Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 30 janv. 2026, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00714 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QURU
JUGEMENT
DU : 30 Janvier 2026
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
M. [T] [D]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 27 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me LEMONNIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 24/02/2023, Mme [E] [K] a consenti à M. [T] [D] la location à usage d’habitation principale de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8].
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution au profit de M. [T] [D] , dans le cadre du dispositif VISALE d’Action Logement pour le paiement des loyers et charges dus par le locataire.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a été amenée à régler au bailleur les sommes impayées par M. [T] [D] au titre des loyers et charges des mois de mars à juin 2024 pour un montant de 3.028,84 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 11/09/2024 pour un montant de 3.028,84 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite été amenée à régler au bailleur des compléments de loyer pour le mois de juillet à décembre 2024.
Par acte en date du 5/02/2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail aux torts et griefs du locataire,
— son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— sa condamnation à payer la somme de 6.814,89 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.028,84 euros à compter du commandement de payer du 11/09/2024, et à compter du jugement pour le surplus,
— la fixation de l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, et la condamnation du locataire à payer lesdites indemnités dans la limite des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre et justifiés par quittance subrogative,
— sa condamnation à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
— rappeler que l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être écartée.
A l’audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, expose qu’en vertu de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016, elle est substituée de plein droit, avec transfert des biens, droits et obligations incluant les actions judiciaires en cours, aux organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction, dont les associations ASTRIA et SOLENDI.
Elle indique que la locataire a quitté les lieux le 23/02/2025, se désiste en conséquence de ses demandes aux fins de résiliation du bail et expulsion et réactualise sa demande en paiement au titre des loyers et charges à la somme de 7.572,10 euros, arrêtée au 18/11/2025.
Cité par acte d’huissier délivré par remise à étude, M. [T] [D] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2026.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement par la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ;
Attendu qu’il convient de relever à titre liminaire que le contrat de cautionnement VISALE conclu entre l’association ASTRIA, à laquelle est substituée la société ACTION LOGEMENT SERVICES, précise que “sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées”.
Qu’il prévoit également que cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par la caution.
Sur la demande en paiement
Attendu qu’aux termes de l’article 1249 et suivants du code civil, devenus les articles 1346 et suivants du même code, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale ; que le recours subrogatoire de la caution est prévu par l’article 2306 du code civil ; qu’en application de l’article 2305 du même code, la caution qui a payé a son recours personnel contre le débiteur principal ;
Attendu que la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de bail et la contrat de cautionnement VISALE, la quittance subrogative du 10/12/2024 et celle du 20/01/2025 et le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Qu’il résulte de ces pièces qu’au titre de la garantie souscrite, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a indemnisé le bailleur en lui versant une somme totale de 7.572,10 euros correspondant aux loyers et charges impayés des mois précités, outre le mois de janvier 2025 et un versement bailleur correspondant ;
Qu’il convient en conséquence de condamner M. [T] [D] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7.572,10 euros en remboursement des loyers et charges impayés, arrêtée au 18/11/2025, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.028,84 euros à compter du commandement de payer du 11/09/2024, et à compter du jugement pour le surplus ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que M. [T] [D] , qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ;
Attendu qu’il est équitable de le condamner à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement par la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ;
CONDAMNE M. [T] [D] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7.572,10 euros en remboursement des loyers et charges impayés, arrêtée au 18/11/2025, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.028,84 euros à compter du commandement de payer du 11/09/2024, et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [T] [D] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [T] [D] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délai de grâce ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Droit de reprise ·
- Habitation ·
- Construction
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Défaut de preuve ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Finances ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Identifiants ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Professionnel ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Suspension ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Auditeur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Procès-verbal
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Juge ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Thérapeutique
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election professionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat ·
- Fins ·
- Banque ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Dol ·
- Vendeur ·
- Réparation ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Clôture ·
- Garantie décennale ·
- Acquéreur ·
- Consentement
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Réassurance ·
- Mutuelle ·
- Métayer ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.