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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 mars 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA, S.A.S. PHOENIX DECO c/ MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, IARD SA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00053 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPAJ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 février 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe EL FADL de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0293
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
MMA IARD SA
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0253
S.A.S. PHOENIX DECO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0253
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 15 juillet 2025, rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00565, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [O] [C], désigné Monsieur [H] [X], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée les 20 et 21 janvier 2026 à la SAS PHOENIX DECO et à la SA MMA, Monsieur [O] [C] demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS PHOENIX DECO, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 10 février 2026, Monsieur [O] [C], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, partie intervenante, représentées par leur conseil, se référant à leurs conclusions écrites, ont demandé qu’il leur soit donné acte de l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et qu’elles formulent protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignée, la SAS PHOENIX DECO n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention et si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indique souhaiter intervenir volontairement à l’instance aux côtés de la SA MMA IARD. Aucune des parties ne formule d’opposition à cette demande.
Il convient ainsi de recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, par note aux parties n°1 en date du 15 décembre 2025, l’expert a sollicité que la société MMA, en qualité d’assureur de la société PHOENIX DECO, soit attraite à la cause.
Il est en outre justifié que la SAS PHOENIX DECO, déjà partie à l’expertise en cours telle qu’ordonnée par décision du juge des référés en date du 15 juillet 2025, est assurée auprès de la société MMA en vertu de l’attestation d’assurance du 14 février 2025.
En conséquence, Monsieur [O] [C] justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SAS PHOENIX DECO.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [O] [C], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ACCUEILLE l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DÉCLARE communes et opposables à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS PHOENIX DECO, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 15 juillet 2025 désignant Monsieur [H] [X], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que Monsieur [O] [C] communiquera sans délai la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [O] [C], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [O] [C] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [C].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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