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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 5 sept. 2025, n° 24/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00437 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYYJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [R] [O]
Assesseur salarié : Madame [X] [M]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
SAS [7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Annette PAUL de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[17]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 mars 2024
Convocation(s) : Par renvoi contradictoire du 23 janvier 2025
Débats en audience publique du : 03 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 05 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
La société SAS [7] a fait l’objet d’une vérification comptable sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Suivant lettre d’observations du 1er juin 2023, plusieurs chefs de redressement lui ont été notifiés entraînant la reprise de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 35.961 euros se décomposant comme suit :
Chef n° 1 : Frais professionnels-limites d’exonération (utilisation du véhicule personnel) : 20.639,12 euros Chef n° 2 : Réduction générale des cotisations (absences-proratisation) : 11.369 euros Chef n° 3 : Frais professionnels (limites d’exonération, restauration hors locaux et hors restaurant) : 5.174,37 euros Chef n° 4 : Contribution [8] (employeurs affiliés aux caisses de congés payés) : 19,60 euros Chef n° 5 : CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire : crédit de 491,59 euros Chef n° 6 : Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 : crédit de 750,16 eurosChef n° 7 : Frais professionnels non justifiés (indemnités de grand déplacement) : observation pour l’avenir Chef n° 8 : Frais professionnels non justifiés (restauration hors des locaux de l’entreprise) : observation pour l’avenir
Par courrier du 25 juillet 2023, la société [7] a fait valoir ses observations.
Par courrier du 31 août 2023, l’inspecteur de l’URSSAF a répondu en maintenant tant le principe que le montant du redressement.
Par la suite, une mise en demeure a été adressée le 28 septembre 2023 à la société [7], l’URSSAF réclamant le paiement de 35.960 euros de cotisations et contributions sociales.
Le 28 novembre 2023, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF afin de contester le redressement, laquelle n’a pas répondu, rendant ainsi une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 29 mars 2024, la société [7] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, afin de contester ces décisions.
Lors de sa séance du 28 juin 2024, la commission de recours amiable a explicitement rejeté la demande de la société [7]. La décision a été notifiée à la société par courrier daté du 03 juillet 2024.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 03 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, la société SAS [7] demande au tribunal de :
Dire et juger le redressement nulAnnuler la mise en demeureA titre subsidiaire
Dire et juger que la société justifie des déplacements professionnels réalisés par Monsieur DADACHEAnnuler le redressement portant sur la réintégration des remboursements d’indemnités kilométriquesDire et juger que les conditions de déplacements des ouvriers ne leur permettent pas de prendre leur repas sur le chantierAnnuler le redressement portant sur la réintégration d’une partie de l’indemnité repas versée aux salariés en déplacements En tout état de cause
Condamner l’URSSAF à verser à la SAS [7] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner l’URSSAF aux entiers dépens
Dans ses dernières écritures (conclusions n°2), l’URSSAF [14], dûment représentée, demande au tribunal de :
Ecarter des débats les pièces adverses n°11 à 14Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandesCondamner la société [7] à régler à l'[18] la somme de 25.813,15 euros conformément à la mise en demeure du 28 septembre 2023Condamner la société [7] à régler à l’URSSAF [13] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner la société [7] aux entiers dépens d’instance
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un exposé des faits, moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
L’URSSAF a été autorisée à communiquer en délibéré une note concernant la signature de la mise en demeure avant le 13 juin 2025. L’URSSAF a transmis une note en délibéré le 06 juin 2025.
MOTIVATION
1/ Sur la demande visant à écarter des débats les pièces n°11 à 14 produites par la société requérante
Il est de jurisprudence constante que les éléments nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l’employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l’agent chargé du contrôle en mesure d’en apprécier le bien-fondé (2e Civ., 27 novembre 2014, n 13-23.320 ; 24 novembre 2016, no 15-20.493 ; 19 décembre 2019, n°18-22.912) ou que la cotisante doit produire, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification de l’application de la tolérance administrative d’exclusion de l’assiette des cotisations des réductions tarifaires accordées à ses salariés (2° civ 7 janvier 2021 n° 19-19.395).
