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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 10 mars 2026, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00510
N° Portalis DB2I-W-B7J-C4ZY
Minute :
JUGEMENT DU
10 Mars 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[W] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 13 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 10 mars 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 24 novembre 2025 de madame la Première Présidente de la cour d’appel de Lyon, n°2025/DMP-27, assisté de
d’Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 713.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 3],
comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
FA|Ts PROCÉDURE ET PRÉTENT|oNs
Par acte sous seing privé du 21 juin 2024, Monsieur et Madame [F] [H],
représentés, ont donné à bail à Monsieur [U] [W] un local à usage d’habitation
situé [Adresse 4], moyennant un loyer
mensuel initial de 500 euros hors charges.
Le bailleur a souscrit le 14 juin 2024 , un contrat de cautionnement VISALE auprès de la
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qu’il a actionné dès les premiers impayés.
En vertu de ce contrat de cautionnement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a
indemnisé le bailleur des loyers et charges impayés et lui a délivré quittances subrogatives
des montants correspondants.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier le 18 décembre 2024 un
commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 2080 euros à Monsieur
[U] [W].
Le 20 décembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la Commission de
Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence
d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Monsieur [U]
[W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par
acte de commissaire dejustice du 29juillet 2025, aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ou, subsidiairement,
prononcer la résiliation du bail;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [W] desdits lieux, ainsi que de tout
occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et la force publique;
— condamner Monsieur [U] [W] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICE la
somme de 2120 euros, au titre des loyers et charges impayés outre intérêts au taux légal
sur la somme de 2 080 à compter du commandement de payer du 18 décembre 2024 et
pour le surplus à compter de l’assignation;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle d’occupation à compter de la date
d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail à une somme égale au
montant du loyer avec charges etjusqu’à l’entière libération des lieux;
— condamner Monsieur [U] [W] à payer lesdites indemnités d’occupation à
ACTION LOGEMENT SERVICE dès lors que ces paiements seront justifiés par une
quittance subrogative,jusqu’à la libération effective des lieux;
— condamner Monsieur [U] [W] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICE la
somme de 800 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur [U] [W] aux entiers dépens.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par
lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 30juillet 2025.
2
L’affaire, appelée à l’audience initiale du 13janvier 2026, a été retenue à cette audience.
Lors de l’audience du 13 janvier 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES,
régulièrement représenté, actualise l’arriéré locatif à la somme de 5927,24 euros au 13
janvier 2026, maintient l’ensemble des demandes contenues dans son assignation et s’en
rapporte sur la demande du locataire de délai de paiement et de suspension des effets de
la clause résolutoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la SAS ACTION LOGEMENT
SERVICES il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l’audience,
conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [W] déclare avoir repris le paiement du loyer courant et demande
des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il propose de
payer 550 euros par mois au titre du loyer courant et des arriérés de loyer.
Invité à justifier, par note en délibéré avant le 23 janvier 2026, de la reprise du loyer
courant, Monsieur [U] [W] n’a produit aucun document.
Un diagnostic social et financier a été établi et il en a été donné lecture.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MoT|Fs DE LA DÉc|s|oN
Sur la recevabilité dela demande
Le dispositif VISALE prévoit que l’organisme qui s’est porté caution pour le locataire est
subrogé dans tous les droits du bailleur, y compris celui de solliciter l’acquisition de la
clause résolutoire et l’expulsion lorsque leurs conditions en sont réunies, en plus du
remboursement des sommes qu’il a avancées au bailleur en remboursement des loyers et
charges impayés.
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27
juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres
qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième
degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une
assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux
mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette
saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement
signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement
en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du
code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes
informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements
3
de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire
du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31
mai 1990 précitée.
Aux termes de l’article 24 III de la loi précitée, à peine d’irrecevabilité de la demande,
l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le
commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six
semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées,
suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le
logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification
s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au
dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la
première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités
fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des
modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le
bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant
l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au
diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de
son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du
présent article.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir notifié l’assignation à la
Préfecture du RHÔNE le 30 juillet 2025, soit au moins six semaines avant la date de
l’audience prévue le13janvier 2026.
la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie également avoir saisi la CCAPEX le 20
décembre 2024, soit au moins deux mois avant la date de l’assignation délivrée le 29juillet
2025.
En conséquence, l’action dela SAS ACTION LOGEMENT SERVICE en résiliation du contrat
de bail est recevable.
Sur l’acquisition dela clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail
Selon l’article 2306 du Code civil, auquel fait expressément référence le contrat de
cautionnement VISALE conclu, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits
qu’avait le créancier contre le débiteur, jusqu’à concurrence des indemnités payées par
elle au titre dela garantie.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la
résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des
charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit
effet que deux mois [six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023] après un
commandement de payer demeuré infructueux. ››.
