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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/02310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. GVD GARAGE & CO |
|---|
Texte intégral
Du 18 novembre 2025
31B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02310 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2U2E
[O] [Z]
C/
S.A.S. GVD GARAGE & CO
— Expéditions délivrées à la S.A.S. GVD GARAGE & CO
— FE délivrée àla SELARL GALY & ASSOCIÉS
Le 18/11/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Z]
né le 15 Avril 1974 à NANTES (44000)
1 Le Grand Peyrot
33410 SAINT CROIX DU MONT
Représenté par la SELARL GALY & ASSOCIÉS
DEFENDERESSE :
S.A.S. GVD GARAGE & CO
182 boulevard Albert 1er
Bât. D – Apt 657
33800 BORDEAUX
Non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
OBJET DU LITIGE
Mr [O] [Z] a par exploit délivré le 5 juin 2025 fait assigner la sas GVD GARAGE&CO devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir, sur la base des articles L217-4 et suivants du code de la consommation et des articles 1641 et suivants du code civil:
que soit prononcée la résolution du contrat de vente du véhicule CITROËN C4 PICASSO HDI 110 EXCLUSIVE immatriculé BY- 918- KBque la société défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 4990€ en restitution du prix de vente ,4000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ainsi que 274.37€ correspondant aux frais de location exposés par lui qu’il soit également mis à la charge de celle – ci la somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.qu’à titre subsidiaire soit ordonnée, avant dire droit au fond, une mesure d’expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande, Mr [O] [Z] rappelle, en premier lieu, avoir acquis, le 15 août 2024, auprès de la sas GVD GARAGE&CO un véhicule CITROËN C4 PICASSO HDI 110 EXCLUSIVE immatriculé BY- 918- KB lequel est tombé en panne dès le 20 août 2024 sans que la société défenderesse ne répare la panne de l’injecteur défectueux.
Il fait également remarquer qu’une expertise amiable contradictoire a été organisée et qu’il en est résulté que le véhicule en cause présentait un problème majeur probablement en lien avec le système d’injection.
Le demandeur en déduit que cette avarie du moteur rend le véhicule impropre à l’usage habituellement attendu d’un tel bien et que ce problème, apparu 5 jours après la délivrance du véhicule, est présumé avoir exister au moment de celle – ci.
Il ajoute que le véhicule est immobilisé depuis plusieurs mois ce qui lui cause de nombreux désagréments en rendant difficile le quotidien de sa famille.
Enfin, il se place sur les dispositions de l’article 1641 du code civil pour faire valoir subsidiairement ses droits.
La sas GVD GARAGE&CO ne s’est ni présentée ni faite représenter.
DISCUSSION
Des articles L217-3 et suivants du code de la consommation il ressort que le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance;
que les défauts de conformité apparaissant dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de celle – ci, ce délai étant ramené à 12 mois pour les biens vendus d’occasion.
Il y est également précisé que le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par lui du défaut de conformité.
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou ,à défaut, la réduction du prix ou la résolution du contrat.
La réduction du prix du bien ou la résolution du contrat est également encourue quant le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate sans que le consommateur soit tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Les articles L217 -4 et L 217 -5 du même code ajoutent que le bien est conforme au contrat s’il est, notamment, propre à l’usage spécial recherché par le consommateur lors de la conclusion du contrat et habituellement attendu d’un bien de même type .
En l’espèce, il est constant que Mr [O] [Z] a acquis, le 15 août 2024, auprès de la sas GVD GARAGE&CO un véhicule CITROËN C4 PICASSO HDI 110 EXCLUSIVE immatriculé BY- 918- KB au prix de 4990€ et qui avait déjà parcouru 179700 kilomètres;
que ce véhicule est rapidement tombé en panne et que des échanges de mail ont eu lieu entre les parties sans que pour autant aucune réparation ne soit devenue effective.
Une expertise amiable a été organisée par l’assureur de protection juridique de Mr [O] [Z] et ce, en présence de la sas GVD GARAGE&CO .
Les conclusions du rapport en ayant découlé sont les suivantes
constat d’une avarie moteur majeure moteur démarrant tout en présentant un ralenti instable à froid pouvant être le signe d’un déséquilibre dans l’apport en carburant ou d’une combustion incomplèteprésence d’un message d’alerte “ défaut moteur “ éléments pouvant être dus à la présence d’injecteurs défectueux, d’ une pression irrégulière du rail d’injection ou d’un dysfonctionnement de la pompe haute pressionces désordres peuvent avoir exister au moment de la vente au regard du faible kilométrage parcouru sans qu’aucun défaut d’entretien ou d’utilisation ne puisse être opposé à l’acheteur.
L’ensemble de ces éléments met en évidence que le véhicule CITROËN C4 PICASSO HDI 110 EXCLUSIVE immatriculé BY- 918- KB n’était pas conforme à l’usage que Mr [O] [Z] pouvait en attendre puisqu il présentait un défaut moteur important ayant conduit à son immobilisation et à l’impossibilité pour le demandeur de s’en servir.
Ce défaut est présumé,au vu des textes susvisés, avoir exister dès la vente de cette voiture dont le contrôle technique établi à cette occasion n’a pas été fourni.
Cette situation n’a pas valablement été remise en cause par la société défenderesse bien qu’aucune solution concertée n’ait pu être trouvée entre les parties en cause.
L’organisation d’une expertise judiciaire n’apparaît pas ,par ailleurs, opportune.
La vente du véhicule en cause doit être, dès lors, annulée avec condamnation de la sas GVD GARAGE&CO à régler à Mr [O] [Z] la somme de 4990€ correspondant au prix de vente.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il sera, également, mis à la charge de la société défenderesse les frais de location exposés par le demandeur soit la somme de 274.37€.
Mr [O] [Z] justifie, en outre, de la réunion des éléments édictés à l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil lequel prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
A ce titre, il sera alloué au demandeur, en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 500€.
L’équité emporte, enfin, que la somme de 800€ soit allouée au demandeur par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition
PRONONCE l’annulation de la vente du véhicule CITROËN C4 PICASSO HDI 110 EXCLUSIVE immatriculé BY- 918- KB ;
CONDAMNE la sas GVD GARAGE&CO à régler à Mr [O] [Z] :
4990€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation500€ en réparation de son préjudice de jouissance 274.37 € au titre des frais de location d’un autre véhicule 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Mr [O] [Z] du surplus de ses demandes.
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE la sas GVD GARAGE&CO aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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