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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 4 sept. 2025, n° 24/01759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01759 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D7PD
NAC : 22G
AFFAIRE : [W] [U] veuve [H] C/ [O] [H] épouse [V], [F] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président
Statuant en qualité de Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [W] [U] veuve [H]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [O] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Claire GIMENEZ, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant et Maître Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
M. [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (GABON)
domicilié : Chez Mme [D] [P], [Adresse 8]
défaillant
Clôture prononcée le : 10 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 01 Juillet 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [U] et Monsieur [M] [H] se sont marié le [Date mariage 7] 2009, sans contrat de mariage.
À son décès, au [Date décès 6] 2011, Monsieur [M] [H] a laissé comme héritiers, outre son épouse, Madame [O] [H] épouse [V] (enfant qu’il a eue avec sa première épouse) et Monsieur [F] [H] (enfant qu’il a eu avec sa deuxième épouse).
Par acte authentique en date du 1er octobre 2010, Monsieur [M] [H] avait fait don à Madame [W] [U] de l’universalité de ses biens si elle lui survivait.
Par acte extra-judiciaire signifié le 13 juin 2013, Madame [O] [H] épouse [V] a assigné Madame [U] aux fins de faire remploi de la somme de 108.575,22 euros par placement sur un compte ouvert au nom de la succession.
Par acte extra-judiciaire signifié le 13 novembre 2013, Madame [U] a assigné Monsieur [F] [H] aux fins de partage.
Par jugement en date du 17 décembre 2014, le tribunal de grande instance d’ALBI, statuant sur les deux affaires jointes, a ordonné la liquidation et le partage de la communauté [H]-[U] et de la succession de [M] [H], et désigné un notaire pour y procéder après une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été remis le 2 avril 2017.
Par jugement en date du 17 septembre 2018, le tribunal de grande instance d’ALBI, homologuant les conclusions du rapport d’expertise, a notamment :
— fixé les droits des parties comme suit :
°pour Madame [U] veuve [H] : 2.8 en pleine propriété, et 6/8 en usufruit ;
°pour Madame [H] épouse [V] : 3/8 en pleine propriété ;
°pour Monsieur [H] : 3/8 en pleine propriété ;
— renvoyé les parties devant le notaire désigné, lequel disposera d’un délai d’un an suivant la première convocation des parties pour établir un partage amiable ;
— ordonné, à défaut de partage amiable, un partage judiciaire ;
— ordonné à Madame [U] de faire remploi de la somme de 108.675,22 euros par placement sur un compte ouvert au nom de la succession dans un établissement bancaire, garantissant le maintien de l’intégralité du capital pour Madame [H] épouse [V] et Monsieur [H] et produisant des intérêts au profit de Madame [U] veuve [H], et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, jusqu’au partage effectif des liquidités.
Par acte extra-judiciaire signifié le 13 novembre 2024, Madame [W] [U] veuve [H] a assigné Madame [O] [H] épouse [V] et Monsieur [F] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ALBI.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 21 mai 2025, et auxquelles il est renvoyé pour complet exposé, Madame [W] [U] veuve [H] a formulé les demandes suivantes :
— rejeter toutes conclusions contraires ;
— rejeter toutes les demandes de Madame [V] ;
— dire et juger que la disposition du jugement du tribunal de grande instance d’ALBI du 17 septembre 2018 selon laquelle le tribunal a " ordonné à Madame [U] de faire remploi de la somme de 108.675,22 euros par placement sur un compte ouvert au nom de la succession dans un établissement bancaire, garantissant le maintien de l’intégralité du capital pour Madame [H] épouse [V] et Monsieur [H] et produisant des intérêts au profit de Madame [U] veuve [H], et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, jusqu’au partage effectif des liquidités " est inapplicable en l’espèce ;
— dire et juger que Madame [U] est autorisée à investir la somme de 108.675,22 euros sur un contrat de capitalisation et à faire une convention de quasi-usufruit par acte authentique, conformément aux préconisations de l’UNOFI ;
— dire et juger que Madame [U] est autorisée à procéder à tous les moyens en sa possession afin de permettre le placement de la somme de 108.675,22 euros par tout moyen à sa convenance, autre que le placement sur un compte ouvert au nom de la succession ;
— condamner Madame [H] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 12 mai 2025, et auxquelles il est renvoyé pour complet exposé, Madame [O] [H] épouse [V] a formulé les prétentions suivantes :
— ordonner que Madame [U] ne prouve pas l’impossibilité d’exécuter le jugement du tribunal de grande instance d’ALBI du 17 septembre 2018, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée, qui est définitif et doit être exécuté, en l’absence d’événements postérieurs, ni de circonstances nouvelles ;
— rejeter les demandes de Madame [U] ;
— reconventionnellement, assortir la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance d’ALBI en date du 17 septembre 2018 à l’encontre de Madame [W] [U] veuve [H] d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [W] [U] veuve [H] à payer à Madame [O] [H] épouse [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [W] [U] veuve [H] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Claire GIMENEZ, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [H], bien que régulièrement cité et avisé, n’a pas constitué avocat, et est donc demeuré défaillant.
La mise en état a été clôturée le 10 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er juillet, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes de Madame [U]
Il convient de relever que si Madame [V] invoque l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 17 septembre 2018, elle n’a jamais saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Les demandes de Madame [U] sont donc bien recevables.
Il faut donc d’abord vérifier s’il est réellement impossible de mettre à exécution ce jugement, comme le soutient Madame [U] mais comme le conteste Madame [V].
Madame [U] verse son échange avec le [9] (23 octobre et 7 novembre 2018), à l’issue duquel cette banque l’a invitée à prendre attache avec son Conseil.
Elle produit également le courrier recommandé adressé à cette même banque le 17 janvier 2020, demeuré sans réponse.
Cette démarche infructueuse a donc concerné un seul établissement bancaire, sans qu’il soit démontré qu’une discussion sur le fond des produits envisagés ait vraiment eu lieu. De plus, si Madame [U] prouve qu’elle (et les autres parties) ont subi l’impéritie notariale, ne démontre pas avoir contacté d’autres établissements bancaires.
Par conséquent, il doit être considéré que l’impossibilité d’exécuter le jugement du 17 septembre 2018 n’est pas suffisamment démontrée.
Les demandes de Madame [U] seront donc rejetées.
Sur la demande d’astreinte de Madame [V]
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, invoqué par Madame [V], ne permet pas à un juge d’assortir d’une astreinte une décision juridictionnelle déjà prononcée.
La demande d’astreinte sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [H], non comparant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
REJETTE les demandes de Madame [W] [U] veuve [H] ;
REJETTE la demande d’astreinte de Madame [O] [H] épouse [V] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier le présent jugement selon les modalités prévues par la loi.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, Vice-Président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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