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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 26/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CPC, SARL MGB, SARL AMÉNAGER ET B<unk>TIR dénommée désormais ANTUNES CHARPENTE COUVERTURE, SA AXA FRANCE IARD, SA GAN ASSURANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00237 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RSQO
PRONONCÉE PAR
Lucile GERNOT, Juge,
assistée de Cécile CANDAS, Greffier lors des débats à l’audience du 07 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors du prononcé,
ENTRE :
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325, Me Françoise ECORA, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SAS CPC, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1],
SARL MGB, dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156,
SARL AMÉNAGER ET BÂTIR dénommée désormais ANTUNES CHARPENTE COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4],
non comparante, ni représentée
SA GAN ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], en qualité d’assureur de la SARL AMÉNAGER ET BÂTIR
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestaire : D1777,
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], qualité d’assureur des sociétés MGB et CPC,
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156,
MAF, dont le siège social est sis [Adresse 7], assureur du Cabinet AO2A ARCHITECTES en cessation d’activité,
représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A970,
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SA LLOYDS INSURANCE LIMITED COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 9], assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
non comparante, ni représentée
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED , dont le siège social est sis [Adresse 10], assureur des sociétés FRANCE BARDAGE et ASTEREN
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 20 février 2024, rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01129, le président de ce tribunal statuant en référé, sur la demande de Madame [A] [Q] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] «[Adresse 12]», représenté par son syndic en exercice la société [Adresse 13], a désigné M. [T] [P] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par M. [V] [Y] suivant ordonnance du 25 avril 2024 du juge du contrôle.
Par ordonnance du 10 janvier 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/01149, le président de ce tribunal statuant en référé, sur la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] « [Adresse 12] », représenté par son syndic en exercice la société RÉSIDENCE ET PATRIMOINE, a rendu les opérations d’expertises communes et opposables à Madame [F] [B], Monsieur [J] [B], Monsieur [X] [G], Madame [L] [U], Monsieur [C] [E], Madame [S] [E], Madame [M] [N], Monsieur [Z] [K], Madame [I] [W] et Monsieur [O] [R], et étendu la mission de l’expert à de nouveaux désordres.
Par acte de commissaire de justice des 23, 27 février, 2, 9, 12 et 13 mars 2026, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé, la société MAF en qualité d’assureur du cabinet AO2A ARCHITECTES, la SARL MGB et la SARL CPC avec leur assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SAS et son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société ASTEREN, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur des sociétés FRANCE BARDAGE et ASTEREN, la SARL ANTUNES CHARPENTE COUVERTURE (anciennement dénommée SARL AMÉNAGER ET BÂTIR) et son assureur la SA GAN ASSURANCES, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise, et voir les dépens réservés.
A l’audience du 7 avril 2026, la société SMABTP, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Elle a précisé que la société ASTEREN n’a pas été assignée.
En défense, la SA GAN ASSURANCES, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions écrites et a formulé les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés AXA FRANCE IARD, MGB et CPC, représentées par leur conseil, ont formé oralement les protestations et réserves d’usage.
Avisées à personne morale, les sociétés ANTUNES CHARPENTE COUVERTURE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et QBE EUROPE n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, par note en délibéré autorisée, la société SMABTP a produit les extraits Kbis des sociétés non constituées, pour lesquelles aucune mention relative à l’ouverture d’une procédure collective n’est indiquée, de sorte que la procédure engagée à leur encontre est recevable.
Sur la demande d’ordonnance commune
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes visant à «donner acte» ou «constater», telles que celles formulées en défense visant à donner acte des protestations et réserves concernant la mesure sollicitée, ne constituent pas, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, des prétentions visant à trancher un point litigieux de sorte qu’aucune réponse n’y sera apportée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Au cas présent, il n’est pas contesté par les parties que sont intervenus à la construction litigieuse objet des opérations d’expertise en cours :
— le cabinet AO2A ARCHITECTES, assuré auprès de société MAF, en qualité de maître d’œuvre de conception,
— les sociétés MGB et CPC, assurées auprès de la société AXA FRANCE IARD, en qualité de maîtres d’œuvre d’exécution,
— la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SAS, assurée auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité de contrôleur technique,
— les sociétés FRANCE BARDAGE et ASTEREN, assurées auprès de la société QBE EUROPE, en qualité de sous-traitants de la société DRCC en charge du lot étanchéité,
— la SARL AMÉNAGER ET BÂTIR, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, en charge des lots charpente bois et couverture.
Par courrier du 2 mars 2026, l’expert judiciaire a indiqué ne pas s’opposer à la mise en cause de nouvelles parties, estimant leur participation utile au bon déroulement des opérations d’expertise.
Dès lors, la société SMABTP démontre l’existence d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société MAF en qualité d’assureur du cabinet AO2A ARCHITECTES, la SARL MGB et la SARL CPC avec leur assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SAS et son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur des sociétés FRANCE BARDAGE et ASTEREN, la SARL ANTUNES CHARPENTE COUVERTURE (anciennement dénommée SARL AMENAGER ET BÂTIR) et son assureur la SA GAN ASSURANCES.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la société SMABTP, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Enfin, les dépens, qui ne peuvent être réservés, seront, en application de l’article 696 du code de procédure civile, laissés à la charge de la société SMABTP en absence de partie perdante.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de plein droit de la présente ordonnance sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la société MAF en qualité d’assureur du cabinet AO2A ARCHITECTES, la SARL MGB et la SARL CPC avec leur assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SAS et son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur des sociétés FRANCE BARDAGE et ASTEREN, la SARL ANTUNES CHARPENTE COUVERTURE (anciennement dénommée SARL AMENAGER ET BÂTIR) et son assureur la SA GAN ASSURANCES, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé 20 février 2024 dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01129 ayant désigné M. [T] [P] en qualité d’expert, remplacé par M. [V] [Y] par ordonnance de changement d’expert en date du 25 avril 2024, ainsi que l’ordonnance du 10 janvier 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/01149, déclarant les opérations d’expertise communes à d’autres intervenants et les ayant étendues à de nouveaux désordres ;
DIT que la société SMABTP communiquera sans délai à la société MAF en qualité d’assureur du cabinet AO2A ARCHITECTES, la SARL MGB et la SARL CPC avec leur assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SAS et son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur des sociétés FRANCE BARDAGE et ASTEREN, la SARL ANTUNES CHARPENTE COUVERTURE (anciennement dénommée SARL AMENAGER ET BÂTIR) et son assureur la SA GAN ASSURANCES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société MAF en qualité d’assureur du cabinet AO2A ARCHITECTES, la SARL MGB et la SARL CPC avec leur assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SAS et son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur des sociétés FRANCE BARDAGE et ASTEREN, la SARL ANTUNES CHARPENTE COUVERTURE (anciennement dénommée SARL AMENAGER ET BÂTIR) et son assureur la SA GAN ASSURANCES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SMABTP entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 14] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la société SMABTP de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société MAF en qualité d’assureur du cabinet AO2A ARCHITECTES, la SARL MGB et la SARL CPC avec leur assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SAS et son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur des sociétés FRANCE BARDAGE et ASTEREN, la SARL ANTUNES CHARPENTE COUVERTURE (anciennement dénommée SARL AMÉNAGER ET BÂTIR) et son assureur la SA GAN ASSURANCES sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la société SMABTP ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et prononcée par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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