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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 30 déc. 2025, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/513
JUGEMENT DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00317 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I5CD
AFFAIRE : Madame [V] [L] épouse [O] épouse [O] C/ MINISTERE PUBLIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [L] épouse [O] née le 15 Août 1987 à [Localité 6] ( KENYA), demeurant [Adresse 1] FRANCE
représentée par Me Delphine NOIROT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
__________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 18 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Décembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Delphine NOIROT,
Copie+retour dossier : MP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 décembre 2023, Mme [V] [L] épouse [O], née le 15 août 1987 à Siaya (Kenya), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-2 du Code civil, aux fins de déclarer sa demande de nationalité française recevable et bien fondée, de dire et juger qu’elle est de nationalité française depuis sa déclaration de nationalité française souscrite le 22 juin 2022 en application de l’article 21-2 du code civil, d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit , d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 .000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] épouse [O] expose que, depuis son mariage le 27 juillet 2015, la vie commune n’a jamais cessé avec son époux. Elle reconnaît que le couple a été soumis à des épreuves et qu’elle a fait l’objet de deux procédures pénales en 2016 et 2017 pour violences sur son conjoint, dont l’une a entraîné une condamnation à un sursis avec mise à l’épreuve qu’elle a respecté y compris dans sa dimension de soins et d’accomplissement d’un stage. Elle considère dès lors mal fondé le refus d’enregistrement qui lui a été opposé le 23 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, le Ministère Public, au visa de l’article 29-3 du code civil, demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, s’en rapporte à la décision du tribunal et demande d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses écritures, le Ministère Public considère que l’ensemble des pièces produites par Mme [L] démontre l’existence d’une communauté de vie affective et matérielle au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, et que les faits de violences motivant le refus sont survenus plus de 6 ans avant cette souscription et n’ont pas abouti à la rupture de la communauté de vie ; il ajoute que les autres conditions de l’article 21-2 du code civil ne sont pas contestées.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 18 juin 2025, sans plaidoirie à l’initiative des parties et de leur accord exprès, selon les modalités de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, date prorogée successivement au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le Ministère de la Justice a délivré récépissé, le 15 avril 2024, de l’assignation signifiée le 21 décembre 2023 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
En l’espèce, Mme [V] [L], née le 15 août 1987 à [Localité 7]) de nationalité kenyane, a contracté mariage le 27 juillet 2015 à [Localité 3] (Kenya) avec M. [M] [O], né le 25 février 1987 à [Localité 4], de nationalité française.
Il ressort que le 14 octobre 2021, soit plus de 6 ans après leur union, Mme [V] [L] épouse [O] a souscrit au titre de l’article 21-2 du code civil une déclaration de nationalité française.
Il convient d’observer que, malgré les deux procédures pénales pour violence de Mme [L] sur son conjoint en 2016 et 2017, la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux n’a jamais cessé depuis leur mariage, ainsi que le démontrent les nombreuses pièces versées par Mme [L], et comme le reconnaît le Ministère Public.
Les autres conditions de l’article 21-2 du code civil ne sont pas discutées.
Il sera ainsi dit que Mme [L] est française conformément aux prévisions de l’article 21-2 du Code civil.
Il sera par conséquent ordonné l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 14 octobre 2021.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1 200 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DIT que Mme [V] [L], née le 15 août 1987 à [Localité 7]) de nationalité kenyane, a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 14 octobre 2021 en application des dispositions de l’article 21-2 du code civil, à raison de son mariage avec M. [M] [O], de nationalité française,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 14 octobre 2021 par Mme [V] [L], née le 15 août 1987 à [Localité 7]) , sur le fondement des dispositions de l’article 21-2 du Code Civil,
INVITE le service central de l’État civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Mme [V] [L] épouse [O] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 14 octobre 2021,
CONDAMNE le Trésor public à verser à Mme [V] [L] épouse [O] la somme de 1 200€ (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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