 07 Août 2010 devant l’officier d’état civil de SAINT-JOSEPH (974).
Il n’a pas été fait de contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
[W] [C] née le 08 Août 2009
[W] [T] née le 10 Novembre 2011
[W] [P] née le 09 Janvier 2023
Par acte d’huissier de justice du 26 juin 2025, Madame [L] [Z] épouse [W] a fait assigner Monsieur [D] [W] en divorce.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 novembre 2025 à laquelle les époux ont renoncé aux mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions, Madame [L] [Z] épouse [W] sollicité le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et sollicite notamment:
— l’attribution conjointe de l’exercice de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère,
— la fixation d’un droit de visite et d’hébergement pour le père libre concernant [C] et [T] et selon les modalités suivantes concernant [P] :
— en semaine paire : le mercredi midi jusqu’au jeudi rentrée des classes
— en semaine impaire : le week-end du vendredi sortie des classes au dimanche 17h
et ce y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour le père d’effectuer les trajets, étant précisé que sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront la fête des mères avec leur mère et la fête des pères avec leur père, leurs jours d’anniversaire avec leur mère les années paires et avec leur père les années impaires, la soirée du 24 décembre avec leur mère mes années paires et avec leur père les années impaires et inversement pour le 25 décembre, la soirée du 31 décembre avec leur père les années paires et avec leur mère les années impaires et inversement pour le 1er janvier, à compter de 10h pour la journée et de 17h pour la soirée,
— le constat de l’impécuniosité du père.
Monsieur [D] [W] acquiesce à l’ensemble des demandes formées par son conjoint.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 27 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
I – Sur le principe du divorce
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par les articles 1123-1 et 1124 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
II – Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Il n’y a pas lieu de procéder à la désignation d’un notaire ni d’un juge commis. Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur la date d’effets du divorce entre les époux
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’asbence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
III – Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation des mineurs présentement concernés.
Les parties ont été invitées à informer l’enfant de la possibilité d’être entendu par le juge en application de l’article 388-1 du Code civil ; aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
Il est en outre conforme à l’intérêt des enfants, d’assortir le présent jugement, pour les mesures accessoires les concernant, de l’exécution provisoire.
1 – Sur l’autorité parentale.
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
En vertu de l’article 373-2-1 du Code civil, le juge ne peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des parents que si l’intérêt de l’enfant le commande.
En l’occurrence, conformément à la demande des parties, l’autorité parentale sur les enfants s’exercera de manière conjointe.
2 – Sur la résidence habituelle des enfants
En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant.
Conformément à la demande des parties, les enfants auront leur résidence habituelle chez leur mère.
3 – Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement.
En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Par application de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, conformément à la demande des parties, les droits du père s’exerceront de la façon suivante :
— droit de visite et d’hébergement pour le père libre concernant [C] et [T]
— selon les modalités suivantes concernant [P] :
— en semaine paire : le mercredi midi jusqu’au jeudi rentrée des classes
— en semaine impaire : le week-end du vendredi sortie des classes au dimanche 17h
et ce y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour le père d’effectuer les trajets, étant précisé que sauf meilleur accord des parties :
— les enfants passeront la fête des mères avec leur mère et la fête des pères avec leur père,
— leurs jours d’anniversaire avec leur mère les années paires et avec leur père les années impaires,
— la soirée du 24 décembre avec leur mère mes années paires et avec leur père les années impaires et inversement pour le 25 décembre,
— la soirée du 31 décembre avec leur père les années paires et avec leur mère les années impaires et inversement pour le 1er janvier,
à compter de 10h pour la journée et de 17h pour la soirée.
4 – Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien des enfants.
L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge.
Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.
Pour que le montant de la contribution puisse être réexaminé, le demandeur doit justifier de circonstances nouvelles, c’est-à-dire d’au moins un élément nouveau survenu depuis la dernière décision et de nature à influer sur ledit montant.
Lors de l’ordonnance d’orientation en divorce, la situation des parties était la suivante :
Madame [L] [Z] épouse [W]
Monsieur [D] [W]
Aujourd’hui, la situation des parties est la suivante:
Madame [L] [Z] épouse [W] est allocataire du RSA à hauteur de 512 euros suivant attestation de la CAF du 13 novembre 2025.
Pour le surplus, elle supporte les charges usuelles.
Monsieur [D] [W] perçois une pension invalidité de 912 euros par mois.
Pour le surplus, il supporte les charges usuelles.
Les enfants ont 16, 14 et 2 ans.
L’état d’impécuniosité de M. [W] sera donc retenu.
IV – Sur les demandes accessoires
Les deux parties étant admises à l’aide juridictionnelle totale, elles seront dispensées des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuaNt par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2025,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage signées par les époux,
Prononce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Madame [L] [Z]
née le 29 Novembre 1989 à SAINT-JOSEPH (97480)
et de
Monsieur [D] [W]
né le 13 Juillet 1983 à SAINT-JOSEPH (97480)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 07 Août 2010 à la mairie de SAINT-JOSEPH (974) ainsi qu’en marge de leur acte de naissance,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce,
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce,
Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence ,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt ,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement à l’égard de [C] et [T] et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes concernant [P]:
— en semaine paire : le mercredi midi jusqu’au jeudi rentrée des classes
— en semaine impaire : le week-end du vendredi sortie des classes au dimanche 17h
et ce y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour le père d’effectuer les trajets, étant précisé que sauf meilleur accord des parties :
— les enfants passeront la fête des mères avec leur mère et la fête des pères avec leur père,
— leurs jours d’anniversaire avec leur mère les années paires et avec leur père les années impaires,
— la soirée du 24 décembre avec leur mère mes années paires et avec leur père les années impaires et inversement pour le 25 décembre,
— la soirée du 31 décembre avec leur père les années paires et avec leur mère les années impaires et inversement pour le 1er janvier,
à compter de 10h pour la journée et de 17h pour la soirée.
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
Dispens les parties des dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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