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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 14 janv. 2025, n° 24/02929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 14 JANVIER 2025
N° R.G. : N° RG 24/02929 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4B6
N° minute : 25/00007
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [P]
né le 24 Janvier 1963
demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [K] [W] épouse [P]
née le 13 Septembre 1970
demeurant [Adresse 3]
comparante
et
DEFENDERESSES
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis Chez [Localité 17] Contentieux – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[19]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [16]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 10 Décembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [6] (LS) le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 mai 2024, Monsieur [Z] [P] et Madame [K] [W] épouse [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25 juin 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [Z] [P] et Madame [K] [W] épouse [P] et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 84.826,95 euros a été notifié le 14 août 2024.
Au cours de sa séance du 17 septembre 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une période de 60 mois, au taux maximum de 0%, combiné à un effacement partiel de 14.209,95 euros en retenant une mensualité de remboursement de 1201 euros, sur la base de 3807 euros de revenus et 2606 euros de charges.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Monsieur [Z] [P] et Madame [K] [W] épouse [P] par courrier en la forme recommandée le 20 septembre 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 9 octobre 2024, faisant valoir une mensualité trop élevée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [Z] [P] et Madame [K] [W] épouse [P] ont comparu et ont exposé leur situation personnelle. Ils exposent que leur contestation porte sur la mensualité qu’ils estiment trop importante, estimant à 800 euros le montant qu’ils sont en capacité de régler mensuellement en remboursement de leur passif. Ils transmettent divers documents relatifs à leurs charges. Madame [P] indique qu’elle exerce à temps plein en qualité d’agent administratif à la Préfecture de l’Ain et perçoit un traitement de 2.000 euros. Monsieur [P] précise qu’il a été admis à la retraite de la fonction publique territoriale et qu’il perçoit une pension de 1700 euros. Ils indiquent qu’ils supportent des frais de cantine de 180 euros par trimestre, et qu’ils ne disposent d’aucune épargne pour assurer notamment le paiement du reste à charge des frais dentaires à venir pour un montant de 640 euros. Ils rappellent que leur passif résulte principalement de crédits à la consommation relativement anciens, et que la mensualité de la [6] est supérieure au montant cumulé des échéances contractuelles antérieures. Il s’agit de leur troisième dossier de surendettement.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
CA CONSUMER FINANCE : 10.407,36 euros au titre du crédit 81661401061 et 13688,88 euros au titre du crédit 81661401073 ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées à Monsieur [Z] [P] et Madame [K] [W] épouse [P] par courrier recommandé le 20 septembre 2024, le délai pour contester a débuté le lendemain.
Le courrier de contestation a été pris en charge par les services postaux le 9 octobre 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Monsieur [Z] [P] et Madame [K] [W] épouse [P] est recevable.
→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La situation des débiteurs est la suivante :
Monsieur [Z] [P] et Madame [K] [W] épouse [P] sont respectivement âgés de 61 et 54 et ne contestent pas formellement les revenus déterminés par la commission de surendettement.
Monsieur [Z] [P] justifie d’une nouvelle situation en ce qu’il bénéficie d’une pension de retraite de la [9] d’un montant de 1315,47 euros, ainsi que 325,10 euros de la [11], soit un montant mensuel de 1640,57 euros.
Le traitement de Madame [P] sera arrêté à la somme de 2031 euros, disponible sur le bulletin de paye du mois d’avril 2024.
Leurs revenus peuvent donc être arrêtés comme suit :
Traitement Madame [P]
2031 euros
Pension retraite
1640 euros
TOTAL
3671 euros
S’agissant des charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à deux débiteurs avec une personne à charge, en la présence d’un enfant mineur au domicile.
Les forfaits spécifiques liés aux frais d’assurances complémentaires, impôts sur le revenu et charges courantes, ainsi que les dépenses de logement, seront également repris.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
1063 euros
Forfait habitation
202 euros
Forfait chauffage
207 euros
Loyer
771 euros
Assurances
147 euros
Impôts
149 euros
Charges courantes
90 euros
TOTAL
2629 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 2629 euros.
La capacité de remboursement de Monsieur [Z] [P] et Madame [K] [W] épouse [P] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s’établit à 1042 euros.
La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l’article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur ayant deux personnes à charge est de 1832 euros.
Dès lors, c’est la somme de 1042 euros, correspondant à la différence entre les ressources et les charges qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.
Il sera rappelé par ailleurs que par décision du 15 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection, saisi d’un recours sur les mesures imposées du précédent dossier de surendettement, avait déterminé une capacité de remboursement de 1233 euros.
A ce titre force est de constater que tant la commission que le tribunal sont parvenus à plusieurs reprises à déterminer une mensualité de remboursement sensiblement identique lors du dépôt de leurs dossiers successifs, et qu’il convient d’en déduire que les consorts [P] disposent d’une capacité d’apurement de leur passif significative et utile au désintéressement partiel de leurs créanciers.
Il leur appartient de mettre en œuvre cette mensualité dans le cadre du plan annexé, étant précisé qu’ils bénéficient par ailleurs d’un effacement de leurs dettes à l’issue, ce qui constitue une mesure particulièrement favorable dont ils doivent se saisir.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que si les débiteurs connaissent une situation difficile, ils ne sont pas placés dans une situation irrémédiablement compromise.
En l’état, les ressources mensuelles des débiteurs leur permettent d’une part de faire face à leurs charges de vie courante et d’autre part d’affecter la somme maximale de 1042 euros au remboursement de leurs dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer leur situation de manière pérenne.
Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé qu’il sera tenu compte de l’exécution des plans antérieurs, de sorte qu’ils sont en conséquence éligibles à une durée résiduelle d’application des mesures de 60 mois.
Il convient par conséquent de prévoir un échelonnement du paiement des dettes sur la base d’une mensualité de 1042 euros, selon des modalités pratiques prévues au sein du tableau annexé.
En outre, afin de sauvegarder la situation financière des débiteurs, qui disposent de revenus limités et dont un seul des débiteurs bénéficie d’une activité salariée, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
Enfin, la mobilisation de la capacité de remboursement sur l’intégralité de la période ne permet pas d’apurer la totalité du passif fixé à 84.826,95 euros, la somme maximale dont les débiteurs peuvent s’acquitter au terme du plan s’élevant à 62.520 euros.
Il y a donc lieu de prévoir un effacement partiel des dettes à l’issue du plan de surendettement.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [Z] [P] et Madame [K] [W] épouse [P] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain dans sa séance du 17 septembre 2024 ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 2629 euros;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 1042 euros ;
DIT que les dettes de Monsieur [Z] [P] et Madame [K] [W] épouse [P] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er février 2030 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Monsieur [Z] [P] et Madame [K] [W] épouse [P] sera effacé ;
DIT que le plan entrera en vigueur au 1er mars 2025 ;
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [Z] [P] et Madame [K] [W] épouse [P] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [Z] [P] et Madame [K] [W] épouse [P] et leurs créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [Z] [P] et Madame [K] [W] épouse [P] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Monsieur [Z] [P] et Madame [K] [W] épouse [P] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’il appartient aux débiteurs de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau dans leur situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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