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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 27 mai 2026, n° 25/02897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AIG EUROPE SA, MUTUELLE DU PERSONNEL DU GROUPE SOCIETE GENERALE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 MAI 2026
N° RG 25/02897 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3KJX
N° de minute :
[Z] [K]
c/
Société AIG EUROPE SA,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1],
MUTUELLE DU PERSONNEL DU GROUPE SOCIETE GENERALE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2266
DEFENDERESSES
Société AIG EUROPE SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-comparante
MUTUELLE DU PERSONNEL DU GROUPE SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2023, Monsieur [Z] [K], au guidon de son cyclomoteur, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un autobus de la société TRANSDEV, assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE SA, qui l’a heurté à l’arrière.
Le 10 octobre 2023, le Docteur [W], médecin généraliste, après avoir examiné Monsieur [Z] [K], a fait les observations suivantes :
Léger œdème en regard de la coiffe des rotateurs droite
Mobilité active réduite à 50° en adduction antépulsion
Mobilité passive réduite à 90° en adduction et 50° en antépulsion
Le rapport d’expertise amiable unilatéral du 16 octobre 2024 du Docteur [Y], mandaté par la société MAIF (initialement en charge du mandat d’indemnisation en vertu de la convention IRCA), a constaté la consolidation de l’état séquellaire de Monsieur [Z] [K] et a notamment retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 %.
Insatisfait des conclusions du Docteur [Y], Monsieur [Z] [K] s’est rapproché du Docteur [H] dont la note technique du 25 mars 2025 a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15 %.
Monsieur [Z] [K] et la société AIG EUROPE SA, assureur du véhicule impliqué, ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur le nom d’un médecin dans le cadre d’une expertise médicale contradictoire.
C’est pourquoi, par exploits introductifs d’instance du 26 novembre 2025, Monsieur [Z] [K] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société AIG EUROPE SA, la mutuelle du personnel du groupe société générale et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris aux fins de :
Désigner un expert,
Condamner la société AIG EUROPE SA à verser a Monsieur [Z] [K] une provision d’un montant 35.000,00 € a valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamner la société AIG EUROPE SA a verser a Monsieur [Z] [K] une provision ad litem d’un montant de 4.000,00 €,
En tout état de cause et en conséquence,
Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de [Localité 6],
Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la MUTUELLE DU PERSONNEL DU GROUPE SOCIETE GENERALE,
Condamner la société AIG EUROPE SA a verser a Monsieur [Z] [K] la somme de 2.000,00 € a titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 13 avril 2026, Monsieur [Z] [K] a soutenu les termes de son exploit introductif d’instance.
A cette même audience, la société AIG EUROPE SA a soutenu des conclusions afin de voir :
Juger que la Compagnie AIG EUROPE SA ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise judiciaire,
Désigner un expert avec une mission de type [G],
Juger que la provision complémentaire à valoir sur les préjudices de Monsieur [Z] [K] sera limitée à la somme de 20.147,75 €,
A défaut : 19.827,55 €,
Débouter Monsieur [Z] [K] du surplus de ses demandes,
Débouter Monsieur [Z] [K] de sa demande de provision ad litem,
Subsidiairement, juger que la provision ad litem ne pourra excéder le montant de la consignation qui sera ordonnée et mise à la charge du demandeur par la juridiction de céans.
Rejeter toute demande plus ample et contraire,
Réserver les dépens.
Régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la mutuelle du personnel du groupe société générale et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [Z] [K] verse, notamment, aux débats le rapport d’expertise unilatéral du 16 octobre 2024 du Docteur [Y], qui évalue notamment le déficit fonctionnel permanent à 6 % et qui ne retient pas un besoin en assistance par tierce personne post consolidation et un préjudice sexuel, la note technique du 25 mars 2025 du Docteur [H] qui a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15 %, un besoin en assistance par tierce personne viager à raison de 2 heures par semaine et une perte de libido et une gêne positionnelle, l’offre d’indemnisation définitive qui a été adressée à Monsieur [Z] [K] par la société AIG EUROPE SA le 28 mars 2025 de 22 538,75 euros et les échanges de courriers entre le conseil de Monsieur [Z] [K] et la société AIG EUROPE SA entre le 20 mai 2025 et le 7 août 2025 qui ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur le nom d’un médecin dans le cadre d’une expertise médicale contradictoire.
