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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2024, n° 24/51948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
N° RG 24/51948 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BQC
AS M N° : 2
Assignation du :
07 et 08 Mars 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet [17], SARL
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #R0093
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Y] [E]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS – #B0132
Monsieur [I] [U], Es qualités de représentant de la succession de Madame [A] [H] veuve [X]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS – #D1473
Organisme [20], Es qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [W] [X]
[Adresse 27]
[Localité 13]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L’immeuble situé [Adresse 7] est soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [D] [E] est propriétaire non occupant d’un appartement (lots n°110 et 116) au 3ème étage de l’immeuble.
[W] [X] et [J] [H] étaient propriétaires indivis d’un appartement (lot n°103) au 2ème étage du même immeuble.
[W] [X] est décédé le [Date décès 8] 2002 et la [19] a été nommée en qualité de curateur en charge de la succession vacante par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 avril 2014.
[J] [H] est décédée le [Date décès 1] 2005, laissant ses huit enfants pour lui succéder. Les héritiers venant à la succession de [J] [H] ont confié l’administration de la succession à Monsieur [I] [U] par acte du 10 avril 2010.
Par acte authentique du 22 décembre 2015, Monsieur [U] a acquis de la SCI 18 mars 1989 la propriété d’un WC (lot n°109) situé au 2ème étage de cet immeuble.
Déplorant notamment des désordres affectant les parties communes provenant du lot n°109, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a sollicité une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du juge des référés du tribunal de Paris en date du 28 octobre 2015, une mesure d’expertise a été ordonnée au contradictoire de la [19], Monsieur [U] et la SCI 18 mars 1989.
Par ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 7 juin 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes à Monsieur [E].
L’expert a déposé son rapport le 10 octobre 2023.
Se prévalant de l’absence de résolution des causes des désordres portant atteinte aux parties communes et de ce que la responsabilité de Monsieur [E], la [19] en qualité de curateur à la succession de [W] [X] et Monsieur [U] en qualité de représentant de la succession de [J] [H] ressortirait de l’expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet [16] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a, par exploits délivrés les 7 et 8 mars 2024, fait citer Monsieur [E], Monsieur [U] et la [19] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« – JUGER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] recevable et bien-fondé en ses demandes,
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [D] [E], Monsieur [I] [U] es qualité de représentant de la succession de Madame [A] [H], la [19] es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [W] [X] à :
— à faire réaliser les travaux de réfection de leurs installations sanitaires privatives, tel que prescrits par l’Expert judiciaire, par des entreprises dûment qualifiées et assurées, dont les défendeurs auront communiqué au syndic préalablement l’assurance décennale, et en justifier par la production de factures acquittées, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente assignation.
— CONDAMNER in solidum à titre provisionnel Monsieur [D] [E], Monsieur [I] [U] es qualité de représentant de la succession de Madame [A] [H], La [19] es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 12 551,50 euros pour les frais engagés par le Syndicat des copropriétaires dans le cadre de la recherche des désordres et de l’expertise judiciaire.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [E], Monsieur [I] [U] es qualité de représentant de la succession de Madame [A] [H], La [19] es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [E], Monsieur [I] [U] es qualité de représentant de la succession de Madame [A] [H], La [19] es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [W] [X] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. ".
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 2 avril 2024, a fait l’objet d’un renvoi, les parties ayant reçu l’injonction d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation. Les parties n’ont pas souhaité entrer en médiation, de sorte que l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, demande au juge des référés de :
« – JUGER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] recevable et bien-fondé en ses demandes,
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [D] [E], Monsieur [I] [U] es qualité de représentant de la succession de Madame [A] [H], la [19] es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [W] [X] à :
— à faire réaliser les travaux de réfection de leurs installations sanitaires privatives, tel que prescrits par l’Expert judiciaire, par des entreprises dûment qualifiées et assurées, dont les défendeurs auront communiqué au syndic préalablement l’assurance décennale, et en justifier par la production de factures acquittées, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente assignation.
