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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 18 mars 2025, n° 23/04816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ELEX FRANCE, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/04816 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SJ3O
NAC:54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 18 Mars 2025
(EXPERTISE)
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 28 Janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
Mme [I] [D] – [X]
née le 02 Novembre 1978 à [Localité 14] (VIETNAM), demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49
M. [B] [X]
né le 29 Novembre 1954 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49
Copies executoires délivrées
aux avocats le
copie certifiée conforme délivrée
au service centralisateur
des expertises le
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS NANTERRE 542 110 291, es-qualité d’assureur de M.[X] [B] et Mme [D]-[X] [I]., dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 231
S.A.S. ELEX FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
S.A.S. SOLTECHNIC, RCS BORDEAUX 352 684 013., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sarah WICHERT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS 775 684 764., dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Sarah WICHERT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS NANTERRE 722 057 460., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 17
S.A.R.L. SITIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
S.A.S. ETABLISSEMENT ROUSSEL, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
******
Vu les exploits de commissaire de justice des 13 et 17 octobre, 2 et 9 novembre 2023, par lequel M. [B] [X] et Mme [I] [D] [X] ont fait assigner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, la SAS ELEX FRANCE, la SAS SOLTECHNIC, la SARL SITIBAT, la SAS ETABLISSEMENT ROUSSEL, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, la compagnie d’assurance SMABTP devant ce Tribunal, aux fins d’ordonner un sursis à statuer et d’obtenir la condamnation in solidum des différentes parties de l’ensemble des préjudices découlant des désordres affectant leur bien ;
Vu l’ordonnance du 7 mai 2024 du juge de la mise en état ordonnant un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise amiable ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024 2024 par M. [B] [X] et Mme [I] [D] [X] aux termes desquelles, au visa des articles 789 et 278 du code de procédure civile, ils demandent au juge de la mise en état d’ordonner la désignation d’un expert avant dire droit aux fins notamment d’examiner les désordres, de décrire les travaux déjà réalisés, de déterminer leurs préjudices et d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire ;
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles :
— les défendeurs leur ont acquis le 21 juin 2022 un bien immobilier situé [Adresse 8] ;
— à la suite de l’apparition de fissures, le précédent propriétaire avait fait une déclaration de sinistre à son assureur multirisque habitation, la société Axa France IARD, le 31 décembre 2011, étant précisé qu’un arrêté catastrophe naturelle a été publié le 17 juillet 2012 pour un épisode de sécheresse portant sur l’année 2011,
— un rapport d’expertise amiable, établi le 22 octobre 2013 par la société ELEX Midi-Pyrénées, devenue ELEX France, avait préconisé des travaux de réparation de fissures et des travaux confortatifs pour la somme de 23 813 euros,
— ces travaux seront effectivement réalisés par :
— la société Entreprise Roussel pour la reprise de la toiture et le renforcement des pannes, selon facture du 16 janvier 2014,
— la société SOLTECHNIC, assurée auprès de la SMABTP, pour le matage et le harpage des fissures de la façade avant, des pignons droit et gauche, de la démolition du dallage et de la pose d’un carrelage, selon facture du 25 février 2014,
— la société SITIBAT pour la reprise des fissures et la pose d’un enduit, selon facture du 26 avril 2016,
— constatant l’apparition de nouvelles fissures et la réapparition des anciennes fissures qui avaient fait l’objet de réparations postérieurement à la vente, M. [B] [X] et Mme [I] [D] [X] ont, dans les suites d’un arrêté de catastrophe naturelle du 25 avril 2023 pour un épisode de sécheresse sur la commune du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, fait une déclaration de sinistre à leur assureur multirisque habitation, la société Allianz, lequel a mandaté un expert qui a rendu son rapport le 26 décembre 2023
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025 par la compagnie d’assurance ALLIANZ, aux termes desquelles, au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile, elle indique qu’il y a lieu de leur donner acte de leurs protestations et réserves, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de réserver les dépens de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 par la société ELEX FRANCE aux termes desquelles, au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état de juger qu’elle ne s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves quant à la mise en oeuvre de sa responsabilité, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024 par la société SOLTECHNIC Aquitaine et la SMABTP aux termes desquelles, au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile, elles demandent au juge de la mise en état de juger qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire et qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usages quant à leurs responsabilités, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de condamner M. [B] [X] et Mme [I] [D] [X] aux entiers dépens
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6janvier 2025 par la société AXA France IARD, aux termes desquelles, au visa des articles 278 et 789 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état, de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, de dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de M. et Mme [X], d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de réserver les dépens de l’incident.
Vu l’absence de conclusions transmises par la SARL STIBAT et la SAS ETABLISSEMENT ROUSSEL ;
Vu les débats à l’audience d’incident du 1er octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…].”
En application des articles 233 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée en vue de fournir au tribunal un éclairage indispensable sur les points en litige entre les parties.
En l’espèce, les demandeurs font état de nouvelles fissures et la réapparition d’anciennes fissures qui avaient fait l’objet de réparations.
Au soutien de leur demande d’expertise judiciaire, à laquelle les défendeurs ne s’opposent pas, ils produisent un rapport d’expertise amiable qui a constaté la présence de lézardes, de fissures sur la façade sud-est, sur la façade nord-est, sur la façade sud-ouest, sur la façade nord-ouest et également à l’intérieur de l’habitation avec des fissurations des plafonds, du carrelage, l’expert estimant que ces désordres ne sont pas imputables à la sécheresse.
Dans ces conditions, la mesure sollicitée sera ordonnée, dans les conditions du dispositif.
Il découle des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer est permis aux fins d’assurer une bonne administration de la justice.
En l’espèce, l’issue du litige dépend de l’expertise qui vient d’être ordonnée.
Dès lors, il sera ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert.
Les demandes et les dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
ORDONNE une expertise et commet en qualité d’expert :
M. [P] [C], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de Toulouse, Diplôme d’architecte D.P.L.G. – Certificat de l’institut des études juridiques de l’urbanisme et de la construction, sis :
Architecte D.P.L.G [Adresse 5]
[Adresse 5]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 16]
Ou en cas d’indisponibilité :
M. [J] [R]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 19]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, entendre tous sachants,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire les ouvrages,
— dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— dire si les travaux financés par la compagnie AXA étaient appropriés pour réparer le sinistre,
— examiner les troubles et désordres allégués dans l’assignation par les demandeurs et les décrire,
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— donner tous éléments de faits et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par les demandeurs du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations ;
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres, ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
— répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
— plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
DIT que l’expert pourra se faire assister d’un sapiteur de son choix et notamment d’un bureau d’étude phonique ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, dire si la mission rentre dans ses compétences et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DIT que l’expertise sera exécutée sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de contrôler les mesures d’instruction, à qui il sera référé en cas de difficulté,
DEMANDE à l’expert,
de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 15]) ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe), à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ;
pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ; par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales ;
FIXE à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillies par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à M. [B] [X] et Mme [I] [D] [X] de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000€ dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
INDIQUE que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire, il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
SOULIGNE qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ; dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse ;
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert;
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente
RÉSERVE les demandes et le surplus des dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 4 novembre 2025 à 08h30 pour en assurer le suivi.
Ainsi rendu le jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
La Greffière, Le Juge de la mise en état
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