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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 12 mai 2026, n° 26/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 12 Mai 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/01505
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RT24
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [B] [X] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de Versailles
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 Avril 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [G] [F] en exécution d’un jugement du tribunal de proximité de Juvisy-sur-orge en date du 19 novembre 2024.
Par déclaration au greffe en date du 9 février 2026, Monsieur [G] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry d’une demande de délais pour libérer les lieux.
Lors de l’audience du 14 avril 2026, Monsieur [G] [F] n’était ni présent ni représenté.
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procedure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [G] [F] n’a pas comparu à l’audience fixée et n’a pas fait connaître de motif légitime expliquant son absence.
La partie défenderesse ayant sollicité qu’il soit statué au fond, il convient d’examiner les demandes formulées conformément à l’article 468 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, la partie demanderesse justifie une unique démarche effectuée afin de se reloger.
En outre, la partie demanderesse ne justifie ni du règlement de l’indemnité d’occupation courante ni de l’apurement de la dette locative, s’élevant à la somme de 11.000 euros au mois d’avril 2026.
En conséquence, faute pour la partie demanderesse de démontrer la bonne foi dans l’exécution de ses obligations, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déboute Monsieur [G] [F] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [F] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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