— CONDAMNER in solidum à titre provisionnel Monsieur [D] [E], Monsieur [I] [U] es qualité de représentant de la succession de Madame [A] [H], La [19] es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 12 551,50 euros pour les frais engagés par le Syndicat des copropriétaires dans le cadre de la recherche des désordres et de l’expertise judiciaire.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [E], Monsieur [I] [U] es qualité de représentant de la succession de Madame [A] [H], La [19] es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [E], Monsieur [I] [U] es qualité de représentant de la succession de Madame [A] [H], La [19] es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [W] [X] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. ".
Par écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, Monsieur [E], par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
« Sur la demande condamnation de Monsieur [E] à exécuter des travaux sous astreinte
Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande.
Sur la demande en paiement de la somme de 12.551,50 €
A titre principal
Se déclarer incompétent
Subsidiairement
Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande
En tout état de cause
Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [E] avec d’autres copropriétaires
Sur les frais non répétibles
Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande
Le condamner à payer à Monsieur [E] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 CPC.
Condamner le Syndicat des copropriétaires aux dépens. ".
Aux termes de ses écritures, la [19], es qualités de de curateur en charge de la succession vacante de [W] [X] :
« – STATUER ce que de droit sur la demande de réalisation de travaux de réfection des installations sanitaires ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de sa demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 12.551,50 € à titre de provision ;
— Le DEBOUTER encore de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
En tout état de cause :
— DIRE que la [19] ne peut, en sa qualité de curateur d’une succession déclarée vacante, n’être tenue que du paiement des dettes de la succession à concurrence de la valeur des biens recueillis. ".
Par écritures déposées et oralement soutenues, Monsieur [U], par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
« – Ordonner à Monsieur [D] [E] et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 26] de réaliser préalablement les travaux qui leur incombent et qu’ils en justifient par la production :
o de la facture des travaux entrepris et de l’attestation d’assurance décennale de l’entreprise intervenue pour les réaliser,
o d’un certificat de conformité visé par un architecte Dplg qui attestera ainsi de la bonne réalisation de ces travaux, de leur conformité aux règles de l’art et de leur effectivité en ce qu’ils ont remédier aux causes d’infiltrations relevées par l’expert [S].
— Juger que Monsieur [I] [U] s’engage à procéder à la rénovation de la salle d’eau correspondant au lot n°109 dont il est propriétaire et ce conformément aux préconisation de l’Expert [S], ceci dans le mois de la production de ces factures, attestation d’assurance décennale et certificat de conformité,
Pour le surplus,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 26] de ses demandes provisionnelles et le renvoyer de leur chef à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond qu’il lui plaira de saisir,
Enfin,
— Condamner Monsieur [D] [E] et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 26] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 4.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Cpc ainsi qu’aux entiers dépens. ".
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu’aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble, dont l’anormalité s’apprécie in concreto.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
En application de l’article 9 de la loi n°65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Selon l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, " Le syndicat a qualité pour agir en justice, […] en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. ".
Au cas particulier, le syndicat des copropriétaires se prévaut des conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [T] [S], déposé le 10 octobre 2023.
S’agissant des désordres affectant la cage d’escalier du palier du 1er étage, l’expert relève en page 25 de son rapport : "Dégradations des poutres sur le mur côté cour ainsi qu’au plafond (…) En cueillie de plafond, on relève la présence d’un coude en fonte DN156, encastré en partie dans le plafond et se raccordant à l’extérieur dans la cour à une chute en fonte DN156. La partie du coude visible est fortement rouillé ".
L’expert indique par ailleurs, s’agissant du palier du 2ème étage : " Sol en parquet tuilé (…) Anciennes traces de coulure d’eau au sol en provenance du logement du 2ème étage (…) Dégradation des peintures au niveau des stylobates (…).
Des mesures d’hygrométrie ont été réalisées il a été relevé :
— Mur de gauche 25,50% d’HR
— Mur de face 18,90 % d’HR
— Mur côté cour 23,40% d’HR ".
Il précise enfin, à propos des lots 103 et 109 :
« Salle d’eau
Le plafond plâtre a été pioché,
Présence de hourdis en terre cuite, ainsi qu’un carillon fortement oxydé ".
