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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 8 janv. 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00086 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLHB
ORDONNANCE DU 08 Janvier 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Janvier 2026 à 14H54 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00086 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLHB présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant :
Monsieur [P] [H]
né le 12 Septembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 31 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de NICE et notifiée le 31 décembre 2021 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 novembre 2025 notifiée le 10 novembre 2025 à 9h24
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [T] [K], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Axelle FERAY-LAURENT , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [O] [S] [V] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: non je n’ai à rien dire.
Me Axelle FERAY-LAURENT ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
Le représentant de la Préfecture : 18/12/2025 a été constaté par les autorités algéroienne reconnu en tant que ressortissants algérien. Nouveau vol pour un retour au pays d’origine a été demandé en attente d’un laissé passé consulaire. Monsieur est considéré comme une menace il a été condamné pour stupéfiants et vols. On demande un maintien de 30 jours au centre.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [H].
***
Sur le fond, Me Axelle FERAY-LAURENT plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
s’en rapporte sur la menace à l’ordre public. Il a déjà été assigné a résidence et n’a pas eu de laissé passé consulaire.Pas de perspective d’éloignement vers l’Algérie au vu du contexte actuel.
La personne étrangère déclare : j’ai une femme et un enfant c’est pour cette raison que je n’ai pas quitter la France.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat d’Algérie a été saisi dès le 07 novembre 2025, avant même la sortie de détention de [P] [H], aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; que l’intéressé a été reconnu par Interpol [Localité 1] au mois de mai 2024 ; que sur la base de ces éléments, une demande de laissez-passer consulaire a été formulée auprès des autorités algériennes ; que faute de réponse, le vol initialement programmé le 02 janvier 2026 a été annulé ; qu’une nouvelle demande de réservation a été faite le 31 décembre 2025 ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que [P] [H] n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ;
Qu’enfin, il sera rappelé que l’intéressé a été placé en rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 11 juin 2025 à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les étrangers ; qu’il avait été condamné par le passé pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et détention de stupéfiants ; que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [P] [H]
né le 12 Septembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 09 janvier 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 08 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 08 Janvier 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [P] [H]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [P] [H]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [P] [H]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 08 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 08 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 08 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Axelle FERAY-LAURENT ;
le 08 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 08 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [P] [H]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier
La communication a été établie à 10h04
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h11
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 08 Janvier 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [P] [H] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 08 Janvier 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] (04.66.76.48.76)
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