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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 19 MAI 2026
N° RG 25/00913 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXIK
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE (Anciennement SOFINCO), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : substitué par Me Fabienne CURINA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A502
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [L] [P] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 17 mars 2026
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me GOTTLICH (LS)
M. [R] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 26 novembre 2025 à Monsieur [L] [R] et enregistré au greffe le 9 décembre 2025, par lequel la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l‘a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 17 mars 2026 à 10 heures, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1104, 1193, 1905 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
— CONDAMNER Monsieur [L] [R] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 10.104,04 euros outre les intérêts au contractuel de 4,85%, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 15 juillet 2024 ;
A titre subsidiaire,
— LUI DONNER ACTE de qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 9.864,93 euros ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [L] [R] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 19.864,93 euros outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 15 juillet 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat ;
— REMETTRE les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 1.429,47 euros par rapport au prêt initial de 10.000 euros, CONDAMNER Monsieur [L] [R] à lui payer la somme en principal de 8.570,53 euros, outre les intérêts au contractuel de 4,85% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 15 juillet 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [L] [R] à lui payer une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [R] aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures telles que développées par voie d’assignation, Monsieur [L] [R] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de ses demandes en paiement formées à titre principal et subsidiaire au titre du contrat de crédit affecté conclu entre les parties selon offre acceptée le 30 janvier 2023, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté prononcée par courrier recommandé du 9 août 2024 renouvelé le 15 août 2024 pour ce dernier retourné à l’expéditeur en portant la mention « défaut d’accès ou d’adressage» par suite du courrier recommandé en date du 15 juillet 2024 de mise en demeure de payer dans un délai de quinze jours la somme de 853,51 euros au titre des mensualités restées impayées retourné à l’expéditeur en portant la mention « pli avisé et non réclamé » (pièces n°1, n°2, n°3 et n°4 demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, stipulée en l’article VI pris en son paragraphe 2 des conditions générales y attachées, intitulé « Défaillance de l’emprunteur », en vertu de laquelle « En cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…)» (pièce n°1 demanderesse).
Or, il apparaît que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, en ce qu’elle ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il apparaît donc que ladite clause contractuelle telle que rappelée ci-avant est susceptible d’être déclarée non écrite, en application des dispositions sus-rappelées de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’en cette occurrence, la déchéance du terme du contrat de crédit affecté conclu entre les parties par acte sous seings privés du 30 janvier 2023 prononcée en son application, est quant à elle susceptible d’être entachée d’irrégularité, le contrat de prêt étant subséquemment toujours en cours.
Dans ces conditions, le Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit affecté conclu entre les parties par acte sous seings privés du 30 janvier 2023 stipulée en l’article VI pris en son paragraphe 2 des conditions générales y attachées, intitulé « Défaillance de l’emprunteur », en vertu de laquelle « En cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…)», au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt prononcée par courriers des 9 août 2024 et 15 août 2024, en application de telle clause.
En second lieu, dans l’hypothèse où la présente juridiction serait amenée à examiner les demandes en condamnation en paiement formées par la banque à même titre en ce compris en résolution du contrat telles que présentées à titre subsidiaire, il convient alors de rappeler qu’en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit prévu par l’article L. 312-28 du même code doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, lequel correspond à au moins 3 millimètres de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules, telle obligation étant sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 341-4 du même code.
Or, en l’espèce, il apparaît, à vérification des caractères de l’offre de contrat de crédit affecté acceptée par le défendeur en la cause le 30 janvier 2023, que celle-ci comporte des mentions dont la plupart des caractères n’excède pas 2 millimètres pour être ainsi inférieurs à la hauteur de corps huit prescrit de sorte qu’il apparaît que l’offre en question étant irrégulière, la demanderesse en sa qualité de prêteur encourt également à raison la déchéance de son droit aux intérêts.
Dans ces conditions, le présent Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de crédit affecté émise par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal le 30 janvier 2023 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit.
Ensuite, l’article L.312-29 du Code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, alors qu’il apparaît que le prêteur a proposé d’adhérer à l’assurance facultative, qui a été ainsi proposée en même temps que le prêt que l’emprunteur a souscrit le 30 janvier 2023, la demanderesse ne produit pas au dossier la notice d’assurance y relative, étant rappelé que le fait que l’emprunteur aiet pu indiquer reconnaître avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information de l’assurance est indifférent dès lors que les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la demanderesse de son obligation .
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par le défendeur d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Il s’ensuit que la demanderesse ne démontrant pas avoir remis au défendeur une notice conforme aux dispositions du code de la consommation, elle encourt également de ce chef la déchéance de son droit aux intérêts.
Dans ces conditions, le présent Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la conclusion du contrat par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la remise à l’emprunteur d’une notice d’information sur l’assurance conforme aux dispositions de l’article L.312-29 du Code de la consommation.
Dès lors et en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’inviter les parties, spécialement SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) – le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit affecté conclu entre les parties par acte sous seings privés du 30 janvier 2023 stipulée en l’article VI pris en son paragraphe 2 des conditions générales y attachées, intitulé « Défaillance de l’emprunteur », en vertu de laquelle « En cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…)», au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
— subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt prononcée par courriers des 9 août 2024 et 15 août 2024, en application de telle clause ;
2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de crédit affecté émise par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal le 30 janvier 2023 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit ;
3) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la conclusion du contrat par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la remise à l’emprunteur d’une notice d’information sur l’assurance conforme aux dispositions de l’article L.312-29 du Code de la consommation.
Au regard des irrégularités relevées par le présent Tribunal et de la sanction susceptible d’être appliquée, le Tribunal invite en outre et en conséquence la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur [L] [R] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de crédit affecté souscrit par lui selon offre acceptée le 30 janvier 2023.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens de droit ainsi soulevés d’office par la présente juridiction, l’affaire étant renvoyée à cette fin à l’audience du 15 septembre 2026 à 9 h 00 au Tribunal judiciaire de METZ, précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE en premier lieu les parties, spécialement la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit affecté conclu entre les parties par acte sous seings privés du 30 janvier 2023 stipulée en l’article VI pris en son paragraphe 2 des conditions générales y attachées, intitulé « Défaillance de l’emprunteur », en vertu de laquelle « En cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…)», au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
2) subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt prononcée par courriers des 9 août 2024 et 15 août 2024, en application de telle clause ;
INVITE en second lieu :
1) les parties, spécialement la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
— le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de crédit affecté émise par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal le 30 janvier 2023 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit ;
— le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la conclusion du contrat par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la remise à l’emprunteur d’une notice d’information sur l’assurance conforme aux dispositions de l’article L.312-29 du Code de la consommation ;
2) en conséquence la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur [L] [R] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de crédit affecté souscrit par lui selon offre acceptée le 30 janvier 2023 ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 15 septembre 2026 à 9 h 00 au Tribunal judiciaire de METZ ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 19 MAI 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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