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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 8 nov. 2024, n° 19/02662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE [B] [Localité 16]
— --------
[Adresse 17]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 08 Novembre 2024
minute n°
N° RG 19/02662
N° Portalis DBYS-W-B7D-KBBI
— ------------
[A], [G], [C] [F] épouse [N] [D]
C/
[X], [Y], [J] [N] [D]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me [Localité 10]
CE + CCC : Me Wojcik
CCC + notices par LRAR :
— Mme [F]
— M. [U]
CCC dossier
CCC [11]
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 Septembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 08 Novembre 2024
ENTRE :
[A], [G], [C] [F] épouse [N] [D]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau [B] NANTES – 159
ET :
[X], [Y], [J] [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Aurélie WOJCIK, avocat au barreau [B] NANTES – 278
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance [B] non-conciliation du 12 juillet 2019,
Vu l’ordonnance [B] clôture en date du 16 mai 2024,
Vu les articles 237, 238 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce [B] :
Madame [A] [G] [C] [F]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 19] ([Localité 12] et [Localité 13])
Et [B]
Monsieur [X], [Y], [J] [B] [M] [D]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 14] (Finistère)
mariés le [Date mariage 9] 2007 devant l’officier d’état civil [B] la commune [B] [Localité 18] (44), sans contrat [B] mariage préalable,
sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions [B] l’article 1082 du Code [B] Procédure Civile en marge [B] l’acte [B] mariage et sur les actes [B] naissance [B] chacun des époux,
DIT que chaque époux reprendra l’usage [B] son nom [B] naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE qu’aucun des époux n’a formulé [B] demande [B] fixation d’une prestation compensatoire,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions [B] règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application [B] l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE en tant que [B] besoin les époux à saisir le notaire [B] leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif [B] leur indivision ou, à défaut [B] partage amiable, d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
DIT que le divorce emporte révocation [B] plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès [B] l’un des époux et des dispositions à cause [B] mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat [B] mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions [B] l’article 265 du code civil,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront au 22 avril 2019, date [B] la fin [B] cohabitation et [B] la fin [B] collaboration entre les époux,
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du code civil,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents sauf en ce qui concerne les domaines [B] la santé et [B] la scolarité pour lesquels les décisions seront prises [B] manière exclusive par la mère à compter [B] la présente décision,
Rappelle que l’exercice en commun [B] l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants [B] la vie des enfants ; précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants , rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Rappelle que les enfants ont le droit [B] communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir [B] les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme [B] vie du parent hébergeant,
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice [B] l’autorité parentale conserve le droit et le devoir [B] surveiller l’entretien et l’éducation [B] l’enfant,
Dit que le parent n’ayant pas l’exercice [B] l’autorité parentale doit être informé des choix importants relatifs à la vie [B] ce dernier et doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu [B] l’article 371-2 du code civil [B] contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion des ses ressources, [B] celles [B] l’autre parent ainsi que des besoins [B] l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile maternel,
RESERVE le droit [B] visite et d’hébergement du père à l’égard [B] [K],
ACCORDE au père à l’égard [B] [R] un droit [B] visite s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
* le dimanche des semaines paires [B] 11h à 19h15 toute l’année y compris pendant les vacances scolaires, sauf vacances dument justifiées [B] la mère par une réservation ou une déclaration sur l’honneur envoyée au père au moins deux mois l’avance, à condition que le père bénéficie au moins [B] deux dimanches d’accueil sur la période des vacances estivales,
* à charge pour le père ou une personne digne [B] confiance [B] venir chercher puis reconduire les enfants à l’école ou au lieu [B] sa résidence habituelle,
* fête des pères chez le père et fête des mères chez la mère,
* à condition que le père justifie auprès [B] la mère deux fois par an le premier janvier et le premier juillet d’un suivi mensuel effectué par un psychologue ou un psychiatre,
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes [B] vacances [B] l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé,
DIT que si le bénéficiaire du droit [B] visite n’est pas venu chercher l’enfant le premier jour prévu pendant sa période en vacances scolaires, il sera, considéré comme ayant renoncé à son droit [B] visite et d’hébergement pour toute la période considérée,
FIXE et en tant que [B] besoin, CONDAMNE le père à régler à la mère une pension alimentaire [B] 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros en tout par mois pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des deux enfants comprenant les frais [B] santé et [B] scolarité des deux enfants lesquels ne sont pas des frais exceptionnels,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation [B] l’enfant sera versée par l’intermédiaire [B] l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place [B] l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation [B] l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application [B] l’article R582-7 du code [B] la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction [B] la variation [B] l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national [B] la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date [B] revalorisation [B] la pension,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis [B] conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié [B] ces frais dans les quinze jours [B] la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus [B] leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation [B] l’enfant sont exécutoires [B] droit à titre provisoire,
DIT qu’en application [B] l’article 1074-3 du code [B] procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé [B] réception,
DIT que l’épouse demanderesse à la procédure [B] divorce supportera les dépens engagés dans la présente procédure en divorce,
AVISE les parties qu’en application [B] l’article 7 [B] la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 [B] modernisation [B] la justice du XXIè siècle et [B] l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative [B] médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal [B] grande instance [B] Nantes :
Les décisions fixant les modalités [B] l’exercice [B] l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation [B] l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative [B] médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin [B] solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence [B] recours à la médiation est justifiée par un motif légitime;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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