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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 2 juin 2026, n° 23/04664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
N° RG 23/04664 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNLT
NAC : 56C
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître [O] [S]
Maître Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le deux Juin deux mil vingt six par Sandrine LABROT, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 23/04664 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNLT ;
ENTRE :
Madame [C] [N] [A] [D] [Y],
née le 01 Décembre 1971 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvie GRELAT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.R.L. AGEVRY AGENCE IMMOBILIERE D'[Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
DEFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [Y] est propriétaire d’un appartenant, situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Madame [C] [Y] a mandaté la SARL AGEVRY AGENCE IMMOBILIERE D'[Localité 1] en date du 22 mars 2008 concernant la gestion dudit bien immobilier.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023, elle a fait assigner l’agence AGEVRY devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir engager la responsabilité de l’agence et de la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident n°2 en date du 12 octobre 2025, l’agence GEVRY demande au juge de la mise en état de :
• JUGER recevable et bien fondée la Société AGEVRY en sa demande incidente.
• JUGER que la date du point de départ du délai de prescription de l’action de Mme [Y] se situe entre le 25 SEPTEMBRE 2016 et au plus tard le 19 DECEMBRE 2016.
• JUGER que l’action de Mme [Y] devait être engagée au plus tard le 19 DECEMBRE 2021,
• DECLARER prescrite l’action de Madame [Y] à l’encontre de la Société AGEVRY AGENCE IMMOBILIERE D'[Localité 1] en application de l’article 2224 du Code civil.
EN CONSEQUENCE,
• JUGER IRRECEVABLES les demandes de Madame [C] [Y].
• DEBOUTER Madame [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la Société AGEVRY AGENCE IMMOBILIERE D'[Localité 1].
• CONDAMNER Madame [Y] à payer à la Société AGEVRY AGENCE IMMOBILIERE D'[Localité 1], la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
• CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions d’incident 2 en date du 23 janvier 2026, Madame [Y] demande au juge de la mise en état de :
RECEVOIR Madame [C] [Y] en conclusions.
JUGER que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité ne peut se situer en 2016, date à laquelle les faits fautifs n’étaient pas connus et le dommage non réalisé.
FIXER le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité au jour de la résiliation du mandat au 19 mai 2021 ou du départ du locataire.
EN CONSEQUENCE
JUGER que l’action en responsabilité de la société AGEVRY n’est pas prescrite.
DEBOUTER la société AGEVRY de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la société AGEVRY à verser à Madame [C] [Y] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société AGEVRY aux entiers dépens de la présente instance sur le fondement des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 14 avril 2026, avec un délibéré fixé au 2 juin 2026.
MOTIFS
Sur la fin de de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les parties s’opposent sur le point de départ de la prescription de l’action de Madame [Y] à l’encontre de son mandataire, l’agence AGEVRY.
La SARL AGEVRY soutient que l’action de Madame [Y] est prescrite dans la mesure où elle a eu connaissance des prétendues fautes qu’elle reproche à l’agence dès 2016.
Madame [Y] soutient à l’inverse que le point du départ de prescription de son action se situe au jour de la résiliation du mandat, soit le 19 mai 2021, ou à défaut au jour du départ du locataire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [Y] a mandaté la SARL AGEVRY AGENCE IMMOBILIERE D'[Localité 1] en date du 22 mars 2008 concernant la gestion de son bien immobilier.
Il résulte des éléments versés que par courrier en date du 20 mai 2016, Madame [Y] s’est plainte de la gestion de son bien, notamment de la fuite d’eau dans la salle de bains de son appartement, ainsi que de nombreuses dégradations dont l’agence ne l’aurait pas informée.
Par courrier en date du 30 juin 2016, l’agence a indiqué à Madame [Y] que d’une part l’appartement, loué depuis 2008 et occupé auparavant par Madame [Y], était en état d’usage et que d’autre part, la fuite d’eau avait été réparée grossièrement par le locataire, lui rappelant que la réfection totale de la salle de bains ne relevait pas de la compétence de l’agence gestionnaire mais du propriétaire.
Selon mails des 25 septembre et 19 décembre 2016, Madame [Y] s’est de nouveau plainte de la gestion de l’agence, concernant, notamment, la régularisation des charges, les retards dans le paiement du loyer et le mauvais entretien de l’appartement par le locataire.
La propriétaire, le locataire et l’agence se sont rencontrés en novembre 2016 afin de trouver des solutions pour régulariser la situation.
Par mail du 14 mai 2017, puis une relance du 28 novembre 2017, Madame [Y] a relancé l’agence concernant les points soulevés lors de cette réunion.
Un nouveau courriel du 12 juin 2019 somme l’agence de régulariser la situation du locataire, notamment au titre des retards de loyers.
Par mail du 6 juin 2019, Madame [Y] a informé l’agence de son souhait de ne pas renouveler le bail du locataire sortant arrivant à terme en février 2020, ce en raison des multiples difficultés rencontrées avec lui.
L’agence en a informé le locataire par courrier en date du 23 juillet 2019 et lui a adressé le 1er août 2019 un congé pour vente.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 7 juin 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que Madame [Y] était informée dès le 20 mai 2016 du défaut d’entretien de l’appartement par le locataire et des retards de paiement du loyer, et a mis en demeure l’agence d’engager les procédures adéquates pour voir le locataire procéder aux réparations locatives, plainte renouvelée auprès de l’agence par courriels des 25 septembre et 19 décembre 2016.
Elle était en conséquence, dès cette date, en possession des éléments lui permettant de rechercher, si besoin, la responsabilité contractuelle de l’agence dans les diligences accomplies dans la vérification de la solvabilité du locataire, pour obtenir la condamnation du locataire au paiement des arriérés de loyers et charges ou des réparations locatives et dans l’établissement des états des lieux d’entrée et de sortie.
Dès lors, le point de départ de la prescription doit être fixé au plus tard le 19 décembre 2016.
En conséquence, l’action en responsabilité intentée par Madame [Y] selon exploit de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023 était déjà prescrite, si bien que son action est irrecevable à l’encontre de l’agence AGEVRY.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y], succombant à l’incident, les dépens seront mis à sa charge.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE prescrite l’action engagée par Madame [C] [Y] à l’encontre de la SARL AGEVRY AGENCE IMMOBILIERE D'[Localité 1] ;
DEBOUTE la SARL AGEVRY AGENCE IMMOBILIERE D'[Localité 1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 02 Juin 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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