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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAISONS PIERRE c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 31 mars 2026
MINUTE N° 26/290
N° RG 26/00157 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RSMF
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 10 mars 2026 et de Cécile CANDAS, greffière, lors du prononcé,
ENTRE :
S.A.S. MAISONS PIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN, vestiaire : M5
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 14 novembre 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00815, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Madame [T] [A] et de Monsieur [K] [A], désigné Monsieur [S] [J], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 17 février 2026, la SAS MAISONS PIERRE demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS MAISONS PIERRE.
A l’audience du 10 mars 2026, la SAS MAISONS PIERRE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS MAISONS PIERRE, représentée par son conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves par courrier adressé au tribunal le 9 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces versées aux débats, par la SAS MAISONS PIERRE que, dans le cadre de la situation litigieuse, celle-ci est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD conformément au contrat de construction du 20 septembre 2021.
En conséquence, la SAS MAISONS PIERRE justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS MAISONS PIERRE.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS MAISONS PIERRE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS MAISONS PIERRE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 14 novembre 2025 désignant Monsieur [S] [J], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SAS MAISONS PIERRE communiquera sans délai à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS MAISONS PIERRE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS MAISONS PIERRE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS MAISONS PIERRE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS MAISONS PIERRE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS MAISONS PIERRE, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS MAISONS PIERRE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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