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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 25/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 25/01328 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RK47
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
assisté de Cécile CANDAS, Greffier lors des débats à l’audience du 27 mars 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [Z] [B] [A] [T], demeurant [Adresse 1] [Localité 1],
représenté par Me Jacques COLLAY, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Madame [L] [U] [G] [D], demeurant [Adresse 2],
SCI VALERGA, dont le siège social est sis [Adresse 1] 91240 SAINT [Adresse 3] ORGE,
représentées par Me Laëtitia VANGOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0731,
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 25 novembre 2025, Monsieur [Z] [T] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry Madame [L] [U] [G] [D] et la SCI VALERGA au visa de l’article 834 du code de procédure civile, afin de voir désigner un administrateur provisoire de la SCI VALERGA.
Il sollicite également la condamnation de Madame [L] [G] [D] et de la SCI VALERGA à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [T] expose que :
— la SCI VALERGA, propriétaire de 4 biens immobiliers, a été créée le 11 mars 2019, dont les deux associés, Madame [L] [G] [D] et Monsieur [Z] [T], qui détiennent à parts égales la moitié du capital de 500 euros, ont été désignés en qualité de cogérants pour une durée non limitée,
— Madame [L] [G] [D] et Monsieur [Z] [T] sont anciens conjoints et parents d’un enfant né le [Date naissance 1] 2017,
— un conflit parental important les oppose et rejaillit sur le fonctionnement des sociétés dont ils sont associés à savoir la SCI VALERGA, la SCI GDFS IMMOBILIER et la SAS GDFS GROUP,
— compte-tenu du blocage affectant le fonctionnement des sociétés susvisées, Monsieur [Z] [T] a sollicité du président du tribunal de commerce d’Evry la désignation d’un administrateur provisoire pour la SAS GDFS GROUP, qui lui a été refusé par ordonnance du 29 mai 2024,
— le tribunal judiciaire d’Evry, aux termes des ordonnances du 25 juin 2025 a dit n’y avoir lieu à référé sur la même demande concernant la SCI GDFS IMMOBILIER et la SCI VALERGA,
— les parties sont alors entrées dans un processus de médiation concernant l’ensemble des points de leur litige, notamment la gestion et l’avenir des sociétés, sans succès,
— les parties se sont retrouvées dans leur situation conflictuelle originelle, Madame [L] [G] [D] occupant sans payer de loyer un appartement de la SCI VALERGA situé [Adresse 4] à Saint Michel sur Orge, alors que le remboursement des emprunts liés à l’acquisition du bien immobilier est assuré par le biais du compte courant d’associé de Monsieur [Z] [T],
— le demandeur indique que plusieurs tentatives amiables ont échoué et que Madame [L] [G] [D] a totalement abandonné tant la gérance que ses obligations d’associés, refusant depuis 2023 de participer aux assemblées générales et de signer tous documents d’approbation des comptes,
— dans ces conditions, et compte tenu de l’urgence à remédier à cette paralysie de la SCI VALERGA, Monsieur [Z] [T] sollicite la désignation d’un administrateur judiciaire, afin d’administrer activement et passivement la SCI VALERGA et de rechercher avec l’accord des associés toute transaction permettant de mettre fin au différend qui existe entre eux.
Initialement appelée le 6 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2026 au cours de laquelle Monsieur [Z] [T], représenté par avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions en réponse, aux termes desquelles il réitère ses prétentions, répond aux arguments adverses et sollicite que soit déboutée Madame [L] [G] [D] de l’ensemble de ses fins et demandes.
Madame [L] [G] [D] et la SCI VALERGA, représentées par leur avocat, se sont référées à leurs conclusions en défense sollicitant que Monsieur [Z] [T] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à leur payer chacune la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défenderesses exposent que Monsieur [Z] [T] ne justifie pas, de nouveau, ni de l’urgence ni d’une mise en péril de la société, Madame [L] [G] [D] étant tout à fait disposée à trouver une issue amiable au litige, notamment par le biais d’une dissolution de la société, une telle dissolution étant incompatible avec la désignation d’un administrateur provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il importe de relever qu’une telle demande a déjà été présentée et qu’il a déjà été statué dessus. EN effet, par ordonnance du tribunal judiciaire d’Evry du 25 juin 2024, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort à dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [T]. Il a été rappelé que la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soient réunies cumulativement deux conditions relatives à la gravité de la crise sociale, de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société, et à l’urgence, du fait d’un péril imminent menaçant la société. Il appartenait à Monsieur [Z] [T], qui sollicitait la désignation d’un administrateur provisoire, de justifier que ces deux conditions étaient remplies. Or, au regard des pièces versées au débat, ce dernier n’a pas rapporté la preuve ni de dysfonctionnements graves empêchant le fonctionnement normal de la société ni d’une urgence du fait d’un péril imminent menaçant la société.