Cette exigence de concentration des moyens de preuve apportés lors du contrôle et l’irrecevabilité de leur production en phase contentieuse n’est pas contraire aux principes généraux du droit à un procès équitable (Cour d’appel de [Localité 10] 20 mai 2025 n°23-03.519).
Ainsi, la juridiction doit écarter les documents produits postérieurement à la période contradictoire pour analyser le bien fondé du redressement.
En l’espèce, l’URSSAF soutient qu’aucune pièce ne peut être versée aux débats devant la commission de recours amiable ou le tribunal par le cotisant après la période contradictoire de contrôle définie à l’article R.243-59.
L’URSSAF sollicite pour cette raison que soit écartées des débats les pièces n°11 à 14 produites par la société requérante, à savoir :
Attestation absence de compte prorata pour les chantiers listésDéclaration préalable à l’embauche de Mme [V] [T] par la Société [9] Récapitulatif annuel indemnité kilométrique 2020Récapitulatif annuel indemnité kilométrique 2021
La société s’y oppose faisant valoir que les documents litigieux sont des récapitulatifs des fichiers transmis à l’URSSAF lors du contrôle et notamment des factures de chantier et des grands comptes comptables.
Il résulte de la lettre d’observation que les documents consultés par l’inspecteur lors du contrôle sont les suivants (pièce 1 [16]) :
Contrats de retraite et prévoyance/acte fondateur (CCN, accord d’entreprise…)Convention collective applicable dans l’entrepriseEtats justificatifs mensuels/annuels des exonérations et réductions des cotisations (réduction générale…) Frais professionnels (états détaillés et pièces justificatives)Tableau récapitulatif des cotisations Grands livres de comptabilité généraleExtrait d’inscription au registre du commerce et / ou au répertoire des métiers
Les pièces n°11, 13 et 14 devront donc être écartées des débats.
En revanche, la pièce n°12 est recevable dès lors qu’il s’agit d’un document émanant de l’URSSAF, qu’elle a seulement vocation à justifier de la qualité de la personne qui aurait été auditionnée par l’URSSAF lors du contrôle et qu’il ne s’agit pas d’une pièce justificative des frais professionnels.
2/ Sur la régularité de la procédure
2.1 – Sur l’audition de tiers lors du contrôle
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d’interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci.
L’agent chargé du contrôle ne peut entendre que les personnes rémunérées par l’employeur ou le travailleur indépendant faisant l’objet dudit contrôle (Civ. 2ème, 20 sept. 2018, n°17-24.35 ; Civ. 2ème, 07 juillet 2022 ? n°20-18.471).
Les renseignements recueillis par les inspecteurs du recouvrement, sans qu’ils aient usé du droit de communication prévu par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, n’avaient pas été obtenus auprès de la société contrôlée, la cour d’appel en a donc exactement déduit que la procédure de contrôle était irrégulière et que les chefs de redressement litigieux devaient être annulés. (Civ. 2ème, 07 janvier 2021 n°19-19.395)
En l’espèce, la société reproche à l’URSSAF d’avoir auditionné deux personnes tierces à la société, mais en identifiant seulement Madame [V] [T] parmi l’une de ces deux personnes. Elle considère que cette circonstance entraine la nullité du contrôle ainsi que celle de la procédure de redressement subséquente.
L’URSSAF fait valoir, quant à elle, d’une part que le fait qu’un salarié ne soit pas en poste depuis le début du contrôle est sans emport, tel que cela a été confirmé par l’inspection du travail (pièce 6 demandeur), et d’autre part, qu’aucun élément ne démontre que des salariés de la Société [7] ont été auditionnés.
En l’occurrence, contrairement à ce que prétend la société demanderesse, la commission de recours amiable a seulement rappelé que « l’inspectrice était […] autorisée à interroger la comptable de la société [7], au même titre qu’un autre salarié de l’entreprise, peu importe qu’elle n’était pas en poste au début du contrôle » sans pour autant reconnaitre qu’une telle audition ait eu lieu (pièce 6 [16]).
La lettre d’observations ne mentionne aucune audition de salarié ou de tiers à la société lors du contrôle (pièce 1 [16]).
