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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 9 juil. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
SR / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00221 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMBX
NATURE DE L’AFFAIRE : 58G – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES: Sébastien ROSET,
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jean François POLI
— Me Pascale PERREIMOND
CCC Expertises
Le : 09 Juillet 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
[B] [T]
née le 26 Octobre 1956 à BORGO (20290), de nationalité française,
demeurant 125, route du Village – 20290 BORGO
représentée par Me Jean François POLI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, substitué par Me Valérie PERINO-SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
et par Me Marion RAMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social
dont le siège social est sis 1 Rue Jacques Vandier – 79000 NIORT
représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
prise en la personne de son directeur en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité au siège de l’organisme,
dont le siège social est sis 5, avenue Jean ZUCCARELLI – 20200 BASTIA
non comparante, ni représentée
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Juin, par M. Sébastien ROSET, Juge du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 mars 2020, madame [B] [T] a été victime d’une chute alors qu’elle était assise sur un muret.
Son assureur au titre d’un contrat « garantie accident de la vie », la compagnie d’assurances MACIF, a mandaté le docteur [V] [C] pour procéder à l’expertise médicale de sa sociétaire. Celle-ci a eu lieu le 7 octobre 2024. Madame [B] [T] s’est également faite expertiser, à sa propre initiative, par le docteur [H] [U] le 29 octobre 2024.
Constatant d’importantes divergences entre les rapports d’expertise amiable, madame [B] [T] a, par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 avril 2025, fait citer la compagnie d’assurances MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de voir :
— Constater que la compagnie MACIF reconnaît son droit à indemnité conformément au contrat assurance GARANTIE ACCIDENT DE LA VIE ;
— Dire et juger que l’obligation de la compagnie MACIF de l’indemniser n’est pas sérieusement contestable ;
— Faire droit à sa demande d’expertise judiciaire médicale,
— Dire et juger que l’expert désigné sera investi de la mission suivante :
* Prendre connaissance de l’entier dossier médical de madame [T] se trouvant chez les différents praticiens et dans les différents établissements hospitaliers,
* Procéder à l’examen clinique de madame [T] à son domicile en raison de ses difficultés de mobilité,
* Dire que les préjudices de madame [T] sont en lien direct et certain avec l’évènement traumatique du 21 mars 2020,
* Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation aux titres des préjudices prévus par le contrat,
Et en particulier :
* Fixer la date de la consolidation de madame [T],
Après la consolidation, dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation :
* Au titre de l’AIPP,
* Etablir l’impossibilité d’exercer les actes de vie courante : impossibilité de se déplacer seule, aide pour se nourrir (préparation des repas et aide pour s’alimenter), impossibilité de se laver seule, aide pour se lever et se coucher, aide pour les transferts.
— Dire et juger que les frais de consignation seront mis à la charge de la compagnie MACIF,
— Condamner la compagnie MACIF à lui régler la somme de 35 000€ à titre de provision ;
— Recevoir sa demande de déclaration d’ordonnance au contradictoire de la CPAM de la Haute-Corse,
— Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de la Haute-Corse,
— Condamner la compagnie MACIF à lui régler la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie MACIF agissant en qualité d’assureur du responsable, aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2025.
Madame [B] [T], représentée, a soutenu oralement les prétentions et moyens figurant dans son acte introductif d’instance.
La compagnie d’assurances MACIF, représentée, a soutenu oralement ses dernières écritures, communiquées par voie électronique en date du 12 juin 2025, et demandait au juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
— Désigner tel médecin expert qu’il plaira, avec mission conforme aux clauses contractuelles liant les parties,
— Mettre les frais de consignation à la charge de la demanderesse,
— Allouer une indemnité provisionnelle qui ne saurait être supérieure à 18 000 €,
— Rejeter la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
La CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la HAUTE CORSE régulièrement assignées suivant exploit remis à personne le 30 avril 2025, n’a pas constitué avocat.
Les débats clos, l’affaire a mise en délibéré au 9 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande d’expertise judiciaire,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, " s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. "
Madame [B] [T] sollicite l’organisation d’une expertise médicale afin de se faire examiner, d’évaluer ses différents dommages corporels et faire constater son état séquellaire suite à l’accident dont elle a été victime en date du 21 mars 2020.
