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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 8 juil. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me CHARDON + 1 CCC Me CINELLI + 1 CCC Me ZANOTTI + CCC expert
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
Réouverture des débats le 22 Septembre 2025 à 09h00 Salle D
Extension de mission
[L] [E]
c/
S.A. SMA SA, [M] [Y] [T], Mutuelle MAF, S.A.[Y] UCAR CONSTRUCTION, Compagnie d’assurance PROTECT, S.A.[Y] DIDIER ETANCHEITE, Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00525 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEEI
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Juin 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
SA SMA COURTAGE
[Adresse 12]
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [Y] [T]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mutuelle MAF
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.[Y] UCAR CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance PROTECT
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.[Y] DIDIER ETANCHEITE
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV société de droit étranger
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. SMA en lieu et place de la SMA COURTAGE, en qualité d’assureur de la société DIDIER ETANCHEITE
[Adresse 12]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 14 février 2023, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [O] [G], ultérieurement remplacé par Monsieur [S] [K], dans le litige opposant Monsieur [L] [E] à Monsieur [M] [T], la MAF, la SAS UCAR CONSTRUCTION, la SAS DIDIER ETANCHEITE, la SA SMA COURTAGE, la SA QBE EUROPE SA/NV, et la SA PROTECT.
Faisant valoir qu’à l’occasion de l’évolution des investigations techniques menées par l’expert, à été mis en exergue la présence d’eau sous le complexe d’étanchéité et une épaisseur d’isolant non conforme aux exigences de la réglementation thermique RT2012, qu’en l’état de contestations sur l’étendue de la mission, une nouvelle déclaration dommages-ouvrage était régularisée par Monsieur [E] en date du 11 juin 2024 ; et que l’assureur n’a pas respecté les délais prévus à l’article L242-1 du Code des assurances ; Monsieur [L] [E] a, par actes en dates des 25 et 27 février et 5 et 19 mars 2025, fait assigner Monsieur [M] [Y] [T], la MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société UCAR CONSTRUCTION, la société PROTECT, la société DIDIER ETANCHEITE, la société SMA COURTAGE et la société QBE EUROPE SA/NV, devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 14février 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
ETENDRE la mission de l’expert judiciaire Monsieur [K] aux désordres listés dans l’exploit introductif d’instance et dans la déclaration à l’assureur dommages-ouvrage du 11 juin 2024, afférent à la question de la présence d’eau sous le complexe étanchéité et le respect de la réglementation thermique RT2012.
RESERVER les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, il maintient ses demandes et s’oppose aux demandes, fins et conclusions de Monsieur [T] et la MAF.
Il déclare que :
* les frais d’expertise sont avancés par essence par le demandeur tous droits et moyens des parties réservés de sorte que la question du préjudice relèvera, le cas échéant, d’un débat devant la juridiction du fond, ultérieurement saisi,
* en tout état de cause, la question à ce stade n’est pas uniquement celle du préjudice mais des moyens réparatoires de la terrasse dans la mesure où le compte-rendu de l’expert judiciaire démontrent le problème de pente de sorte qu’il est constant que les mesures visant à réparer les désordres doivent respecter la règlementation thermique 2012 concernant l’épaisseur de l’isolant dans la mesure où la terrasse litigieuse se situe au-dessus d’une partie habitable,
* par ailleurs, l’expert judiciaire a pu constater la présence d’eau sous le complexe d’étanchéité étant précisé sur ce point que le conseil du concluant avait écrit à l’expert judiciaire en date du 11 juin 2024 afin de permettre à l’ensemble des parties de se positionner sur ces deux questions,
* or, aucune des parties n’a répondu utilement de sorte que c’est dans ces conditions que l’extension de mission a été sollicitée afin d’éviter toutes difficultés d’interprétation.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 avril 2025, Monsieur [M] [T] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent à la juridiction de :
Vu l’article 145 du CPC,
Débouter le demandeur de sa demande d’extension de mission
Condamner le demandeur au paiement d’une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC
Laisser les dépens à la charge du demandeur
Ils répliquent que :
* contrairement à ce que des articles de vulgarisation se trouvant sur internet ont pu faire croire, la règlementation thermique RT 2012 et avant elle la RT 2005 n’ont pas créés une loi impérative fixant de manière brutale et intangible des règles binaires de performances pour un logement,
* il s’agit de lois « objectif» qui doivent permettre de sensibiliser les acteurs du domaine de la construction à la réalisation de bâtiment économe en énergie tant lors de la construction qu’à l’usage des propriétaires,
* la première remarque est que cette règlementation est d’origine conventionnelle,
* l’article 1er de l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 11 décembre 2014 le précise,
* faute d’établir que ladite réglementation s’appliquerait et dans quelles conditions, le requérant sera débouté de sa demande à cet égard,
* par ailleurs, la règlementation RT 2012 poursuivait plusieurs objectifs à savoir les besoins bioclimatiques du logement, le confort d’été et la consommation d’énergie primaire,
* cela étant les résultats de consommations théoriques, obtenus à partir des logiciels de calculs, ne peuvent en aucun cas engager le constructeur sur des consommations réelles dans la mesure où, dans ces consommations réelles, sont incorporées des consommations qui ne sont pas intégrées dans les réglementations et modèles de calcul et sont sujettes au comportement des occupants et aux conditions climatiques qui peuvent s’écarter notablement de la moyenne,
* il n’existe pas non plus d’intérêt légitime à ordonner cette mesure puisque qu’un recours indemnitaire semble impropre, la quantification d’un préjudice subi étant impossible,
* aucune des expertises portant sur ces questions n’a jamais permis de déterminer l’existence d’un préjudice réel, actuel et certain et donc indemnisable.
