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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 17 nov. 2025, n° 24/33037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/33037 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ESB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 novembre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [X] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-5020805 du 29/12/2023 accordée par le bureau juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Estelle CANAUD, Avocat, #E2071
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [V]
LE GREFFIER
[T] [P]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en voir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE le divorce de
Madame [J] [X], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9],
Et
Monsieur [C] [K], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] en Algérie,
mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier d’état civil d'[Localité 7] en Algérie,
Aux torts exclusifs de Monsieur [C] [K] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 24 août 2016 devant l’officier d’état civil d'[Localité 7] en Algérie, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 17 janvier 2020 ;
ATTRIBUE à Madame [J] [X] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [J] [X] va perdre l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte à Madame [J] [X] de sa proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT que l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par Madame [J] [X] sur [D] [K] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à 200 euros (DEUX CENTS EUROS) le montant mensuel de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant mineur, que doit verser Monsieur [C] [K] à Madame [J] [X], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [X] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire que pour les seules mesures intéressant l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens ;
Fait à [Localité 9], le 17 Novembre 2025
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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