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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 1er sept. 2025, n° 22/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025 N°: 25/00250
N° RG 22/00859 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EROJ
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 07 Juillet 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 382 506 079
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, avocat au barreau de RENNES, plaidant
DÉFENDEUR
M. [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 02/09/25
à
— Maître Laurence ROUGET
Expédition(s) délivrée(s) le 02/09/25
à
— Maître Maud [F]
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Les 12 juillet 2014 et 3 octobre 2015, les époux [G] [T] et [J] [O] ont souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST (BPO) les prêts :
— n°8669315 d’un montant de 79 500 euros,
— n°8669316 d’un montant de 162 372,98 euros,
— n°8697259 d’un montant de 69 451,41 euros,
pour acquérir un bien immobilier, entièrement garantis par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) à titre de caution, avec obligation pour les emprunteurs de rembourser les prêts en cas de vente du bien financé.
Le 19 mai 2016, les époux [T] ont vendu leur bien immobilier, sans en informer la banque, ni rembourser les prêts.
Par courrier du 10 juin 2016, la BPO a prononcé la déchéance du terme des trois prêts et a mis en demeure les époux [T] de rembourser la somme totale de 312 063,53 euros.
Par acte d’huissier de justice du 31 mai 2016, la BPO a assigné les époux [T] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo afin de remboursement des sommes empruntées.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2016, la BPO a assigné la SACEFF aux droits de laquelle vient aujourd’hui la CEGC, en déclaration de jugement commun.
Par jugement du 17 juillet 2020, le tribunal a constaté la résolution des trois prêts et a condamné les époux [T] à rembourser les sommes empruntées.
Parallèlement, par acte d’huissier de justice du 20 mai 2016, la BPO a fait délivrer une saisie conservatoire au notaire chargé de la vente du bien des époux [T] pour une somme de 315 000 euros.
Les époux [T] ont sollicité la mainlevée de la saisie.
Par jugement du 11 août 2016, le juge de l’exécution a ordonnée la mainlevée de la saisie. La BPO a interjeté appel.
Par arrêt du 27 mars 2018, la cour d’appel a infirmé la décision et débouté les époux [T] de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire.
Le 6 avril 2021, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO), venant aux droits de la BPO, a reçu la somme de 270 801,86 euros suite à la saisie pratiquée.
Le 4 novembre 2021, la BPGO a sollicité de la CEGC le remboursement des sommes restant dues par les époux [T].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2021, la CEGC a mis en demeure les époux [T] de régler les sommes restant dues. Aucun paiement n’est intervenu.
Par courrier du 20 décembre 2021, la BPGO a de nouveau demandé à la CEGC de régler les sommes dues.
Le 24 décembre 2021, la CEGC a versé à la BPGO la somme de 126 912,63 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2021, la CEGC a informé les époux [T] du paiement en leurs lieu et place et les a mis en demeure de lui régler la somme de 127 027,55 euros. Aucun paiement n’a été effectué.
Par acte d’huissier de justice du 5 avril 2022, la CEGC a fait assigner les époux [T] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remboursement des sommes payées par la caution.
[J] [T] est décédée le [Date décès 1] 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CEGC sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 2305 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021) du code civil, et L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il :
— condamne [G] [T] à lui payer la somme totale de 126 912,63 euros correspondant à 66 014,30 euros pour le prêt n°8697259, et 60 898,33 euros pour le prêt n°8669315, sauf à parfaire des intérêts sur le principal, au taux légal à compter de la date de mise en demeure,
— déboute [G] [T] de ses demandes, notamment de délai de paiement,
— condamne [G] [T] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [G] [T] aux dépens,
— rappelle l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [G] [T] demande au tribunal de :
— déclarer que la CEGC est déchue de son recours contre lui,
— débouter la CEGC de ses demandes de paiement,
— à titre subsidiaire lui accorder un moratoire de deux ans sans majorations d’intérêts ni pénalités,
— condamner la CEGC à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CEGC aux dépens, avec distraction au profit de la SARL AL3, prise en la personne de Me [F], en sa qualité d’avocate associée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la succession d'[J] [O] épouse [T]
Il ressort des livrets de famille produits aux débats que la défenderesse est décédée le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder ses enfants [R] [U], [B] [U], [S] [U], [D] [T] et [P] [T], et son époux survivant [G] [T] (pièce n°8 du défendeur).