Par ailleurs, s’agissant de l’imputabilité des désordres ainsi relevés, l’expert indique que les installations sanitaires de la salle d’eau de l’appartement du 2ème étage (lots 103 et 109) sont non-conformes et défectueuses, et que plusieurs fuites sont actives, il a été signalé une absence d’étanchéité du sol et des murs, la colonne eaux usées/eaux vannes sur laquelle se raccordent les salles d’eau des 2ème, 3ème et 4ème étage sont vétustes et défectueuses et sont à l’origine des désordres survenus sur le plancher de la salle d’eau du 2ème étage, les installations sanitaires de la salle d’eau de l’appartement du 3ème étage (lots 110 et 116) ne sont pas conformes aux règles de l’art, tandis qu’aucun revêtement d’étanchéité n’a été réalisé sur le sol et les murs.
L’expert retient sur l’imputabilité des désordres :
— Pour les désordres survenus sur le palier du 1er étage au plafond et sur le mur, 60% indivision [U] et 40% syndicat des copropriétaires ;
— Pour les désordres survenus sur les murs et le sol du palier du 2ème étage, 100% indivision [U] ;
— Pour les désordres survenus sur le plancher haut de la salle de douche du 2ème étage, 50% syndicat des copropriétaires, 50% Monsieur [E].
Enfin, au titre des travaux réparatoires nécessaires, l’expert préconise, pour les appartements des 2ème et 3ème étages, une mise en conformité des installations sanitaires de la salle d’eau, des travaux d’étanchéité sur le sol et les murs et la rénovation de la plomberie.
Il préconise par ailleurs un certain nombre de travaux sur les parties communes : " Traitement des fers, raccords plâtre, plancher haut du 1er étage au niveau du palier (…) Confortement du plancher haut de la salle d’eau appartenant à la succession [X] 2ème étage (…) Remise en état parties communes 1et et 2ème étage (…) vitrification du parquet au 2ème étage (…) Travaux de plomberie/réfection des descentes eaux usées/eaux vannes sur cour ".
*Sur les désordres survenus sur le plancher haut de la salle de douche du 2ème étage
Il ressort des éléments versés aux débats que les conditions d’utilisation et de jouissance de ses parties privatives par Monsieur [E] génèrent une atteinte aux droits des autres copropriétaires en ce qu’elles sont identifiées comme l’une des deux causes des désordres relevés sur les parties communes du 2ème étage de l’immeuble, mentionnés plus haut.
Monsieur [E] expose néanmoins avoir fait procéder aux travaux préconisés par l’expert, notamment les travaux d’étanchéité sur le sol et les murs de la salle d’eau.
Le syndicat des copropriétaires soulève l’existence d’une contestation sérieuse en exposant que les factures produites par Monsieur [E] ne démontrent pas que les travaux dont elles font état portent sur la réfection de ses installations sanitaires privatives et que les travaux d’étanchéité des sols et murs ont été réalisés et sont conformes aux règles de l’art.
Monsieur [U] soutient quant à lui que les travaux dont Monsieur [E] se prévaut ne sont pas suffisants, des fuites d’eau en provenance des installations sanitaires privatives ayant été constatées de nouveau dans le courant de l’été 2024.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [E] verse une facture n°BCS2024050000502 dressée par la société [15] le 10 octobre 2023, dont l’objet est intitulé « Rénovation d’une salle de bain de 2m2 au sol ». Cette facture fait notamment état de travaux d’étanchéité sous le bac de douche, de la « Modification des arrivées d’eau froide et chaude », de la pose de la robinetterie de la douche, de la pose d’un lave-mains, de la pose d’un receveur de douche plat et d’un siphon, de la pose de « produits d’étanchéité sur le sol et les murs », la pose de « BA13 hydrofuge sur les montants, isolation par laine de roche ». Le défendeur verse par ailleurs une autre facture n°BCS2022100000441 de la société [15] du 10 octobre 2023 dont l’objet s’intitule « Réfection de l’étanchéité dans la salle de bains », rapportant notamment la « Fourniture et pose du produit de traitement hydrofuge sous carrelage » au [Adresse 6].
