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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [ Adresse 1 ], S.A. [ Localité 2 ] HABITAT c/ S.A. SMABTP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 31 mars 2026
MINUTE N° 26/292
N° RG 26/00153 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RQ4X
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première Vice-Présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 10 mars 2026 et de Cécile CANDAS, greffière, lors du prononcé,
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la société CITYA
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
S.A. [Localité 2] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Maître Jérôme LEFORT de la SELARL LLC et Associés Bureau de Paris, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1094
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
SCCV IDF N1
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A. SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 17 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/00839, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT, désigné Monsieur [M] [X] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [Z] [Y] par l’ordonnance de changement d’expert datée du 17 janvier 2025.
Par acte délivré les 12 et 17 février 2026, la SA d’HLM [Localité 2] HABITAT et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic la société CITYA, ont assigné devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SCCV IDF N1 et la SA MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), au visa des articles 145, 245, 329 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— Rendre commune et opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et à la SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage, les opérations d’expertise en cours selon l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’EVRY du 17 décembre 2024,
— Etendre la mission de l’expert judiciaire : aux nouveaux désordres listés dans le tableau actualisé des désordres pièce n°11, et aux comptes entre les parties.
A l’audience du 10 mars 2026, la SA d’HLM [Localité 2] HABITAT et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SA MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), représentée par avocat, a formé oralement protestations et réserves sur les mesures sollicitées.
Bien que régulièrement assignée, la SCCV IDF N1 n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
La SA d’HLM [Localité 2] HABITAT et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 3] sollicitent l’extension de la mission d’expertise à l’examen de nouveaux désordres listés dans un tableau actualisé au 24 juillet 2025, ainsi qu’à la problématique liée aux comptes entre les parties.
Ils justifient, par la production de l’ordonnance en date du 17 décembre 2024, d’une expertise en cours au contradictoire de la SCCV IDF N1.
Par ailleurs, l’expert a donné un avis favorable à l’extension de sa mission comme sollicitée dans sa note aux parties – avancement et réponse au dire 3 de Maître [N], datée du 9 octobre 2025.
Il ressort des pièces produites aux débats par les demandeurs que les désordres constatés concernent directement les parties communes de l’immeuble, dont le syndicat assure statutairement la gestion et l’administration, cette atteinte caractérisant l’intérêt à agir du syndicat, en sa qualité de représentant légal de la collectivité des copropriétaires.
De plus, au regard à l’importance des désordres constatés, il est nécessaire de rendre les opérations d’expertise opposables à la SMABTP, assureur dommages ouvrage.
Dès lors, il est nécessaire d’évaluer la situation globale et ses évolutions, et de déterminer l’ensemble des désordres.
En conséquence, il convient de constater que la SA d’HLM [Localité 2] HABITAT et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] justifient d’un motif légitime de rendre communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ainsi qu’à la SMABTP, les opérations d’expertise.
En outre, compte tenu de l’expertise en cours, il y a lieu d’autoriser l’extension de mission demandée.
Il sera donc fait droit aux demandes, aux frais avancés de la SA d’HLM [Localité 2] HABITAT et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 3], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société CITYA, et à la SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 17 décembre 2024 ayant désigné Monsieur [M] [X] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [Z] [Y] par l’ordonnance de changement d’expert datée du 17 janvier 2025 ;
DIT que le SA d’HLM [Localité 2] HABITAT communiquera sans délai au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] représenté par son syndic la société CITYA et à la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] représenté par son syndic la société CITYA et la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA d’HLM [Localité 2] HABITAT et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] représenté par son syndic la société CITYA, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA d'[Adresse 11] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] représenté par son syndic la société CITYA dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] représenté par son syndic la société CITYA et la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
ETEND au contradictoire de l’ensemble des parties, la mission ordonnée par l’ordonnance du juge des référés du 17 décembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/00839 et confiée à Monsieur [Z] [Y] par l’ordonnance de changement d’expert datée du 17 janvier 2025, à l’examen des désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes concernant la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 9], à savoir :
— les nouveaux désordres listés dans le tableau actualisé au 24 juillet 2025 (pièce n°11),
— faire les comptes entre les parties.
LAISSE les dépens à la charge de la SA d’HLM [Localité 2] HABITAT et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] représenté par son syndic la société CITYA.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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