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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 21 janv. 2025, n° 24/02848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 2025/
RG N° : N° RG 24/02848 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2VG
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marion QUEFFRINEC, avocate au barreau de l’EURE, substituée par Me BEAUHAIRE
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [C],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me SABLIERE
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Adeline BAUX lors des débats et Mme Audrey JULIEN lors de la mise à disposition
DEBATS :
En audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 21 janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
— rédigé par Madame Marine DURAND
— signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Audrey JULIEN Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement contradictoire du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evreux a notamment :
Prononcé la résiliation du bail conclu le 11 avril 2022 entre Monsieur [E] [C] et Monsieur [L] [T] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3], aux torts exclusifs de M. [T] à compter du présent jugement ; Ordonné en conséquence à M. [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; Rejeté la demande de M. [T] de report des mesures d’expulsion ; Dit qu’à défaut pour M. [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique Condamné M. [T] à verser à M. [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective des lieux. Par acte d’huissier du 16 juillet 2024 délivré à étude, ledit jugement a été signifié à M [T].
Par acte d’huissier du 23 août 2024, il a été délivré à M. [T] commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier du 8 août 2024 remis à étude, M. [T] a assigné M. [C] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux afin qu’il soit accordé les plus larges délais avant de quitter les lieux occupés.
Au soutien de sa demande, M. [T] fait valoir une situation financière précaire pour percevoir le seul revenu de solidarité active (RSA). Il ajoute avoir effectué une demande de logement social depuis 2023, l’avoir renouvelée en 2024 et envisager de former prochainement un recours DALO. Il estime ne pouvoir se reloger dans des conditions normales.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024.
A cette occasion, M. [T], représenté par son conseil, a fait savoir qu’il se désistait de sa demande de délais avant expulsion par suite de son expulsion intervenue le 31 octobre 2024.
M. [C], représenté par son conseil, a maintenu sa demande de condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais avant expulsion
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble “peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”.
L’article L 412-4 du même code précise d’une part que “la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d’autre part qu’ “il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, par suite de l’expulsion de M. [T] intervenue au cours de la procédure, sa demande de délais pour quitter son logement est nécessairement devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de ce qui précède, M. [T] conservera à sa charge les dépens de l’instance.
En revanche, outre son expulsion, M. [T] justifie d’une situation financière particulièrement précaire qui commande de ne pas faire droit à la demande de M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais pour quitter les lieux sis [Adresse 3], par suite de l’expulsion de Monsieur [L] [T] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE la charge des dépens de la présente instance à Monsieur [L] [T] ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 21 janvier 2025
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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