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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 16 janv. 2025, n° 23/02647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/02647 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XO5G
Minute : 25/00159
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 16 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (SRI LANKA)
[Adresse 8]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 219
Et
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Marie SITRUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 253
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 24 février 2023
Prononce le divorce aux torts exclusifs de [M] [B] de :
[I] [V] , née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (Sri Lanka)
et
[M] [B] , né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 15] (93)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit ne pas y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de [M] [B] de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Rejette la demande formée par [I] [V] en vue de condamner [M] [B] à verser 3.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Condamne [M] [B] à verser à [I] [V] la somme de mille (1000) euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Rejette les demandes des parties de fixer les effets du divorce au 1er mars 2023 ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 24 février 2023 ;
Dit que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de [I] [V] visant à attribuer la voiture ainsi que la moto à titre préférentiel à [M] [B] :
Déclare irrecevable la demande de [I] [V] visant à ouvrir les opérations de compte liquidation partage entre les parties ;
Rejette la demande de [I] [V] d’attribuer à [M] [B] la jouissance du domicile conjugal de façon préférentielle ;
Déclare irrecevables les demandes de [M] [B] visant à obtenir l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et de la jouissance des meubles meublants
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de [I] [V] d’exercer seule l’autorité parentale ;
Dit que l’exercice l’autorité parentale est conjoint aux parents ;
Rejette la demande de résidence alternée formée par [M] [B] ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [M] [B] accueille l’enfant qu’à défaut d’un tel accord, il exercera un droit de visite et d’hébergement :
— En période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée en classe ;
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des dites vacances les années paires, et la seconde moitié des dites vacances les années impaires,
A charge pour le père de chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener par un tiers de confiance l’enfant au domicile de la mère ou à l’école en fonction de la période concernée ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;
Fixe la part contributive du père [M] [B] à l’entretien et à l’éducation à la somme de 300 euros concernant l’enfant [O] [B], né le [Date naissance 6] 2017, dû à la mère [I] [V], mensuellement, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire
Dit que les frais suivants de l’enfant : frais scolaires, d’activités extra scolaires et frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, sont pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et sous réserve d’avoir obtenu l’accord des deux parents avant l’engagement de la dépense, au besoin l’y condamne;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [I] [V] et [M] [B] à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [D] [R] Madame [T] [G]
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