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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 févr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00001 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RNMA
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 Janvier 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
SCCV [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Tiphaine DE PEYRONNET de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2141
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [C] [L]
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni constitué
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “COPRO DU [Adresse 4]” représenté par le syndic bénévole Madame [E] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni constitué
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] représenté par le syndic bénévole Monsieur [S] [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 10 octobre 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00918, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE, de la SCCV [Localité 1] CŒUR DE VILLAGE et de la COMMUNE DE ORSAY, désigné Monsieur [K] [T] en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 30 décembre 2025, la SCCV [Adresse 8] demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables au SDC [Adresse 9], représenté par son syndic bénévole Monsieur [S] [Y], au SDC dénommé " COPRO DU [Adresse 4] " [Localité 2] [Adresse 10], représenté par le syndic bénévole Madame [E] [G], et à Monsieur [C] [L], et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 20 janvier 2026, la SCCV [Localité 1] CŒUR DE VILLAGE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignés, le SDC [Adresse 9], représenté par son syndic bénévole Monsieur [S] [Y], le SDC dénommé " COPRO DU [Adresse 4] " [Localité 2] [Adresse 10], représenté par son syndic bénévole Madame [E] [G], et Monsieur [C] [L] n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriers en date des 11 et 19 décembre 2025, l’expert a donné un avis favorable sur le projet d’attraire les défendeurs à la cause.
En l’espèce, le SDC [Adresse 9], représenté par son syndic bénévole Monsieur [S] [Y], le SDC dénommé " COPRO DU [Adresse 4] " [Localité 3], représenté par son syndic bénévole Madame [E] [G], et Monsieur [C] [L] sont propriétaires des bien avoisinants de ceux de la SCCV [Adresse 8].
En conséquence, la SCCV [Localité 1] CŒUR DE VILLAGE justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes au SDC [Adresse 9], représenté par son syndic bénévole Monsieur [S] [Y], au SDC dénommé " COPRO DU [Adresse 4] " [Localité 2] [Adresse 10], représenté par son syndic bénévole Madame [E] [G], et à Monsieur [C] [L].
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV [Adresse 8], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables au SDC [Adresse 9], représenté par son syndic bénévole Monsieur [S] [Y], au SDC dénommé " COPRO DU [Adresse 4] " [Localité 3], représenté par son syndic bénévole Madame [E] [G], et à Monsieur [C] [L], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 10 octobre 2025 désignant Monsieur [K] [T] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SCCV [Localité 1] CŒUR DE VILLAGE communiquera sans délai au SDC [Adresse 9], représenté par son syndic bénévole Monsieur [S] [Y], au SDC dénommé " COPRO DU [Adresse 4] " [Localité 2] [Adresse 10], représenté par son syndic bénévole Madame [E] [G], et à Monsieur [C] [L], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer le SDC [Adresse 11] [Localité 1], représenté par son syndic bénévole Monsieur [S] [Y], le SDC dénommé " COPRO DU [Adresse 12] [Localité 1], représenté par son syndic bénévole Madame [E] [G], et Monsieur [C] [L], à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV [Adresse 8], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 13] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCCV [Localité 1] CŒUR DE VILLAGE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert au SDC [Adresse 9], représenté par son syndic bénévole Monsieur [S] [Y], au SDC dénommé " COPRO DU [Adresse 14], représenté par son syndic bénévole Madame [E] [G], et à Monsieur [C] [L], sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCCV [Adresse 8].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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