Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 12 nov. 2024, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE : L2211122, SERVICE CLIENT c/ TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00060 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQMC
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Société ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE : L2211122
444 AV DU BOIS AU COQ
CS77006
76080 LE HAVRE CEDEX
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT
Avocat au barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[B] [F]
née le 30 Août 1991 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
87 rue de la Bigne à Fosse
Appt 428 Etg 3
76620 LE HAVRE
non comparante
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN CEDEX
Société BUT
S.A.S NAM
PARC DE L’ESTUAIRE
76700 GONFREVILLE L ORCHER
LOGEO SEINE
139 cours de la République
CS 90237
76056 LE HAVRE CEDEX
LA BANQUE POSTALE
Service Surendettement
20900 AJACCIO CEDEX
SFR MOBILE
Chez EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT
19, allée du Château Blanc – CS 80215
59290 WASQUEHAL
DÉBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 12 Novembre 2024.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 9 novembre 2023, Madame [B] [F] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 19 décembre 2023.
Le 27 février 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la susnommée.
Cette décision a été notifiée à la société ALCEANE-OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, le 4 mars 2024, laquelle a indiqué exercer un recours contre cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 13 mars 2024 considérant que la débitrice multiplie les dossiers de surendettement faisant un usage abusif de la procédure de surendettement.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 3 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 septembre 2024.
Lors de cette audience, ALCEANE -OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, comparant par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT, s’est référé à ses écritures et a déposé son dossier. Le bailleur sollicite la requalification du dossier en procédure de réaménagement des dettes au motif que la situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Le créancier fait valoir qu’il s’agit du troisième dossier de surendettement déposé par la débitrice, que suite à l’effacement de ses dettes, Madame [F] a organisé son insolvabilité en aggravant volontairement son endettement en raison d’une accumulation de loyers impayés et d’une accumulation de dettes évitables comme les amendes et les dettes sociales. Enfin, sa situation ne serait pas irrémédiablement compromise en ce que la débitrice est âgée de 32 ans, ce qui permet de laisser espérer une amélioration de sa situation.
Madame [B] [F], régulièrement convoquée, n’est pas présente. Elle a adressé un courriel à la juridiction le 16 septembre indiquant qu’elle avait un rendez-vous médical à l’hôpital Jacques Monod qu’elle ne pouvait pas annuler et que sa mère viendrait à sa place.
Par courrier reçu le 16 septembre 2024, Logéo Seine a écrit pour indiquer que Madame [F] reste redevable de la somme de 2097,79€.
Par courrier reçu le 4 septembre 2024, France Travail a écrit pour indiquer que Madame [F] reste redevable de la somme de 1995,27€.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse déclarée en procédure, ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision est mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, ALCEANE-OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a contesté la décision de la Commission par courrier recommandé du 13 mars 2024 qui lui a été notifiée le 4 mars 2024, soit dans le délai légal de trente jours. ALCEANE-OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole sera donc déclaré recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise de la débitrice est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque la débitrice ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s’il constate que la débitrice se trouve dans la situation décrite ci-avant. S’il constate que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [B] [F] ne sont pas contestés.
Par ailleurs, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant de l’endettement total de Madame [B] [F] sera fixé par référence à celui retenu par la Commission, soit un endettement de 12 562,16 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments transmis par la commission que la débitrice, âgée de 33 ans, travaille à temps partiel en CDI en tant qu’agent d’accueil chez Basic-fit, 20 heures par semaine, qu’elle est locataire de son logement et a deux enfants à charge âgés de 16 ans et 10 ans.
La débitrice n’ayant transmis aucun document dans le cadre de cette procédure, il conviendra de prendre en compte les ressources et charges déclarées par cette dernière.
Ainsi, Madame [F] déclare percevoir un salaire net de 680 euros et perçoit des allocations pour la somme de 1052, soit un total de ressources de 1732€.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [F] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 253,88 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Ses charges mensuelles, en l’absence de tout élément, seront fixées en fonction des barèmes prévus par la commission, sans tenir compte de son fils à domicile qui selon la débitrice participerait au paiement des factures, sans toutefois justifier ni des revenus de ce dernier ni préciser le montant de ladite participation :
— forfait chauffage : 207 euros,
— forfait de base : 1063 euros,
— forfait habitation : 202 euros,
— logement : 535 euros
soit un total de 2007€.
Il en résulte une capacité de remboursement négative.
Cependant, la débitrice a déjà bénéficié de précédents dossiers de surendettement. Le premier en 2013 qui prévoyait un moratoire de 24 mois et le deuxième, en 2015, déposé à l’issue du moratoire, et ayant débouché sur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en mai 2017.
Depuis, Madame [F] a recréé un endettement purement social : loyer, EDF, eau, téléphone, cantine… De plus, elle a des dettes d’amendes, auprès de la CAF et de France Travail. Manifestement, la débitrice ne paye pas ses charges courantes alors que celles-ci sont pourtant prises en compte dans sa situation par la commission de surendettement pour conclure à une capacité négative de remboursement.
La seule solution qu’elle a apportée jusqu’à présent à ses difficultés récurrentes de gestion est le dépôt de dossier de surendettement successifs, sans avoir démontré qu’elle recherchait d’autre solutions pour rétablir sa situation comme par exemple se faire aider dans la gestion de son budget. D’autre part, elle est employée à temps partiel et est donc en capacité de travailler. Elle peut ainsi soit augmenter son temps de travail soit rechercher un travail plus rémunérateur d’autant qu’elle est âgée de 33 ans, que ses enfants sont âgés de 16 ans et 10 ans, donc relativement autonomes, et qu’elle n’invoque aucun problème de santé particulier.
Il en résulte que la situation de la débitrice peut évoluer favorablement, ce qu’elle doit s’employer à faire mais ne démontre pas avoir fait jusqu’à présent.
Ces éléments suffisent à caractériser l’absence de situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation et il sera fait obligation à la débitrice de justifier de ses ressources, de recherches d’emploi plus rémunérateur et de demande d’aide à la gestion de son budget auprès de la commission.
Il convient en conséquence de faire doit au recours société ALCEANE -OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, de modifier la décision de la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME du 27 février 2024,
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable et bien-fondé le recours formé par ALCEANE-OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole ;
MODIFIE la décision de la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 27 février 2024 tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [B] [F] ;
DIT que la situation de Madame [B] [F] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME pour apprécier de nouveau la situation de Madame [B] [F] et élaborer de nouvelles mesures de traitement du surendettement ;
FAIT obligation à Madame [B] [F] de justifier de ses ressources, de recherches d’emploi plus rémunérateur et de demande d’aide à la gestion de son budget auprès de la commission ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé le 12 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Voie de fait ·
- Dette
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Résidence habituelle ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Juridiction ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Responsabilité parentale ·
- Mariage ·
- Compétence ·
- Loi applicable ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Valeur ·
- Assurance-vie ·
- Décès ·
- Successions ·
- Libéralité ·
- Veuve ·
- Contrats ·
- Donation indirecte ·
- Biens
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Ordre de service ·
- Demande reconventionnelle ·
- Prorata ·
- Acompte ·
- Solde ·
- Argument ·
- Travaux supplémentaires ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Service ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Immobilier ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit ·
- État ·
- Diligences
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Prêt ·
- Titre exécutoire ·
- Cautionnement ·
- Crédit ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Mission ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Saisine
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Sac ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.