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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 30 mars 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00117 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCJA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société BICYMI,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 825 294 028
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle HAMEL, de la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 97
DÉFENDERESSES
Société [Z] [G],
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 432 962 363
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès RIBES, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
Société ARAVIS ENROBAGE,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 412 838 427
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la société BICYMI a fait assigner en référé la société [Z] [G] et la société ARAVIS ENROBAGE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
La société BICYMI expose au soutien de sa demande avoir fait construire une maison d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2] ; elle explique avoir confié un contrat de maîtrise d’œuvre – aménagement paysagers à la société [Z] [G] le 23 mai 2018 ; elle indique que le lot « bétons désactivés » a été réalisé par la société ARAVIS ENROBAGE et Monsieur [E] [R], représentant la société BICYMI ; elle explique qu’un procès-verbal de livraison a été régularisé entre les parties le 11 juin 2021 sans réserve ; elle indique avoir adressé un courrier recommandé à Monsieur [G] et à la société ARAVIS ENROBAGE pour leur faire part de son insatisfaction concernant la situation du caniveau, du béton désactivé et de l’enrobé sur sa propriété ; elle ajoute qu’un procès-verbal de constat a été dressé le 23 octobre 2024 lequel a constaté des désordres ; elle explique que la société AXA ASSURANCE es qualité d’assureur de la société ARAVIS ENROBAGE et de la société [Z] [G] a missionné le cabinet SARETEC pour la société ARAVIS ENROBAGE et le cabinet 3C pour la société [Z] [G] pour une expertise amiable ; elle indique que deux réunions d’expertise ont eu lieu le 16 décembre 2024 et le 14 avril 2024 et qu’elle n’a plus de nouvelle depuis.
La société [Z] [G], représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de compléter la mission de l’expert, de juger que la société BICYMI conservera à sa charge l’avance des frais d’expertise, de débouter la société BICYMI de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
La société ARAVIS ENROBAGE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la compétence à agir de la société BICYMI :
La société BICYMI n’est pas contractante au contrat de maîtrise d’œuvre d’aménagements paysagers du 23 mai 2018 et de marché de travaux pour le lot « bétons désactivés » du 28 septembre 2020, lesquels ont été souscrits par Monsieur et Madame [R], associés de la société BICYMI.
Néanmoins, la facture du 29 avril 2022 a été éditée par la société [Z] [G] à son nom et, s’agissant d’une simple mesure d’instruction, sa demande sera accueillie.
Par conséquent, la société BICYMI sera déclarée recevable et bien fondée en sa demande.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La société BICYMI verse au dossier le contrat de maîtrise d’œuvre d’aménagements paysagers du 23 mai 2018, la facture du 29 avril 2022, le marché de travaux pour le lot « bétons désactivés » du 28 septembre 2020, le procès-verbal de réception du 11 juin 2021, les courriers recommandés avec accusés de réception adressés à la société ARAVIS ENROBAGE et à la société [Z] [G] le 26 septembre 2024 et le procès-verbal de constat du 23 octobre 2024.
La société BICYMI démontre ainsi, par la production des courriers recommandés avec accusés de réception adressés à la société ARAVIS ENROBAGE et à la société [Z] [G] le 26 septembre 2024 et du procès-verbal de constat du 23 octobre 2024, qu’il existe des désordres affectant son bien. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la société BICYMI à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société [Z] [G] et de la société ARAVIS ENROBAGE.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, la société BICYMI sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 2] ;
— Se faire communiquer tous les éléments contractuels et techniques utiles à l’exécution de sa mission ;
— Entendre tout sachant ;
— Examiner les désordres afférant à l’enrobé extérieur et plus précisément, le désordre affectant les dalles en bétons gravillonnées qui présentent un important désaffleure tel que constaté par Maître [B] [M], commissaire de justice ;
— Dire s’ils proviennent d’un défaut d’achèvement, une erreur de conception, une défectuosité des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre ou de toute autre cause ;
— Dire s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination ou en compromettent la solidité ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ;
— Rechercher les causes de ces désordres et fournir tous les éléments techniques de fait et de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
— Indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres ;
— Evaluer les préjudices matériels subis (trouble de jouissance, dépenses compensatoires…) ;
— S’expliquer techniquement, dans le cadre de sa mission ainsi définie, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par la société BICYMI avant le 19 mai 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS la société BICYMI de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société BICYMI aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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