4
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29
juillet 2023 dispose que « lejuge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à
la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le
versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de
paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa
de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ››
En l’espèce, le commandement de payer a été délivré le 18 décembre 2024 soit
postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24
précité et laisse un délai de 6 semaines au locataire pour s’acquitter de sa dette locative.
Le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se
trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires,
après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai de 6 semaines, de
sorte qu’il convient d’appliquer ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un
commandement de payer a été délivré le 18 décembre 2024 à Monsieur [U]
[W] pour un arriéré de loyers vérifié de 2080 euros et qu’il est demeuré infructueux
dans le délai imparti, Monsieur [U] [W] n’ayant pas réglé la dette locative..
Ce commandement de payer reproduit les dispositions légales et vise la clause résolutoire
contenue dans le contrat de location ainsi que les sommes impayées.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire
sont réunies à la date du 30 janvier 2025, à l’expiration du délai fixé par le dit
commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur l’arriéré locatif et les autres sommes dues
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6juillet1989 comme aux termes du contrat de bail
conclu entre les parties, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges
récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE produit à l’audience du 13 janvier 2026
un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établit à la somme de 5927,24 euros au
titre des loyers échus. Ce montant prend en compte la déduction des frais d’huissiers
compris dans le cadre d’une éventuelle condamnation aux dépens.
En conséquence, au regard des obligations prévues dans le contrat, Monsieur [U]
[W] sera condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de
5927,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 13 janvier 2026, avec
intérêts au taux légal sur la somme de 2080 euros à compter du 18 décembre 2024, date
du commandement de payer, puis sur la somme de 2120 euros à compter du 29 juillet
2025, et pour le surplus à compter de la présente décision, en application des articles
1231-6 et 1231-7 du code civil.
5
Sur les délais de paiement et la suspension dela clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6juillet1989 modifiée par la loi n°2023-
668 du 27juillet 2023, lejuge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la
condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le
versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de
paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa
de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le
quatrième alinéa de l’article1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le
fondement de l’article 24 V, à savoir que la décision du juge suspend les procédures
d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou
les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le
juge.
Aux termes du VII du même article, Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou
par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer
courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit
peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les
conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le
premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le
délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement
accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre
le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le
juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas
contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si Monsieur [U] [W] affirme avoir repris le paiement du loyer
courant, il convient de relever qu’alors que ce dernier a été invité à enjustifier par note en
délibéré, il n’a communiqué aucun élément venant confirmer cette déclaration.
Dès lors, Monsieur [U] [W] ne prouve pas avoir repris le paiement du loyer
courant, et la première condition prévue par ces textes n’est pas remplie.
Par conséquent, devenu occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause
résolutoire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [W] et de tous
les occupants de son chef.
Faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le
concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L. 412-1
du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des
procédures civiles d’exécution, «les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais
6
de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne; à défaut, ils sont laissés sur place ou
entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huíssier de justice
chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un
délai fixé par voie réglementaire ››.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est
condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en
mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [W] qui succombe à l’instance, sera condamné aux
dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, lejuge condamne la partie tenue
aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au
titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient
compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette
condamnation.
En l’espèce, Monsieur [U] [W] sera condamné à payer à la SAS ACTION
LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est
exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par
jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en résiliation du
contrat de bail;
CONSTATE l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu le 21 juin
2024 entre Monsieur et Madame [F] [H], d’une part, et Monsieur [U]
[W] d’autre part, pour défaut de paiement du loyer et des charges, concernant le
logement situé [Adresse 5];
CONSTATE en conséquence la résiliation du contrat de bail conclu entre Monsieur et
Madame [F] [H], d’une part et Monsieur [U] [W] d’autre part à partir
du 30janvier 2025;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES,
la somme de 5 927,24 euros, au titre des loyers, charges et indemnités arrêtés au 13janvier
2026 avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 080 euros à compter du 18 décembre
7
2024, date du commandement de payer, puis sur la somme de 2120 euros à compter du
29 juillet 2025, et pour le surplus à compter de la présente décision, en application des
articles 1231-6 et 1231-7 du code civil;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui
auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du mois de 30 janvier 2025,
etjusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise
des clés au bailleur ou à son mandataire dans la limite des sommes que la SAS ACTION
LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre et justifiées par une quittance
subrogative ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [W] de sa demande de délais de paiement et de
suspension dela clause résolutoire;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [W] de libérer les lieux et de
restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent
jugement;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux
et restitué les clés dans ce délai, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous
occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, «
les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un
lieu que celle-ci désigne; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu
approprié et décrits avec précision par l’huíssier de justice chargé de l’exécution avec
sommation à la personne expulsée d’avoir a les retirer dans un délai fixé par voie
réglementaire ››;
CON DAMNE Monsieur [U] [W] aux dépens de l’instance;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du
département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures
civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présentjugement est exécutoire à titre provisoire;
Le présentjugement a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
8
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