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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. de la filiation g, 13 janv. 2026, n° 23/05113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 12]-[Localité 11]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2026/13
DU : 13 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 23/05113 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PII4
Jugement Rendu le 13 Janvier 2026
FE Délivrées le :
ENTRE :
Monsieur [P] [O],
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] – CAMEROUN,
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Augustin KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [F] [V] [U] épouse [O],
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 18] – CAMEROUN,
demeurant [Adresse 8]
défaillant
Monsieur [G] [W],
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 16] – CAMEROUN,
demeurant [Adresse 7] [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEURS
Monsieur [R] [Z] [H] [W],
né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Augustin KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge
Greffier : Patricia SAINT SURIN
Avec l’intervention du ministère public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Janvier 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 6 février 2024 ;
Vu le rapport d’expertise ;
DIT que Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 16] (CAMEROUN) n’est pas le père de l’enfant [R] [W] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14] ;
ANNULE la reconnaissance effectuée le 22 février 2005 à la mairie de [Localité 10] (93) par Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 16] (CAMEROUN) à l’égard de l’enfant à naître de Madame [F] [V] [U];
DECLARE Monsieur [R] [W] recevable en son action en établissement de paternité ;
DIT que Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] (CAMEROUN) est le père de l’enfant [R] [W] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14] (93) ;
DIT que [R] [W] portera désormais le nom de [O] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge des actes d’état civil et notamment de l’acte de naissance de l’enfant [R] [W] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14] (93), étant rappelé que la transcription s’effectue à l’initiative des parties directement auprès de l’officier d’état civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant devenu majeur ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17] ;
Ainsi fait et rendu le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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