Il est justifié que les cinq enfants de la défunte ont renoncé à sa succession entre janvier et mars 2024 (pièces n° 9 à 13).
En conséquence, [G] [T] restant le seul héritier d'[J] [O], lui seul sera visé par le dispositif du présent jugement.
I/ Sur la demande en remboursement de sommes payées par la caution
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En l’espèce, les contrats ayant été conclus en 2014 et 2015, il y a donc lieu de faire application des textes du code civil dans leur rédaction en vigueur lors de ces conclusions.
Aux termes des articles 2305 et 2306 du code civil, dans leur rédaction en vigueur avant le 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En application de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 22 mai 2002 que lorsqu’elle exerce son recours personnel, droit propre reconnu à la caution indépendant du droit du créancier contre le débiteur, la caution a droit au remboursement du montant garanti et payé au créancier, augmenté de plein droit de l’intérêt au taux légal à compter du paiement, sur l’ensemble des sommes garanties, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur, lequel ne peut lui opposer les exceptions et moyens dont il aurait pu disposer à l’encontre du créancier originaire tirés de ses rapports avec celui-ci.
En l’espèce, la CEGC indique dans ses dernières écritures exercer son recours personnel et non celui étant l’effet de la subrogation dans les droits du créancier.
En outre, elle justifie que sa créance est certaine, liquide, exigible et incontestable, en produisant aux débats le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 17 juillet 2020 par lequel les époux [T] ont été condamnés à payer la somme totale de 312 063,53 euros au titre des trois prêts contractés (pièce n°4 de la demanderesse).
Enfin, la CEGC produit aux débats différentes pièces justifiant que :
— les époux [T] ont contracté, les 12 juillet 2014 et 3 octobre 2015, les prêts n°8669315 pour un montant de 79 500 euros, n°8669316 pour un montant de 162 372,98 euros, et n°8697259 pour un montant de 69 451,41 euros (pièce n°1),
— elle a entièrement garanti ces prêts, à titre de caution, avec obligation pour les emprunteurs de rembourser les prêts en cas de vente du bien financé (pièce n°2),
— en juin 2016, après la vente de leur bien immobilier, les époux [T] ont été mis en demeure de rembourser le solde des trois prêts pour un montant total de 312 063,53 euros (pièce n°3),
— le 17 juillet 2020, le tribunal judiciaire de St Malo a condamné les débiteurs à payer à la banque ladite somme (pièce n°4),
— le 6 avril 2021, les époux [T] ont payé la somme de 207 801,86 euros (pièce n°5),
— elle a été actionnée par le créancier le 4 novembre 2021, la BPGO sollicitant d’elle le remboursement des sommes restant dues par les époux [T] en sa qualité de caution (pièce n°7),
— elle a informé les débiteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2021, avoir été appelée en règlement des causes de son engagement de caution solidaire et les a alors mis en demeure de payer les sommes dues dans le délai de quinze jours (pièce n°8),
— elle a de nouveau été appelée en paiement par la créancière par courrier du 20 décembre 2021 (pièce n°9),
— elle a réglé à la BPGO le 24 décembre 2021, en lieu et place des débiteurs, la somme totale dûe de 126 912,63 euros (pièce n°10 et 11),
— elle a informé les époux [T], par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2021 que les débiteurs n’ont pas retiré bien que dûment avisés, du paiement à la banque créancière des sommes dûes par eux en leurs lieu et place et les a mis en demeure de lui régler 127 027,55 euros (pièce n°12).
[G] [T] fait valoir que la CEGC est déchue de son recours contre lui, aux motifs qu’elle a payé la dette qu’il aurait eu le moyen de faire déclarer éteinte, sans qu’elle ne l’en avertisse ni qu’elle ne soit poursuivie par la banque créancière.
Sur l’existence de moyens pour les débiteurs de faire déclarer leur dette éteinte, [G] [T] soutient que, lorsque le paiement a été réalisé par la caution le 24 décembre 2021, son épouse et lui avaient la possibilité de faire déclarer leur dette éteinte par une procédure devant la cour d’appel contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de St Malo le 17 juillet 2020, rendant les dettes exigibles et les condamnant à payer les sommes dûes.
