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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 janv. 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
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N° RG 25/00372 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PINP
Pôle Civil section 2
Date : 22 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. EDILIZIACROBATICA FRANCE inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 848 861 175 prise en la personne de sa présidence Madame [O] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats postulants au barreau de BEZIERS, Me Mireille RODET, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [M] [U] Venant aux droits de feue sa mère Madame [V] [U]., demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de [M] CHAZAL greffière
MIS EN DELIBERE au 16 Décembre 2025 prorogé au 22 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon un devis émis le 04 octobre 2022, la société EDILIZIACROBATICA FRANCE a proposé à Mme [V] [U] d’effectuer la réfection totale de la couverture de sa résidence située au [Adresse 3] à [Localité 5] pour un montant total de 48 400 € TTC. Par un bon de commande en date du 21 octobre 2022, Mme [V] [U] a accepté la proposition de la SAS EDILIZIACROBATICA FRANCE.
Le 24 octobre 2022, la société EDILIZIACROBATICA FRANCE a effectué une demande de permission ou d’autorisation de voirie, de permis de stationnement, ou d’autorisation d’entreprendre des travaux auprès de la mairie de [Localité 4].
Selon une facture en date du 26 octobre 2022, la société requérante a sollicité le versement d’un acompte d’un montant de 19 360€ TTC avant la réfection totale de la toiture auprès de Mme [V] [U].
Selon une facture en date du 30 novembre 2022, la société requérante a demandé à Mme [V] [U] le paiement du solde restant, à savoir la somme de 29 040€ TTC.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 octobre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS EDILIZIACROBATICA FRANCE a assigné Mme [M] [U] venant aux droits de feue sa mère, Mme [V] [U], devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de la condamner à lui payer les sommes de :
48 400 € TTC au titre des factures impayées, 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 09 décembre 2024, la requérante a dénoncé son assignation auprès de Maître [H] [Z], notaire, et a déclaré sa créance pour un montant de 48 400€ TTC.
Mme [M] [U] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Le 22 octobre 2025, la SAS EDILIZIACROBATICA FRANCE a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement au titre des factures impayées
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société EDILIZIACROBATICA FRANCE a assigné Mme [M] [U], considérant qu’elle vient aux droits de sa mère Mme [V] [U] dont il est allégué le décès, seule cocontractante de la requérante, en paiement de la somme totale de 48 400€ TTC.
Toutefois, la SAS EDILIZIACROBATICA FRANCE ne justifie aucunement du décès de Mme [V] [U], de la qualité d’héritière de Mme [M] [U] et de la clôture de la succession de l’intéressée, acceptée par la défenderesse.
Ainsi, à défaut de pièces rapportant la preuve de ces derniers éléments, les prétentions de la société EDILIZIACROBATICA FRANCE sont rejetées.
2. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner la société EDILIZIACROBATICA FRANCE, succombant, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SAS EDILIZIACROBATICA FRANCE ne pourra qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS EDILIZIACROBATICA FRANCE de sa demande en paiement des factures émises le 26 octobre et le 30 novembre 2022,
CONDAMNE la SAS EDILIZIACROBATICA FRANCE aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE la SAS EDILIZIACROBATICA FRANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 22 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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