La compagnie d’assurances MACIF ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Il résulte des pièces produites que, suite à l’accident, l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier de Bastia, où ont été constatées de multiples fractures (vertèbre L1, membre inférieur gauche, sternum, coccyx, pancréas) nécessitant une hospitalisation prolongée, plusieurs interventions chirurgicales, et un séjour en service de réanimation de près d’un mois. À son retour à domicile, le 2 juillet 2020, elle présentait de graves séquelles justifiant la poursuite de soins infirmiers et de séances de kinésithérapie.
Le rapport du docteur [C], missionné par la compagnie d’assurance, a retenu un taux d’AIPP de 45 % et fixé la consolidation au 7 octobre 2024. Un second rapport, établi à la demande de la requérante par le docteur [U], évalue le taux d’AIPP à 60 % et relève notamment l’omission d’une évaluation des incapacités dans les actes de la vie courante (pièces n°1 et 2 du bordereau de la demanderesse).
Au regard des éléments qui précèdent, il existe un motif légitime à ordonner une expertise judiciaire, conformément à la nomenclature Dintilhac. Celle-ci se déroulera au contradictoire de toutes les parties régulièrement attraites à la procédure et aux frais avancés de la demanderesse.
II) Sur la demande de provision,
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [B] [T] sollicite une provision d’un montant de 35 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive. La compagnie défenderesse ne conteste pas le principe de la provision, mais sollicite la limitation du quantum à la somme de 18 000 €.
En l’espèce, Il résulte des pièces versées aux débats que madame [B] [T] a été victime d’une chute, qu’elle a été gravement blessée, que les taux d’AIPP évalués par les rapports d’expertise amiable sont importants (45 et 60%), et qu’elle a besoin d’aide pour accomplir les actes de la vie courante (pièces n°1 et 2 du bordereau de la demanderesse).
La garantie du contrat souscrit par madame [B] [T] n’est pas sérieusement remise en cause, la compagnie d’assurances MACIF ne contestant ni la réalité de l’accident, ni l’applicabilité générale de la garantie, mais uniquement l’évaluation du montant sollicité à titre provisionnel.
Dans ces conditions, l’obligation d’indemnisation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Si la défenderesse conteste le quantum sollicité d’un montant de 35.000 euros, elle reconnait elle-même avoir proposé cette somme en réparation de l’entier préjudice de la demanderesse suite aux conclusions médicales du docteur [M].
Il s’ensuit qu’il convient de faire droit à la demande de provision formulée par madame [B] [T] à hauteur de 35.000 euros.
III) Sur les demandes accessoires,
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. De même, aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 Code de procédure civile.
Les parties seront en conséquence déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
Ordonnons au contradictoire de l’ensemble des parties attraits à la cause, une expertise médicale de madame [B] [T] née le 26 octobre 1956 à BORGO et demeurant Route du village à BORGO (20290) et désignons :
Monsieur le docteur [O] [Z]
43 boulevard Paoli 20200 BASTIA
Tél : 04 95 34 19 67
Fax : 04 95 55 39 89
Port. : 06 11 77 26 63
Courriel : dr-filippiclement@orange.fr
expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
* Prendre connaissance de l’entier dossier médical de madame [T] se trouvant chez les différents praticiens et dans les différents établissements hospitaliers,
* Procéder à l’examen clinique de madame [T] à son domicile en raison de ses difficultés de mobilité,
* Dire que les préjudices de madame [T] sont en lien direct et certain avec l’évènement traumatique du 21 mars 2022,
* Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation aux titres des préjudices prévus par le contrat,
Et en particulier :
* Fixer la date de la consolidation de madame [T],
Après la consolidation, dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation :
* Au titre de l’AIPP,
* Etablir l’impossibilité d’exercer les actes de vie courante : impossibilité de se déplacer seule, aide pour se nourrir (préparation des repas et aide pour s’alimenter), impossibilité de se laver seule, aide pour se lever et se coucher, aide pour les transferts.
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par madame [B] [T] de la somme de 900,00 € (NEUF CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances MACIF à verser à Madame [B] [T] la somme de 35 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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