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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 24 févr. 2026, n° 24/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026
N° RG 24/01246 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCKT
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [A] [M] (divorcée [F])
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE, susbtitué par Me Michael ZAIEM, avocat au barreau de Grenoble
DEFENDERESSE :
CAF DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [L], muni d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 octobre 2024
Convocation(s) : 20 octobre 2025
Débats en audience publique du : 11 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 24 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 24 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt au greffe de la juridiction le 10 octobre 2024, Mme [A] [M] divorcée [F], a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Isère confirmant ainsi la décision de la caisse lui refusant le maintien des prestations sociales et familiales pour les mois de février à avril 2024.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 11 décembre 2025.
Mme [A] [M] a sollicité que l’affaire soit plaidée selon le principe du dépôt au greffe, ce que la juridiction a accepté.
Aux termes de sa requête initiale, Mme [A] [M] demande au tribunal de :
Dire et juger les demandes recevables et bien fondées ;Annuler la décision de la CAF et la décision implicite de la commission de recours amiable de refus de versement de prestations sociales et familiales pour les mois de février, mars et avril 2024 ;Condamner la CAF sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours après la notification du jugement à intervenir, à lui verser les prestations sociales et familiales dues pour les mois de février, mars et avril 2024 ;Condamner encore la CAF à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;Condamner encore la CAF à payer à son conseil la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions, la CAF de l’Isère, prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Dire et juger que Mme [A] [M] ne peut pas prétendre au maintien de ses droits aux prestations sociales et familiales au titre de la période de février à avril 2024 ;Débouter Mme [A] [M] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Mme [A] [M] aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale que le droit à l’allocation est ouvert à toute personne française ou étrangère. La nationalité de la personne n’est donc pas prise en compte, sous réserve qu’elle se trouve en situation régulière sur le territoire national. Les enfants étrangers doivent également être en situation régulière d’entrée et de séjour sur le territoire.
Initialement, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 1er octobre 2015, [Localité 3] c/ France, n°76860/11) et l’assemblée plénière de la Cour de cassation (Cass, ass. Plén, 3 juin 2011, n°09-69,052) considéraient que les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale revêtaient un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants et ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissaient les dispositions de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Puis, la Cour de cassation a admis par la suite que les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale n’étaient pas compatibles avec les clauses de l’accord d’association conclu par l’Union européenne avec l’Algérie, la Turquie ou le Maroc et a indiqué que ces dispositions instituaient une discrimination directement fondée sur la nationalité au préjudice des personnes entrant dans le champ de cet accord (Cass. ass. Plén., 5 avril 2013, n°11-17.520 et n° 11-18.947).
Cette position de la Cour de cassation a été transposée, au cas par cas, selon le pays d’origine et la convention applicable, aux ressortissants étrangers couverts par une convention bilatérale de sécurité sociale comportant également une clause d’égalité de traitement ce qui a permis d’écarter la condition d’entrée prévue dans la procédure du regroupement familial.
Seule la condition de résidence en [A] de l’allocataire de prestations familiales, également imposée aux nationaux en vertu de l’article L 512-1 du code de la sécurité sociale, doit être remplie.
En application de l’article L 512-1 du Code de la sécurité sociale, « toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement. Pour bénéficier des prestations familiales, au même titre que les nationaux français, ils doivent résider régulièrement en France ».
Aux termes de l’article D 512-1 du même code, dans sa version applicable, «l’étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ;
2° bis Carte de séjour « compétences et talents » ;
2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au 6° de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants ;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus ;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de six mois renouvelable portant la mention « étranger admis au séjour au titre de l’asile » ;
7° Autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois ;
8° Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à [Localité 4] valant autorisation de séjour ;
9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;
10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En application de l’article L.552-1 du Code de la Sécurité Sociale, « les changements de nature à modifier les droits aux prestations prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l’ouverture et l’extinction des droits, sauf s’ils conduisent à interrompre la continuité des prestations ».
L’article R.552-1 du même code prévoit que « I. — Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies ».
En l’espèce, Mme [A] [M], de nationalité marocaine, est divorcée d’un époux de nationalité italienne et est mère de trois enfants de nationalité italienne scolarisés en France pour l’année scolaire 2023-2024.
La requérante était titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 21 février 2024 délivrée en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse sur le fondement de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et percevait l’ensemble des prestations sociales et familiales.
Cependant, elle s’est vue refuser le maintien de ses droits aux prestations sociales et familiales sur la période de février à avril 2024, la caisse d’allocations familiales lui opposant les dispositions des articles L. 512-2 et D 512-2 du Code de la sécurité sociale.
Mme [A] [M] prétend à l’inverse pouvoir bénéficier du maintien de ses prestations familiales sur la période de février à avril 2024 en application de l’article 12 § 3 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004.
D’une part, il convient de rappeler qu’en application de la jurisprudence européenne et de celle de la Cour de Cassation, les dispositions des articles L. 512-2 et D 512-2 du Code de la sécurité sociale doivent être écartées.
D’autre part, contrairement à ce que prétend la requérante, l’article 12 § 3 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 permet uniquement de fonder la délivrance d’un titre de séjour par la préfecture et non pas l’ouverture de droit à prestations.
Pour pouvoir bénéficier d’un tel maintien de droit, la requérante doit justifier d’une régularité du séjour en France et, à cette fin, produire l’un des titres limitativement énumérés par l’article D 512-1 susvisé.
Mme [A] [M] a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 21 décembre 2023 d’après le document de « confirmation du dépôt », soit hors du délai de deux mois avant la date d’expiration du précédent titre fixé par l’article R431-5 du Code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Or, la confirmation du dépôt d’une première demande de titre de séjour ou d’une demande de renouvellement délivrée dans le cadre du téléservice [1] ne permet pas d’ouvrir droit aux prestations familiales en application de l’article D.512-2 susvisé.
Seul le récépissé de renouvellement de son titre de séjour permet un tel maintien de droit.
Cependant, la préfecture lui a délivré un récépissé de renouvellement de son titre de séjour valable qu’à compter du 05 avril 2024. Dès lors, ses droits à prestations ne pouvaient être rouverts qu’à compter du mois de mai 2024.
Force est donc de constater que les documents produits par la requérante, ne correspondent à aucun des titres limitativement énumérés permettant d’ouvrir droit aux prestations familiales pour la période de février à avril 2024, peu importe qu’elle soit autorisée à travailler sur le territoire.
Or, la juridiction est tenue par l’application stricte des textes précités et de celui fixant un liste limitative des titres permettant d’ouvrir droit aux prestations.
Ainsi, Mme [A] [M] ne produit aucun élément permettant d’établir la régularité de sa résidence sur la période litigieuse.
Par conséquent, c’est à bon droit que la CAF de l’Isère a refusé l’attribution de prestations familiales à Mme [A] [M] de février à avril 2024.
Mme [A] [M] sera déboutée de son recours.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [A] [M] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la CAF de l’Isère.
Il convient d’ailleurs de relever que la caisse a régularisé la situation de la requérante dès que Mme [A] [M] lui a transmis le document permettant de justifier de la régularité de son séjour en France.
Mme [A] [M] sera donc déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les considérations d’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une des parties.
Par conséquent, Mme [A] [M] sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés selon les modalités prévues par la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur l’exécution provisoire
Il n’apparait ni utile ni nécessaire d’ordonner le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
JUGE que Mme [A] [M] ne peut pas prétendre au maintien de ses droits aux prestations sociales et familiales entre février et avril 2024 ;
DÉBOUTE Mme [A] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Mme [A] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lui à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] – [Adresse 3].
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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