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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00297 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNYD
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A. [6]
C/
[8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A. [6]
et à
[8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [12]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 12 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A. [6]
Salariée Mme [R] [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL JC AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [G] [C], selon pouvoir du Directeur de la [8], Monsieur [J] [V], en date du 9 octobre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [L] [N], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 10 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 12 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [L] [N], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [Y], salariée de la Société [6], a été victime le 25 mars 2019 d’un accident à l’origine d’une lombalgie aiguë invalidante.
La [8] ([11]) a notifié en date du 7 mai 2019 une décision de prise en charge au titre de l’accident du travail.
Madame [R] [Y] a été en arrêt de travail du 25 mars 2019 au 25 juin 2022.
La Société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) d’une demande en contestation de la décision de prise en charge de l’ensemble ou partie des arrêts et soins prescrits à Madame [R] [Y] qui, par décision en date du 27 février 2024, a infirmé partiellement la décision rendue et a considéré qu’il y a lieu de rendre inopposable à l’employeur les arrêts de travail et soins à compter du 29 août 2019.
La Société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête en date du 29 mars 2024 réceptionnée au greffe le 2 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures, la Société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal,
constater l’absence de présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Madame [R] [Y] depuis le 25 mars 2019,infirmer la décision de rejet de la [9] du 7 mars 2024,à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire,en tout état de cause,condamner la [11] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir :
que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Madame [R] [Y] à son accident du 25 mars 2019 est très contestable, ce compte tenu de la nature de la lésion initiale et de la durée totale des arrêts de travail,que son médecin conseil estime que les arrêts de travail ne pouvaient légitimement être supérieurs à 83 jours,qu’elle en conclut qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’un lien direct et certain entre l’accident du travail survenu et l’intégralité des arrêts de travail prescrits, ce qui justifie que soit ordonné une mesure d’expertise. Aux termes de ses écritures, déposées contradictoirement, la [7] demande au tribunal de :
confirmer la décision rendue par la [9] fixant l’imputabilité des arrêts de travail jusqu’au 28 août 2019,débouter la société [6] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits trouve à s’appliquer, que l’employeur ne rapporte pas d’éléments probants de nature à remettre en cause cette présomption, ni à justifier une expertise judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
La présomption d’imputabilité de la lésion au travail perdure tant que l’état de la victime résultant de cette lésion n’est pas consolidé ou guéri. Elle implique la prise en charge au titre de la législation professionnelle de tous les soins dispensés de manière continue depuis l’accident.
Il appartient à l’employeur, qui conteste cette présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident.
En l’espèce, dès lors que l’accident du travail dont a été victime Madame [R] [Y] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts et soins prescrits à cette dernière consécutivement à l’accident initial lui sont présumés imputables, s’agissant des rapports entre l’organisme social et l’employeur.
L’avis du médecin-conseil et celui de la commission de recours amiable sont versés aux débats.
Le médecin-conseil de l’employeur, conclut notamment dans son rapport à :
« Ici le faux mouvement n’est pas associé à une chute et par ailleurs est associé à un syndrome douloureux pan-rachidien qui alerte sur une lésion anatomique objective. Nous avons lu en effet de nouveaux éléments :
(…)
Un simple bilan radiologique justifie de la continuité des soins… sans lésion autre que dégénérative antérieure, sans interrogation d’antécédents douloureux.
Sinon et sur la continuité des symptômes, nous n’avons que les arrêts de travail avec des motifs médicaux très peu instructifs, sans motif douloureux cervical inial.
Lombalgie aiguë invalidante/lombosciatalgie droite
à partir du 17/08/2019, disparaissent les douleurs d’irradiation sciatique droite, apparue dans les 3 semaines :
(…)
Sans aucun continuum clinique, apparaissent des douleurs cervicales à 5 mois des faits (rappelant radiographies au départ) le 29/08/2019 :
(…)
Sans continuité des soins, l’arrêt ne saurait être retenu cohérent sur toute sa durée et bien au contraire doit se voir limiter et au maximum au 16/06/2019, veille de l’arrêt suivant sans aucune contribution de soins actifs et en contraste avec les référentiels plus hauts :
(…)
A mes yeux, l’arrêt est cohérent en présomption du 25/03/2019 au 16/06/2019. ».
Il ressort de cet avis l’existence d’incohérences médicales et d’un doute sérieux sur la durée des arrêts de travail prescrits au-delà de 83 jours imputables à l’accident du travail survenu basé sur des éléments médicaux concrets propres à la situation de Madame [R] [Y].
Ainsi, la demanderesse apporte un commencement de preuve susceptible de remettre en cause la date de consolidation retenue par la caisse, et de nature à légitimer le prononcé d’une consultation médicale sur pièces.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation médicale sur pièces.
Dans l’attente du rapport de consultations, les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu avant dire droit :
ORDONNE une mesure de consultation médiale sur pièces hors de la présence de Madame [R] [Y] ;
DÉSIGNE, pour y procéder, le Professseur [E] [T];
AVEC POUR MISSION DE :
prêter serment d’ « apporter son concours à la justice, d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience »;prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise;convoquer la [7] et la Société [6] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;POUR :
dire si les arrêts de travail prescrits à compter du 16 juin 2019 au 28 août 2019 sont imputables à l’accident du travail du 25 mars 2019 dont a été victime Madame [R] [Y] ;faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [10] sur présentation d’une facture ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 26 Mars 2025 à 9h00;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 5 Juin 2025 à 9h00;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 13] ([Adresse 5]), aux dates et heures susvisées ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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