Toutefois, la première facture n’indique pas l’adresse et le lieu de réalisation des travaux dont il fait état, ce qui ne permet pas de démontrer avec évidence que les travaux de mise en conformité des installations sanitaires, d’étanchéité des sols et des murs et de plomberie ont eu lieu dans la salle de bain de l’appartement de Monsieur [E] situé dans l’immeuble faisant l’objet du présent litige et la seconde facture permet uniquement d’établir avec évidence qu’un traitement hydrofuge a été réalisé sous le carrelage de la salle de bain, ce qui ne couvre pas tous les autres travaux et notamment les travaux de plomberie préconisés par l’expert. Ainsi, Monsieur [E] ne démontre pas avec l’évidence requise en référé qu’il a fait procéder à tous les travaux recommandés par l’expert dans le rapport déposé le 10 octobre 2023 dont les constatations seront retenues par la juridiction de céans dans la mesure où elles procèdent d’une analyse minutieuse et cohérente et dans la mesure où elles ne sont pas remisse en cause par des pièces contraires suffisamment probantes.
Au vu des éléments développés ci-dessus , il y a lieu de retenir la responsabilité de M.[E] du chef des désordres litigieux qui constituent un trouble manifestement illicite.
Ainsi, Monsieur [E] sera enjoint, pour y remédier, de procéder dans son lot aux travaux préconisés par l’expert en page 31 de son rapport ou à justifier de la réalisation effective de ces travaux dans le délai de le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de un mois.
*Sur les désordres survenus sur les paliers des 1er et 2ème étages
Il résulte de ce qui précède qu’il est établi que les conditions de jouissance des parties privatives appartenant aux consorts [U] et à la [19], es qualités de de curateur en charge de la succession vacante de [W] [X] génèrent également une atteinte aux droits des autres copropriétaires en ce qu’elles sont identifiées comme :
— L’unique cause des désordres survenus sur les murs et le sol du palier du 2ème étage ;
— L’une des deux causes des désordres survenus sur le palier du 1er étage au plafond et sur le mur.
En outre, les défendeurs ne produisent aucun élément de nature à contredire l’analyse de l’expert.
Ces éléments caractérisent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en enjoignant à Monsieur [U], en qualité de mandataire en charge de l’administration de la succession de [J] [H] et la [19], curateur en charge de l’administration de la succession de [W] [X] de faire procéder dans le lot appartenant à l’indivision [U], aux travaux préconisés par l’expert en page 31 de son rapport, dans le délai de le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de un mois.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le syndicat des copropriétaires expose avoir pris en charge de nombreux frais qu’il détaille ainsi :
— 4.394 euros au titre des frais de syndic ;
— 1.952,50 euros au titre de frais de recherche de fuites d’eau ;
— 3.840 euros de frais engagés par l’étude de structure ;
— 2.365 euros de frais engagés pour les piochages
— Soit une somme globale de 12.551,50 euros.
Il soutient que les défendeurs doivent être condamnés in solidum à lui payer cette somme à titre de provision.
Monsieur [E] soulève l’absence de pouvoir du juge des référés pour statuer sur la demande de provision, l’appréciation d’une telle demande relevant de la compétence exclusive du juge du fond. Il indique subsidiairement que le syndicat des copropriétaires se prévaut de fuites d’eau en provenance de son appartement, sans pour autant en rapporter la preuve et que de telles fuites relèvent de son absence d’entretien des parties communes de l’immeuble.
Monsieur [U] indique que le syndicat des copropriétaires omet sa propre responsabilité dans les désordres survenus dans l’immeuble, telle que retenue par l’expert. Il estime donc qu’il existe une contestation sérieuse.
La [19] expose quant à elle que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du montant de la provision réclamée.
