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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 31 août 2025, n° 25/03354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03354 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3F77
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 31 août 2025 à Heures,
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 août 2025 par la PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [T] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Août 2025 reçue et enregistrée le 30 Août 2025 à 15h07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [S]
né le 13 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [U], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [S], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une décision du tribunal correctionnel de THONON-LES-BAINS en date du 05 décembre 2024 a condamné [T] [S] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 02 août 2025 notifiée le 02 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 août 2025.
Par décision en date du 05 aout 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 30 aout 2025 , reçue le 30 aout 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En application de l’article L. 742-3 du CESEDA : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
Selon la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE, 11 juin 2015, C-554.13) l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, s’oppose à ce qu’un étranger en séjour irrégulier soit réputé constituer un danger pour l’ordre public, au seul motif qu’il est soupçonné d’avoir commis un acte qualifié de délit ou de crime en droit national, ou a fait l’objet d’une condamnation pénale pour un tel acte, d’autres éléments pouvant être pertinents dans le cadre de l’appréciation de la question de savoir si ce ressortissant étranger constitue un danger pour l’ordre public.
Ainsi, pour justifier une rétention, l’hypothèse d’une menace pour l’ordre public doit être appréciée in concreto et présenter, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, un caractère réel, actuel et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (§60).
En l’espèce, M. le PREFET DE LA SAVOIE démontre que l’interdiction du territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de THONON-LES-BAINS le 05 décembre 2024, alors que Monsieur [T] [S] ne dispose pas de plus de garanties de représentation que lors de son placement en rétention et de la première prolongation de la mesure, n’a pas pu être exécuté dans le le délai de trente jours, en raison :
de l’absence de document de voyage en cours de validité de l’intéressé, assimilée à leur perte ou destruction ;de l’absence de délivrance d’un laisser passer consulaire par les autorités diplomatiques algériennes, sollicitées le 15 mai 2025 et relancées les 02 et 29 aout 2025, après le placement de l’intéressé en rétention à sa levée d’écrou.
Il est ainsi rapporté la preuve des diligences accomplies par l’administration et des obstacles, conformes à ceux prévus par l’article L. 742-3 précité, ayant empêché le transfert de l’intéressé dans le délai de trente jours écoulé depuis son placement en rétention.
De plus, M. le PREFET DE LA SAVOIE fait état de la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé, condamné le 05 décembre 2024 par le Tibunal judiciaire de [Localité 3] pour deux faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, aggravé par une autre circonstance, à une peine de douze mois d’emprisonnement, ainsi qu’à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans.
Ces éléments établissent qu’il présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public pour justifier la prolongation de son maintien en rétention, eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et à la sévérité de la peine prononcée.
Enfin, une seconde prolongation de la rétention apparait de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai restant à courir de la rétention.
Partant, le maintien en rétention de Monsieur [T] [S] , qui demeure nécessaire à l’organisation de son départ et à l’exécution effective de la décision d’éloignement, est justifié.
Par conséquent, il convient de faire droit à la requête en date du 30 aout 2025 de M. le PREFET DE LA SAVOIE et de prolonger la rétention de Monsieur [T] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête de M. le PREFET DE LA SAVOIE en prolongation de la rétention administrative de [T] [S] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [T] [S] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
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