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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 mai 2026, n° 26/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 05 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00205 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RS7Y
PRONONCÉE PAR
Lucile GERNOT, Juge,
assistée de Cécile CANDAS, Greffier lors des débats à l’audience du 07 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors du prononcé,
ENTRE :
SASU SINDEC – INGÉNIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Maître Mathilde CHARMET-INGOLD de la SELEURL D’AVOCAT MATHILDE CHARMETINGOLD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2230,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SA SMA, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Alexandra MORIN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E773,
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Sareas Immobilier a entrepris l’aménagement de la [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 1], l’ensemble immobilier étant composé de lots en copropriété.
Selon ordonnance du 9 février 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01082, le président de ce tribunal statuant en référé, sur la demande du Syndicat des copropriétaires du bâtiment A du [Adresse 5] 91140 [Adresse 6], représenté par son syndic la S.A.S. ARCADE REPM, du Syndicat des copropriétaires du bâtiment C du [Adresse 7], représenté par son syndic la S.A.S. ARCADE REPM, de l’Association syndicale libre du Village d’Entreprises – lot 15 – du [Adresse 8] située [Adresse 7], représentée par son président la S.A.S. ARCADE REPM, et la S.C.I. LL INVEST, a désigné M. [C] [O] en qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnance du 4 octobre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00755, le président de ce tribunal statuant en référé, sur la demande de la SAS Sareas Immobilier, a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à plusieurs intervenants à la construction, à savoir les sociétés Agence Franc, Lavori TP, RM Paysages, Rougier & Fils, Remasol et [A] et à l’entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France.
Selon ordonnance du 3 octobre 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/00906, le président de ce tribunal statuant en référé, sur la demande à la société Agence Franc, a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la société Sindec en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
Par assignation délivrée le 3 mars 2026, la SASU Sindec-Ingenierie demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à son assureur, la société SMA SA, et voir réserver les dépens.
A l’audience du 7 avril 2026, la SASU Sindec-Ingenierie, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la société SMA SA, représentée par son conseil, a formé oralement les protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Au cas présent, il résulte de l’attestation d’assurance du 16 décembre 2022 établie par la société SMA SA que la société Sindec-Ingenierie a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance «Global ingénierie» numéro H10441T7352000/002 110306/24, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Par ailleurs, l’expert a donné un avis favorable à la mise en cause de la société SMA SA, suivant note aux parties numéro 30 du 19 février 2026.
Dès lors, la société Sindec-Ingenierie démontre l’existence d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à son assureur la société SMA SA.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la société Sindec-Ingenierie, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Enfin, les dépens, qui ne peuvent être réservés, seront, en application de l’article 696 du code de procédure civile, laissés à la charge de la société Sindec-Ingenierie en absence de partie perdante.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de plein droit de la présente ordonnance sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE communes et opposables à la société SMA SA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 9 février 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01082, ayant désigné M. [C] [O] en qualité d’expert ;
DIT que la société Sindec-Ingenierie communiquera sans délai à la société SMA SA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société SMA SA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société Sindec-Ingenierie entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la société Sindec-Ingenierie de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société SMA SA sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Sindec-Ingénierie ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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