La société [7] ne rapporte donc pas la preuve que des renseignements auraient été demandés par l’URSSAF auprès d’une ou de plusieurs personnes tierces à la société.
Le moyen est donc inopérant.
2.2 – Sur la consultation des pièces dans les locaux de l’URSSAF
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d’interprétation stricte, que « Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels ».
En l’espèce, la société requérante considère que l’organisme social a entaché la procédure de nullité en ne mentionnant pas explicitement dans l’avis de contrôle qu’il s’agissait d’un contrôle sur pièces alors que l’inspecteur a consulté les documents de la société [7] dans les locaux de l’URSSAF.
L’URSSAF reconnait avoir exploité dans ses locaux des copies de documents remis par la société.
Il est règlementairement permis à l’URSSAF de consulter et d’exploiter en dehors des locaux de la société contrôlée des documents s’il s’agit de copies et non d’originaux. Cette possibilité d’exploiter des copies est une possibilité qui ne rend pas applicable les dispositions relatives au contrôle sur pièces.
L’URSSAF ayant consulté des copies de documents hors des locaux de la société contrôlée, le moyen est inopérant.
2.3 – Sur la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation
Selon l’article R 243-59-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « Les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d’utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l’agent chargé du contrôle indique à la personne contrôlée l’adresse électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l’arrêté mentionné au présent alinéa ».
En l’espèce, la société soutient que l’URSSAF aurait utilisé la méthode d’échantillonnage ou d’extrapolation sans respecter les dispositions de l’article R 243-59-2.
Pourtant, il ressort de la lettre d’observations qu’à aucun moment le contrôleur n’a utilisé la méthode d’échantillonnage ou d’extrapolation puisqu’il a demandé à la société de produire l’ensemble des justificatifs des avantages, frais et autre dépenses inscrites dans sa comptabilité (pièce 1 [16]).
La société requérante ne rapporte donc pas la preuve que l’URSSAF aurait utilisé la méthode d’échantillonnage ou d’extrapolation lors du contrôle.
La société [7] opère une confusion en affirmant que l’inspecteur aurait dû tenir compte des éléments tenus à disposition, alors précisément que ces éléments ont été estimés insuffisamment probants car elle n’a pas été en mesure de produire les pièces sollicitées.
Il ressort au contraire du courrier de réponse aux observations adressé par l’URSSAF le 31 août 2023 que pour chaque chef de redressement, l’inspecteur a répondu aux observations de la société [7] en motivant les raisons pour lesquelles il estimait que les pièces produites ne permettaient pas de justifier des dépenses que la société n’avait pas soumises à cotisations sociales (pièce 3 [16]).
Dès lors, les procédures de redressement et de recouvrement sont régulières et la société [7] sera déboutée de ce moyen.
2.4 – Sur la signature de la mise en demeure
L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa version en vigueur du 2 mars 2017 au 27 juillet 2024, disposait que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, en vertu des dispositions de l’article L. 100-3 du même code.
Pour autant, l’omission des mentions prescrites par l’article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 (désormais l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration) n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a émise (Civ. 2ème, 05 juillet 2005 nº04-30.196 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014 nº3-16.918 ; CA [Localité 10],19 juin 2025 n°23/04.122).
En l’espèce, la Société SAS [7] fait valoir que la mise en demeure ne comporte ni le nom ni le prénom du signataire.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que si la société requérante se fonde sur l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation le 08 mars 2024 (n°21-21.230) pour soutenir que l’absence de non et de signataire du rédacteur de la mise en demeure entraîne la nullité de celle-ci, force est de constater que cet arrêt n’est pas transposable ni applicable au présent litige puisqu’il se fondait sur l’article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales et sur l’ampliation d’un titre exécutoire qui ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile.
L’exemplaire de la mise en demeure adressé par courrier recommandé au cotisant mentionne que celle-ci est émise par l’URSSAF [13] (pièce 4 [16]).
Aussi, la mise en demeure émise par l'[19], comporte un texte suivi de la mention « LE DIRECTEUR (ou son délégataire) », sans identification de l’identité du directeur ou de son délégataire, accompagnée d’une signature scannée.