Selon les dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée, mais que la décision ne peut être rapportée ou modifiée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il en résulte que le juge des référés ne peut être saisi de nouveau de la même affaire qu’au cas ou surviennent des éléments nouveaux quant à des difficultés rendant impossible le fonctionnement de la société et sur l’existence d’un péril imminent menaçant la société. En l’absence de fait nouveau, le juge des référés ne peut méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties.
Monsieur [Z] [T] soutient que la SCI VALERGA est propriétaire de quatre biens immobiliers, dont la charge des emprunts bancaires et des charges reposent uniquement sur son compte courant d’associé. Il fait valoir qu’en raison d’un conflit parental majeur entre eux, son ancienne compagne n’assume plus son rôle de co-gérante, n’assume aucune charge financière de la société, occupe un appartement sans verser de loyer et refuse de participer à la vie sociale de la société civile, en ne participant pas aux assemblées générales et en ne signant pas les documents d’approbation des comptes. Le demandeur estime qu’il existe une urgence à sortir de cette paralysie de la société par la désignation judiciaire d’un administrateur, avec pour mission tant de gérer l’intérêt social que de parvenir à rapprocher les associés. Il souligne que les offres de versement d’un loyer par la défenderesse n’ont pas été suivies d’effet, qu’elle laisse le bien sans chauffage au risque de la voir se dégrader et qu’elle ne justifie pas d’une assurance. Il s’oppose à la version de la défenderesse, soulignant que la mésentente est telle qu’elle empêche toute solution viable, tandis qu’une dissolution conduirait vraisemblablement à une liquidation pour insuffisance d’actif.
Madame [L] [G] [D] conteste la demande de désignation d’un administrateur judiciaire. Elle souligne qu’une telle demande a déjà été rejetée et que la situation n’a pas évoluée. La défenderesse conclut à l’absence de démonstration d’une situation d’urgence mettant en péril la société, hors de difficultés même graves. Il n’existe pas de paralysie de la société civile, puisque presque tous les biens sont loués via une agence immobilière, ce à quoi elle a donné son accord. Seul un appartement n’est pas loué, qu’elle occupe, ajoutant qu’elle ne conteste pas le principe de payer une partie du loyer mais s’oppose avec son ex-compagnon sur les modalités. Elle propose par ailleurs de dissoudre la société et de racheter l’appartement, pour régler le litige.
Il apparaît au regard des éléments versés au débat que Monsieur [Z] [T] et Madame [L] [G] [D] ont été régulièrement désignés en qualité de co-gérants aux termes des statuts, pour une durée non limitée et sont toujours co-gérants à ce jour de sorte que la SCI VALERGA n’est pas dépourvue de gérance. A la date du 31 décembre 2024, la SCI VALERGA est assistée d’un expert-comptable qui a établi à cette date des comptes annuels. Il apparaît un produit d’exploitation provenant de loyers et de locations via une agence Laforêt. En dehors d’échanges de courriels (où la défenderesse use de son second prénom [U] auprès de ses interlocuteurs), échanges qui laissent voir une mésentente personnelle entre les parties, il n’est pas établi de blocage du fonctionnement de la société. L’absence de comparution d’un associé à une assemblée générale ou de quitus n’apparaît pas entraîner en l’état une absence de fonctionnement de la société civile immobilière, qui loue des biens et perçoit des revenus conformément à son objet.
La preuve d’un élément nouveau n’est dès lors pas administrée par le demandeur quant aux deux conditions cumulatives propres à conduire à la désignation d’un administrateur judiciaire : l’impossibilité de fonctionnement normal de la société et l’urgence tiré d’un péril imminent menaçant la société.
Il en résulte qu’il ne peut être rapportée ou modifiée l’ordonnance de référé rendue précédemment le 25 juin 2024.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [T]
La charge des dépens sera laissée à Monsieur [Z] [T].
L’équité et les faits de la cause commandent de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure non compris dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [T].
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Z] [T] ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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