Au cas particulier, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les éléments suivants :
— Des factures de la société [21] qui font état de « travaux de recherche de fuite » et de piochage dans les parties communes ;
— Des factures établies par le syndic en exercice, la société [16], portant notamment sur des honoraires " procédure [X] « , » Contentieux – [X]-[U] 130363 JBM/Recouvrement de charges/loyer « , une facture intitulée » Prestations – Suivi Procédure [X] Année 2019 » ;
— Deux factures de la société [14] de « Diagnostic – Exécution » ;
— Des factures dressées par la société [28] et intitulées " INTERVENTION SUR UNE PARTIE DU PLAFOND DU 204, AV. [Adresse 22] A [Localité 25] SUITE A EXPERTISE JUDICIAIRE EN [Localité 18] « , » POCHAGE COMPLEMENTARIES EXECUTES DANS LES PARTIES COMMUNES ET LOGEMENT OCCUPE PAR Mr [X] au [Adresse 5] AV. [Z] [V] A [Localité 24] SUITE A DEMANDE DE L’EXPERT » ;
— Des factures du groupe [23] intitulées « Prestations- Honoraires suivi procédure ASSIAK », " Prestations – Suivi procédure [X] ".
Toutefois, compte tenu de ce que l’expert a également retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans l’apparition des désordres survenus dans les parties communes, qu’une partie des factures produites par le requérant ne détaillent pas avec précisions les prestations pour lesquelles elles ont été facturées et que les factures portent tantôt sur les parties privatives appartenant aux défendeurs, tantôt sur les parties communes, il n’est pas établi qu’il existe une obligation non sérieusement contestable des défendeurs à payer, in solidum, la somme de 12.551,50 euros, cette demande nécessitant un examen en profondeur se éléments de la cause notamment pour l’appréciation du partage de responsabilité qui relève du seul pouvoir du juge du fond.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant d’établir l’existence d’une illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel.
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Monsieur [U] sollicite qu’il soit fait injonction au syndicat des copropriétaires de réaliser préalablement les travaux qui leur incombent et qu’ils justifient de la réalisation de ces travaux par la production de la facture et de l’attestation d’assurance décennale de l’entreprise intervenue pour les réaliser, ainsi qu’un certificat de conformité visé par un architecte DPLG.
En réplique, le syndicat des copropriétaires indique que la réfection des installations sanitaires privatives appartenant indépendamment à Monsieur [E] et à l’indivision [U] est une condition préalable à la réfection des parties communes de l’immeuble.
Au cas particulier, aucun élément produit aux débats par le défendeur n’établit avec évidence qu’il incombe au syndicat des copropriétaires de faire réaliser préalablement aux travaux sur les parties privatives, les travaux sur les parties communes. En outre, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer l’ordre de réalisation des travaux dans l’immeuble, ce pouvoir ressortissant de la compétence exclusive du juge du fond.
L’existence d’une contestation sérieuse étant ainsi caractérisée, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [E], Monsieur [U] et la [19], seront condamnés aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], chacun, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnation ne sera pas assortie de la solidarité, dans la mesure où le règlement de copropriété relatif à une clause de solidarité n’est pas versé aux débats, ni in solidum, la responsabilité n’étant pas de nature délictuelle ou quasi-délictuelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Enjoignons Monsieur [D] [E] de procéder dans les lots n°110 et 116 situés dans l’immeuble du [Adresse 7], aux travaux préconisés par l’expert en page 31 de son rapport, de justifier de la réalisation effective de ces travaux, dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de un mois ;
Enjoignons Monsieur [I] [U], en qualité de mandataire en charge de l’administration de la succession de [J] [H] et la [19], en qualité de curateur en charge de l’administration de la succession de [W] [X] de procéder dans les lots 103 et 109 situés dans l’immeuble du [Adresse 7], aux travaux préconisés par l’expert en page 31 de son rapport, dans le délai de le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de un mois .;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires par Monsieur [I] [U] ;
Condamnons Monsieur [D] [E], Monsieur [I] [U] et la [19] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], chacun, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Rejetons les autres demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [D] [E], Monsieur [I] [U] et la [19] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 24] le 23 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fabrice VERT
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