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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 9 juin 2026, n° 26/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
N° RG 26/00726 – N° Portalis DB3S-W-B7K-425G
Minute : 2026/
Monsieur [Y] [K]
Représentant : Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [A] [J]
Madame [T] [J] NEE [C]
Copie exécutoire : Me HIRSCH
Copie certifiée conforme : les défendeurs,
la préfecture de Seine-Saint-Denis
Le 09/06/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Juin 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K]
Chez SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience du 7 mai 2026 par Me Hassna ZAHRI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [J] née [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 07 mai 2026 présidée par Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sarah-Lisa GILBERT, greffier, en présence de Madame [O] [Z], auditrice de justice.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 25 septembre 2023, Monsieur [Y] [K] a donné à bail à Monsieur [A] [J] et Madame [T] [J] née [C], qui se sont engagés solidairement, une maison à usage d’habitation située au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1.867 € et 10 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Y] [K] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 4 mars 2025.
Il a ensuite fait assigner Monsieur [A] [J] et Madame [T] [J] née [C] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen statuant en référé par un acte du 2 octobre 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation solidaire au paiement de provisions.
Appelée une première fois à l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été radiée le 12 mars 2026, compte tenu de l’absence de la demanderesse. Réinscrite au rôle des affaires en cours à la demande de Monsieur [Y] [K], l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2026.
A l’audience du 7 mai 2026, Monsieur [Y] [K] – représenté par Maître Mélanie HIRSCH – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [J] et Madame [T] [J] née [C] ; de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; d’ordonner la séquestration des meubles laissés dans les lieux ; et de condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 22.131,67 € majorée de 10% avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du loyer, outre une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice des défendeurs.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Y] [K] fait valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai requis, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au bail. Il ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 22.131,67 € et que bail prévoit, en son article 14, une pénalité de 10% en cas de retard de paiement, ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au double du loyer en cas de maintien dans les lieux sans droit ni titre.
Bien qu’initialement convoqués par un acte signifié à son domicile pour Madame [T] [J] née [C] et à sa personne pour Monsieur [A] [J], puis informés par le greffe de la réinscription de l’affaire au rôle et de la date de l’audience du 7 mai 2026 par lettre recommandée dont ils ont été avisés le 30 mars 2026, Monsieur [A] [J] et Madame [T] [J] née [C] n’ont pas comparu à cette audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 2 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le bail conclu le 25 septembre 2023 contient une clause résolutoire (article XIV des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 mars 2025, pour la somme en principal de 4.543,64 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 avril 2025.
L’expulsion de Monsieur [A] [J] et Madame [T] [J] née [C] sera ordonnée, en conséquence.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé aux défendeurs pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Monsieur [A] [J] et Madame [T] [J] née [C] pour organiser leur départ et assurer leur relogement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure, de surcroît, purement hypothétique à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [Y] [K] produit un décompte démontrant que Monsieur [A] [J] et Madame [T] [J] née [C] restent devoir, après soustraction des frais de prélèvement impayé dont la facturation est interdite, la somme de 22.104,37 € à la date du 27 avril 2026. Il justifie également de la clause de solidarité liant les défendeurs stipulée à l’article XVI des conditions générales du contrat de bail.
Monsieur [A] [J] et Madame [T] [J] née [C], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 22.104,37 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.543,64 € à compter du commandement de payer (4 mars 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [A] [J] et Madame [T] [J] née [C] seront également condamnés in solidum à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par Monsieur [Y] [K] du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
S’il est exact que l’article XIV des conditions générales du contrat de bail prévoit une pénalité de 10% en cas de retard de paiement, ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au double du loyer en cas de maintien dans les lieux sans droit ni titre, ces clauses s’analysent en des clauses pénales, lesquelles peuvent être réduites d’office par le juge si elles sont manifestement excessives, ce qui est le cas en l’espèce compte tenu du préjudice réellement subi par le demandeur.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [A] [J] et Madame [T] [J] née [C], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
En l’absence d’information sur la situation financière des défendeurs et compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [Y] [K], Monsieur [A] [J] et Madame [T] [J] née [C] seront condamnés in solidum à verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 septembre 2023 entre Monsieur [Y] [K] et Monsieur [A] [J] et Madame [T] [J] née [C] concernant la maison à usage d’habitation située au [Adresse 3] sont réunies à la date du 16 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [A] [J] et Madame [T] [J] née [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [K] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [A] [J] et Madame [T] [J] née [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente ordonnance, Monsieur [Y] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [T] [J] née [C] à verser à Monsieur [Y] [K] à titre provisionnel la somme de 22.104,37 € (décompte arrêté au 27 avril 2026, incluant avril 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025 sur la somme de 4.543,64 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [J] et Madame [T] [J] née [C] à payer à Monsieur [Y] [K] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [J] et Madame [T] [J] née [C] à verser à Monsieur [Y] [K] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [J] et Madame [T] [J] née [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 9 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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