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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 janv. 2026, n° 25/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01418 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7DM
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2026
SDC [Localité 13] 30
C/
Mme [V] [P]
M. [N] [P]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
SDC. [Localité 12] [Adresse 9]
représenté par son syndic la SAS IME GESTION
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS:
Madame [V] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : +1CCC à Me TESLER
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [P] et M. [N] [P] sont propriétaires du lot n° 116 dépendant de la copropriété d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 10].
Par acte en date du 14/08/2025, le syndicat des copropriétaires VILLARET DE JOYEUSE 30 a fait assigner Mme [V] [P] et M. [N] [P] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’ EVRY aux fins de voir:
— condamner in solidum Mme [V] [P] et M. [N] [P] à lui payer la somme de 6.557,75 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1/07/2025, appel 3/4 Fonds de travaux loi ALUR 2025 et appel de provisions sur charges 3ème trimstre 2025 inclus,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum Mme [V] [P] et M. [N] [P] à lui payer la somme de 468 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965,
— condamner in solidum Mme [V] [P] et M. [N] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement,
— condamner in solidum Mme [V] [P] et M. [N] [P] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cités par acte d’huissier délivré par remise à étude, Mme [V] [P] n’a pas comparu, et M. [N] [P], comparant, ne conteste pas la dette, indique avoir un revenu de 1.000 à 1.800 euros en qualité d’entrepreneur, précise que Mme [V] [P] n’a pas de revenus, et offre d’apurer leur dette par versements mensuels de 270 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 9/01/2026 par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur le bien-fondé de l’action
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales ou spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges” ;
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Attendu que le syndicat des copropriétaires [Localité 12] DE JOYEUSE 30 produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette des défendeurs est née ;
Que le décompte des charges incombant à Mme [V] [P] et M. [N] [P], arrêté au 1/07/2025, appel 3/4 Fonds de travaux loi ALUR 2025 et appel de provisions sur charges 3ème trimstre 2025 inclus, fait apparaître un solde débiteur de 6.557,75 euros ;
Attendu que les mises en demeure délivrées à Mme [V] [P] et M. [N] [P] et l’assignation sont demeurées sans effet ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires [Localité 13] 30 démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe et son quantum ;
Que Mme [V] [P] et M. [N] [P] seront condamnés au paiement de la somme de 6.557,75 euros, arrêté au 1/07/2025, appel 3/4 Fonds de travaux loi ALUR 2025 et appel de provisions sur charges 3ème trimstre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu en outre que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point et doit être expressément stipulée ;
Attendu qu’en l’absence de stipulation d’une clause de solidarité, la condamnation aux paiements des charges sera conjointe ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur” ;
Que ces dispositions étant d’ordre public et les rapports entre les copropriétaires et le syndicat étant régis par le règlement de copropriété et non par le contrat de syndic, les dispositions de ce contrat importent peu et l’article précité ne permet pas de mettre à la charge du copropriétaire défaillant d’autres frais que ceux nécessaires alors même que l’assemblée générale aurait approuvé cette imputation au copropriétaire défaillant (CA [Localité 11],Pôle, 2ème ch, 09/10/2013, n°12/09248) ;
Qu’il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi ;
Attendu qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sollicite paiement des frais visés en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 comprenant notamment des frais de mise en demeure, relance et des frais d’avocat ;
Que seul un courrier recommandé était nécessaire et suffisant, par période annuelle, aux fins de mise en demeure des débiteurs avant introduction de l’instance ; que la transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier ou sa constitution fait partie de la gestion courante du syndic qui n’est lié contractuellement qu’avec le syndicat des copropriétaires et non avec le copropriétaire ; que les honoraires d’huissier et d’avocat de la copropriété peuvent faire l’objet d’une demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Que Mme [V] [P] et M. [N] [P] seront condamnés au paiement de la somme de 120 euros au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Sur les dommages-intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Attendu qu’en l’espèce, le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts ;
Qu’en conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Sur les délais de paiement
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Qu’en l’espèce, la situation des débiteurs et leur offre de versement mensuel justifient l’octroi de délais de paiement ;
Que la dette sera apurée par 24 mensualités de 270 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière étant constituée du solde de la dette; qu’à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours ;
Qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dès lors que des délais de grâce sont accordés ;
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu que Mme [V] [P] et M. [N] [P] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [V] [P] et M. [N] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 13] 30 la somme de 6.557,75 euros, arrêté au 1/07/2025, appel 3/4 Fonds de travaux loi ALUR 2025 et appel de provisions sur charges 3ème trimstre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [V] [P] et M. [N] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 12] DE JOYEUSE 30 la somme de 120 euros au titre des frais dûs en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
AUTORISE Mme [V] [P] et M. [N] [P] à apurer la dette précédemment fixée en 24 mensualités de 270 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Localité 13] 30 de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [P] et M. [N] [P] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
Le Greffier
Le Président
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