Rien ne permet donc de considérer que l’absence de signature de la mise en demeure de l’URSSAF emporte la nullité de cette mise en demeure, en l’absence de fondement juridique de ce moyen, et en présence de l’identification expresse de l’auteur de la mise en demeure, de même qu’au regard de l’absence de tout grief exprimé par la société cotisante.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence, dans la mise en demeure, de la signature de son auteur et de la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, ne saurait prospérer.
3 – Sur le bienfondé du redressement
3.1 – Sur le chef n°1 Frais professionnels – Utilisation du véhicule personnel
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives des frais professionnels, dans les conditions et limites fixés par arrêté interministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2003.
La déduction au titre des frais professionnels est subordonnée à la double condition que :
les dépenses revêtent un caractère professionnelles indemnités soient utilisées conformément à leur objet
En application de l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002, les allocations forfaitaires versées aux mandataires sociaux visés aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociales, Gérants minoritaires SARL, SELARL, PDG de SA, Présidents et dirigeants de SAS- ne peuvent être exonérées de cotisations.
Toutefois, la circulaire interministérielle du 07 janvier 2003 précise « A titre de simplification, lorsque ces personnes utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles, les frais professionnels peuvent être déduits sur la base des indemnités forfaitaires kilométriques annuellement publiées par l’administration fiscale. »
Selon l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002, l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
Soit sur la base du remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié, l’employeur est alors tenu de produire les justificatifs y afférents.Soit sur la base d’allocations forfaitaires dont l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie, lorsque les allocations sont inférieures ou égale aux montants fixés par l’arrêté.
L’article 4 de l’arrêté prévoit que « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale ».
Lorsque les indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement doit être réintégré dans l’assiette des cotisations en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, à moins que l’employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l’allocation a été utilisée conformément à son objet.
Néanmoins, dans le cadre du versement d’indemnités kilométriques forfaitaires, l’employeur doit être en mesure de justifier du nombre précis et exact de kilomètres effectués par le salarié afin de pouvoir bénéficier valablement de l’exonération de cotisations sur ces sommes (Civ. 2ème, 11 janvier 1996, n°94-10.903 : « le jugement retient que les allocations forfaitaires en cause sont versées sans qu’aucune pièce justificatives établisse la nature, l’importance et la réalité même des frais engagés par leurs bénéficiaires, alors que l’employeur doit établir que de telles allocations sont destinées à couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi et qu’elles sont utilisées conformément à leur objet » ; voir également : Civ. 2ème, 10 octobre 2013, n°12-23.503 : dans le cas où aucun justificatif ne permet « de déterminer le nombre de kilomètres effectués à titre professionnel ni ne permet le calcul de l’indemnité kilométrique qui doit comprendre les frais d’essence et l’usure du véhicule »).
En outre, l’utilisation de ces barèmes est réservée aux véhicules dont le salarié lui-même, ou le cas échéant son conjoint ou l’un des membres de son foyer fiscal, est propriétaire ou copropriétaire ou qu’il le loue.
Ainsi, l’exonération sera admise sous réserve pour l’employeur de justifier :
Du moyen de transport utilisé par le salariéDu déplacement effectué (lieu de départ et d’arrivée),Du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel,De la puissance du véhicule et du propriétaire du véhicule (7 CV) par la production de la carte grise.
Si le remboursement est effectué sous la forme d’allocations forfaitaires, la Cour de cassation considère que la preuve de leur caractère justifié peut être rapporté par tous moyens par l’employeur sans que la justification du montant exact des dépenses réelles exposées par le salarié soit exigée (Soc 26/04/1990 n°87-13.665 et 06/06/1991 n°89-13.882).
En l’espèce, il est constant entre les parties que le mandataire social de la Société [7], à savoir Monsieur [Z] [B], a effectué des déplacements qui lui ont été remboursés sur la base d’une indemnité kilométrique forfaitaire comme suit :
0,543 euros ou 0,349 euros en 2020 justifiant l’allocation de la somme de 21.445 euros pour 43.002 kilomètres0,405 euros en 2021 justifiant l’allocation de la somme de 19.354 euros pour 48.338 kilomètres
La société reconnait avoir commis une erreur de taux kilométrique en utilisant le taux inférieur à 5.000 kilomètres par an au lieu d’utiliser la formule adaptée au nombre de kilomètres réellement effectués et considère par conséquent que le redressement aurait dû intervenir seulement sur cette erreur et sur les seuls déplacements sans justificatif.