Il convient de relever que la société AIG EUROPE SA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée par Monsieur [Z] [K].
Monsieur [Z] [K] justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer son préjudice selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
A ce titre, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision et qui correspond à celle proposée par le groupe de travail dirigé par [Q] [G] et adoptée de manière générale par les juridictions, sans qu’il apparaisse nécessaire d’entrer dans un débat opposant missions « AREDOC » et « ANADOC ».
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [Z] [K] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, laquelle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, Monsieur [Z] [K] demande la condamnation de la société AIG EUROPE SA à une provision de 35.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice alors que la société AIG EUROPE SA demande de juger que la provision complémentaire devra être limitée à la somme de 20.147,75 euros, Monsieur [Z] [K] ayant déjà perçu une provision de 6.374 euros.
A défaut, le demandeur soutient que le montant de la provision allouée ne saurait en tout état de cause être inférieur au montant de l’offre définitive formulée par la société AIG EUROPE SA, soit la somme de 22.538,75 €.
Se fondant sur le rapport d’expertise du Docteur [Y], Monsieur [Z] [K] évalue le montant des préjudices qu’il pourrait solliciter, qui est d’un montant total de 44 014 euros, comme suit :
Frais de déplacement : 1 489,12 euros
Frais d’assistance ménagère : 4 169,58 euros
Frais de conseiller technique : 1 200 euros
Besoin en assistance par tierce personne ante consolidation : 3 805,65 euros en retenant un taux horaire de 28,19 euros
Souffrances endurées (3/7) : 9 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
Déficit fonctionnel permanent, Monsieur [Z] [K] étant âgé de 28 ans à la date de consolidation : 6 % X 2 255 = 13 530 euros
Préjudice d’agrément : 10 000 euros
La société AIG EUROPE SA, répondant qu’elle n’est pas liée sur l’offre d’indemnisation définitive qu’elle a été adressée à Monsieur [Z] [K] le 28 mars 2025 de 22 538,75 euros qui ne l’a pas acceptée, évalue le préjudice subi par Monsieur [Z] [K] d’un montant total de 26 521,75 euros, comme suit :
Frais de déplacement : rejetés en ce qu’il n’est pas démontré que la location d’un véhicule du 23 avril au 13 mai 2024 présenterait un lien direct et certain avec l’accident
Frais d’assistance ménagère : rejetés en ce que la demande est présentée distinctement de la demande au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire
Frais de conseiller technique : 1 200 euros
Besoin en assistance par tierce personne temporaire : 1 763 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1 528,75 euros
Souffrances endurées (3/7) : 5 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 13 530 euros
Préjudice d’agrément : 3 000 euros
Dès lors, la proposition de 20 147,75 euros émanant de la société AIG EUROPE SA, qui détaille point par point l’évaluation des différents chefs de préjudices subis par Monsieur [Z] [K], apparaît être le montant maximum à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions, étant donné qu’une provision de 6 374 euros a déjà été versée, la société AIG EUROPE SA sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [K] la somme de 20 147,75 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation des préjudices subi par ce dernier, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Sur la provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
1En l’espèce, le droit à indemnisation n’est pas contesté par la société AIG EUROPE SA et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés.
Dans ces conditions, la demande de provision apparaît justifiée et la société AIG EUROPE SA sera condamnée à verser Monsieur [Z] [K] la somme de 2 500 euros.
Sur le caractère opposable de l’ordonnance intervenir à la CPAM de [Localité 1] et à la mutuelle du personnel du groupe société générale
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à la mutuelle du personnel du groupe société générale, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les organismes sociaux auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu’elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s’agit donc pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société AIG EUROPE SA.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société AIG EUROPE SA à verser à Monsieur [Z] [K] une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[R] [D]
[Adresse 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] Courriel :
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 7] sous les rubrique F-03.05 – Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs et F-03.14 – Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [Z] [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Condamnons la société AIG EUROPE SA à verser à Monsieur [Z] [K] la somme provisionnelle de 20 147,75 euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par ce dernier ;
Condamnons la société AIG EUROPE SA à verser à Monsieur [Z] [K] la somme de 2 500 euros, à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société AIG EUROPE SA aux dépens ;
Condamnons la société AIG EUROPE SA à payer à Monsieur [Z] [K] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 27 mai 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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