Il estime donc que la motivation des juges de première instance était criticable et que, par son paiement, la CEGC a commis une faute en les privant d’exercer ce recours et de voir leur dette éteinte.
Cependant, il y a lieu de constater que les époux [T] n’ont pas interjeté appel contre cette décision du 17 juillet 2020, et que le paiement par la caution est intervenu près d’un an et demi après le prononcé du jugement.
En outre, [G] [T] ne démontre pas qu’il n’était pas forclos dans son droit de recours au jour du paiement, au regard du délai écoulé, ni qu’il avait de réelles chances d’infirmation de la décision en appel.
Au surplus, il y a lieu de relever que le jugement du 17 juillet 2020 a été exécuté, une somme de 207 801,86 euros ayant été versée à la banque prêteuse le 6 avril 2021 (pièce n°5 de la demanderesse), ce qui présume de l’acquiescement des débiteurs au jugement de première instance.
Par conséquent, il ne peut être considéré que le débiteur détenait, au jour du paiement par la caution, une possibilité de faire déclarer la dette éteinte.
En conséquence, la CEGC n’est pas déchue de son droit de recours contre le débiteur principal, et [G] [T] sera condamné à lui payer la somme totale de 126 912,63 euros, correspondant à 66 014,30 euros pour le prêt n°8697259, et 60 898,33 euros pour le prêt n°8669315, remboursée en ses lieu et place le 24 décembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021, date de mise en demeure de lui payer cette somme.
II/ Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Subsidiairement, [G] [T] sollicite, au sein de ses dernières écritures, un sursis à statuer dans l’attente d’une réponse claire et officielle de la CEGC sur les possibilités d’une transaction amiable, faisant valoir que par courrier électronique du 29 novembre 2022, la demanderesse indiquait rechercher une solution amiable, et qu’il avait répondu par message RPVA du 5 décembre 2022 en sollicitant un renvoi lointain pour permettre la réalisation de cette transaction.
Cependant, il y a lieu de constater qu'[G] [T] ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions, et cette prétention ne peut donc pas être prise en considération.
III/ Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, [G] [T] sollicite un moratoire de deux ans afin de trouver un financement bancaire, sans majoration d’intérêts ni de pénalités.
Il soutient que depuis le décès de son épouse co-débitrice, sa situation financière est d’autant plus fragile, étant tenu seul au paiement de toutes les charges, qu’il est donc dans l’impossibilité de régler la somme de 126 912,63 euros, et que le service contentieux de la CEGC avait proposé une solution amiable par courrier électronique du 29 novembre 2022 (pièce n°3 du défendeur).
La CEGC s’oppose à de tels délais, faisant valoir l’ancienneté des échéances impayées et des délais de procédure qui ont bénéficié au débiteur, d’autant que le tribunal judiciaire de St Malo lui avait accordé un délai d’un an pour s’acquitter de la dette.
La demanderesse soutient également que de tels délais de paiement seront source de préjudice la concernant.
Il ressort des éléments produits aux débats que la CEGC ne justifie pas cette dernière affirmation, et ne démontre pas la possibilité d’un risque la concernant en cas de délai de paiement.
Au regard de l’importance de la somme dûe, et de la situation du défendeur, il y a lieu de lui octroyer un nouveau délai de paiement, mais limité à une seule année, en considération des délais de procédure particulièrement long et du précédent délai accordé par le juge de St Malo.
En conséquence, il sera accordé à [G] [T] un moratoire d’une année sans majorations d’intérêts ni pénalités.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [G] [T] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [G] [T] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à la CEGC une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, il sera débouté de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE [G] [T] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 126 912,63 euros, correspondant à 66 014,30 euros pour le prêt n°8697259 contracté le 3 octobre 2015, et 60 898,33 euros pour le prêt n°8669315 contracté le 12 juillet 2014, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021 ;
ACCORDE à [G] [T] un délai d’une année afin de procéder au paiement de ladite somme, sans majorations d’intérêts ni pénalités ;
CONDAMNE [G] [T] aux dépens ;
CONDAMNE [G] [T] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [G] [T] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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