Or, l’URSSAF a réintégré l’ensemble des remboursements en considérant que les éléments produits ne permettaient pas d’établir la justification des indemnités kilométriques versées.
Lors du contrôle, les anomalies suivantes ont été constatées :
Les relevés mensuels de kilomètre ne mentionnaient que le nom, la commune du client/chantier sans indiquer le véhicule utilisé pour chacun des déplacementsLa société a retenu le barème le plus faible pour les véhicules 4 CV arguant qu’aucun véhicule n’avait une puissance inférieure tout en appliquant une base kilométrique supérieure à la base maximale applicable à la tranche 4 CVLe barème 4 CV ne s’applique qu’aux véhicules 4 CV et ne peut s’appliquer lorsque le véhicule n’est pas identifié Aucun badge n’était affecté à aucun véhicule particulierLa présence aux réunions de Monsieur [B] n’est pas démontrée par les comptes rendus de réunion Les notes de restaurant ont permis de relever notamment deux incohérences entre le lieu du repas et celui du déplacement comptabiliséLa société indique être immatriculée à [Localité 4] alors que le siège et l’immatriculation au RCS est à [Localité 10]
Contrairement à ce que prétend la société, l’URSSAF n’a pas redressé l’ensemble des indemnités sur le seul fondement de deux déplacements incohérents, ces derniers ayant contribué à mettre en exergue plusieurs incohérences ne permettant pas de justifier des déplacements professionnels.
Il n’est pas contesté que lors du contrôle la société a produit des relevés mensuels de kilomètres indiquant le nom, la commune du client/chantier sans toutefois mentionner le véhicule utilisé.
La société produit aux débats les cartes grises des véhicules ayant été utilisés selon elle pour les déplacements professionnels litigieux, respectivement d’une puissance de 6 CV pour la [11] et 4 CV pour les 3 autres véhicules.
Or, aucun élément ne permet de confirmer lesquels de ces 4 véhicules ont été utilisés pour chaque déplacements litigieux afin que le barème idoine puisse être appliqué.
La société a reconnu également dans ses conclusions que, « à l’annonce du contrôle, au lieu de modifier le taux à appliquer et dans l’ignorance de la possibilité de rectifier les montants dus, il a été procédé à une modification des tableaux avec augmentation des kilomètres parcours pour justifier des montants réellement perçus ». Elle considère donc que c’est le tableau initial avec le taux erroné qu’il faut prendre en compte pour déterminer le nombre de kilomètre remboursé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le caractère ou non probant des pièces n° 11, 13 et 14 dès lors qu’elles ont été écartées des débats.
Au regard de la procédure, les éléments fournis ne comportent pas pour chaque trajet, par véhicule, la distance réellement parcourue à titre professionnel.
Ainsi, l’absence de caractère probant résulte de l’ensemble des incohérences et insuffisances relevées.
Or, la société supporte la charge de la preuve de la réalité et du quantum des frais professionnels pour chaque déplacement individuel de ses salariés et du mandataire, peu important que la nature de son activité et particulière son statut de mandataire social suggère l’existence de tels frais.
Les indemnités kilométriques sont donc considérées comme une rémunération nette qu’il y a lieu de réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions.
Il convient dès lors de dire que c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement à réintégrer dans l’assiette des cotisations, la somme correspondant à la fraction excédentaire de l’indemnité kilométrique.
Par conséquent, ce chef de redressement est confirmé pour son entier montant.
3.2 – Sur le chef n° 3 Frais professionnels- Limites d’exonération : restaurant hors locaux
En application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives des frais professionnels, dans les conditions et limites fixés par arrêté interministériel.
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 « Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 20,20 euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,10 euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 9,90 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction ».