A l’audience, la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société DIDIER ETANCHEITE, est intervenue volontairement, et a fait toutes protestations et réserves sur l’extension de mission sollicitée.
Bien que régulièrement assignées, la société UCAR CONSTRUCTION (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), la société PROTECT (acte signifié selon les modalités du réglement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020), la société SMA COURTAGE (acte remis à Mme [N] [V]) et la société QBE EUROPE SA/NV (acte remis à Madame [H] [A]), n’ont pas comparu.
La société DIDIER ETANCHEITE a été assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’assignation de la société DIDIER ETANCHEITE
Il résulte du procès-verbal de signification de l’assignation à la SAS DIDIER ETANCHEITE que cette dernière a été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 19 juin 2023.
La consultation internet du site Pappers.com révèle que cette société a été radiée après clôture des opérations de liquidation.
Aux termes de l’article 117 du même code, Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il résulte des dispositions des articles 1844-8 du Code civil, L 237-2, L 237-11, R 237-7 , R 237-8 et R 237-9 du Code de commerce, que la personnalité morale de la société disparaît au jour où la clôture de la liquidation est prononcée.
Il convient en conséquence de soulever d’office la nullité de l’assignation et d’ordonner la réouverture des débats sur ce point.
Sur l’intervention volontaire de la société SMA SA
Il convient de constater l’intervention volontaire de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société DIDIER ETANCHEITE.
Il résulte de l’attestation d’assurance de la société DIDIER ETANCHEITE que l’assureur est la société SMA SA et non la société SMA COURTAGE.
Il convient en conséquence de déclarer l’intervention recevable.
Sur l’assignation de la société PROTECT
Aux termes de l’article 684 du Code de procédure civile, L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
Aux termes de l’article 688 du même code, La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l’espèce, la société PROTECT a été assignée selon les modalités du réglement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, et n’a pas comparu.
Aucun justificatif de la délivrance de l’assignation n’est produit.
La juridiction n’est donc pas en mesure de statuer.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats sur ce point, et d’inviter le requérant à produire les justificatifs utiles.
Sur la demande d’extension de mission
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Aux termes de l’article 236 du même code, Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Aux termes de l’article 245 du même code, Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance du 14 février 2023, du rapport de l’étude thermique réglementaire RT2012 du 13 novembre 2019, du dire à expert du 11 juin 2024, de la déclaration de sinistre adressée à la société QBE le 11 juin 2024, et de l’avis de l’expert du 4 février 2025, un motif légitime pour que la mission de l’expert soit étendue aux nouveaux désordres constatés.
Les contestations de Monsieur [T] et de la MAF relèvent d’un débat devant le juge du fond étant fait observer que :
— Monsieur [T] avait une mission complète de conception et d’exécution,
— un étude thermique réglementaire RT2012 a été réalisée,
— l’attestation du maître d’oeuvre de fin de chantier concernant la réglementation RT 2012 n’est pas produit,
— un préjudice peut constituer en une perte de chance.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande, à l’encontre de Monsieur [M] [Y] [T], la MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société UCAR CONSTRUCTION, la société SMA COURTAGE, la société SMA SA, et la société QBE EUROPE SA/NV.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Soulevons d’office la nullité de l’assignation délivrée à la SAS DIDIER ETANCHEITE,
Constatons que le justificatif de la délivrance de l’assignation à la société PROTECT n’est pas produit,
Constatons l’intervention volontaire de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société DIDIER ETANCHEITE,
Déclarons l’intervention recevable,
Etendons, au contradictoire de Monsieur [M] [Y] [T], la MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société UCAR CONSTRUCTION, la société SMA COURTAGE, la société SMA SA, et la société QBE EUROPE SA/NV, la mission précédemment confiée à Monsieur [K] aux désordres listés dans l’exploit introductif d’instance et dans la déclaration à l’assureur dommages-ouvrage du 11 juin 2024, afférent à la question de la présence d’eau sous le complexe étanchéité et le respect de la réglementation thermique RT2012,
Disons que l’expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l’ordonnance du 14 février 2023,
Disons que Monsieur [E] devra consigner à la régie du Tribunal Judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert sera caduque conformément à l=article 271 du Code de procédure civile,
Donnons acte à la société SMA SA de ses protestations et réserves,
Réservons les demandes formées à l’encontre de la société DIDIER ETANCHEITE et de la société PROTECT,
Ordonnons la réouverture des débats en ce qui concerne ces demandes, à l’audience du 22 septembre 2025 à 09h00,
Invitons le requérant à faire valoir ses observations sur la nullité de l’assignation délivrée à la SAS DIDIER ETANCHEITE, et à produire le justificatif de la délivrance de l’assignation à la société PROTECT,
Réservons les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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