Si les indemnités attribuées aux salariés sont supérieures aux limites d’exonération le dépassement doit être intégré dans l’assiette de cotisations en application des articles L.242-1 et L 136-1 du Code de la sécurité sociale à moins que l’employeur ne produise les justificatifs faisant la démonstration que l’allocation a été utilisée conformément à son objet.
En l’espèce, lors du contrôle et notamment l’examen des grands livres comptables et des bulletins de salaire a montré que les salariés ont perçu des indemnités de frais de repas et de découché sur la base des sommes suivantes :
En 2020 : 18,80 euros pour le repas du midi ; 13,20 euros pour le repas du soir et 35 euros par nuitéeEn 2021 : 16,20 euros pour le repas du midi ; 13,40 euros pour le repas du soir et 43,20 euros par nuitée
L’URSSAF indique qu’au regard des déclarations sociales nominatives renseignées les salariés concernés par ces indemnités sont des maçons et relèvent de la catégorie professionnelle « 681a – ouvrier non qualifiés du gros œuvre du bâtiment ».
En principe, un salarié du [6] travaillant sur un chantier en situation de petits déplacements doit percevoir une indemnité journalière forfaitaire de panier s’il ne rentre pas chez lui pour le repas du midi.
Cette indemnité est exonérée de charges sociales pour la fraction de son montant ne dépassant pas :
9,30 euros à compter du 1er janvier 2020 9,40 euros à compter du 1er janvier 2021
Pour bénéficier de l’exonération, la société se borne à affirmer que compte-tenu de la spécificité de son activité, des lieux d’activité, de la durée imprévisible des chantiers, les salariés ne peuvent que très rarement prendre leurs repas sur le chantier, lequel est souvent trop éloigné des locaux de la société.
La société soutient d’ailleurs que l’absence de compte prorata démontre qu’aucun lieu ni matériel ne permet aux salariés de prendre son repas sur les chantiers.
La juridiction ne remet aucunement en cause la prise en charge par l’employeur des repas pris au restaurant par ses salariés afin de répondre à leur besoin notamment de consommer un repas chaud, au calme et dans de bonnes conditions matérielles.
Pour autant, afin de pouvoir bénéficier de l’exonération de cotisation afférente, la société sur qui pèse la charge de la preuve, doit justifier de l’impossibilité pour ses salariés de rejoindre leur domicile ou leur lieu de travail pour chacun des chantiers et chaque salarié concernés par la période de contrôle ou que les circonstances et les usages de la profession les y obligent.
Or, force est de constater que la société procède uniquement par voie d’affirmation et n’a pas fourni les éléments nécessaires à cette fin.
Par conséquent, le chef de redressement est confirmé pour son entier montant.
La société [7] est donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et le redressement sera confirmé dans son ensemble.
La société [7] précise que les sommes mises à sa charge par la mise en demeure ont été réglées à hauteur de 11.369 euros de réduction générale de cotisations et 19,60 euros de contribution [8], auxquelles ont été déduites les sommes de 491,59 euros de CSG/CRDS sur part patronale et de 750,16 euros de forfait social et participation patronale.
L’URSSAF reconnaît que ces versements ont été effectués par la société, de sorte que le reste à verser s’élève à 25.813,15 euros ((35.961 euros de rappel de cotisations – les versements à hauteur de 10.146,85 euros).
Compte-tenu des paiements déjà opérés par la société requérante, il convient de condamner la société [7] à verser à l’URSSF [13] la somme de 25.813,15 euros au titre des cotisations restant dues.
4 / Sur les demandes accessoires
La société [7], partie succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ÉCARTE des débats les pièces n°11, 13 et 14 produites par la société [7] ;
CONFIRME le redressement entrepris à l’encontre de la société [7], objet de la lettre d’observations du 1er juin 2023 et de la mise en demeure du 28 septembre 2023 ;
CONDAMNE la société [7] à verser à l’URSSAF [13] la somme de 25.813,15 euros au titre du solde des sommes restant dues relativement au redressement de cotisations et contributions notifié par mise en demeure du 28 septembre 2023 ;
DÉBOUTE la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE chaque partie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 10] – [Adresse 12]
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