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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 24/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00180 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIYY
JUGEMENT N° 25/136
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : David DUMOULIN
Assesseur salarié : Marylène BAROILLER
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [E]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représentante légale de son fils mineur [B] [E]
Monsieur [B] [E] (enfant mineur)
Comparution : : Représentée par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 36
PARTIE DÉFENDERESSE :
[16]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante
PROCÉDURE :
Date de saisine : 04 Mars 2024
Audience publique du 07 Janvier 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 28 février 2024, Madame [S] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une action en responsabilité dirigée à l’encontre de la [Adresse 14] ([15]) de Côte-d’Or.
Par courrier du 10 octobre 2024, la partie défenderesse a sollicité une dispense de comparution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025, suite à plusieurs renvois.
A cette occasion, les consorts [E], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; constater que la radiation de leur fils, [B] [E], est abusive et génératrice de préjudices sur une période de 11 années ; condamner la [15] à leur verser la somme de 145.200 € correspondant à la radiation abusive de leur enfant de la liste des bénéficiaires et à l’absence de prise en charge spécifique sur une période de 11 années ; condamner la [15] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [E] exposent être parents de cinq enfants, dont [B], né le 10 juillet 2007, lequel rencontre d’importants problèmes de santé. Ils expliquent avoir sollicité le bénéfice de diverses prestations auprès de la [15] dès les deux ans de l’enfant, notamment la prestation de compensation du handicap (PCH) et la prise en charge de [B] par un institut médico-éducatif.
Ils précisent que le bénéfice de la PCH aide humaine, charges spécifiques et véhicule leur ont été accordées au titre des années 2013 à 2016 et qu’aux termes d’une nouvelle décision, la [11] ([8]) a proposé le renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) assorti d’un complément de catégorie 5, une carte d’invalidité avec mention “besoin d’accompagnement” ainsi qu’une orientation médico-sociale à destination de l’établissement et services pour enfants et adolescents polyhandicapés de [Localité 17] jusqu’au 31 décembre 2025.Ils indiquent que contacté par leur soin, ledit établissement leur a notifié qu’aucune place n’était disponible.
Les requérants expliquent avoir déposé une nouvelle demande courant 2022, laquelle a abouti à une décision de la [9] maintenant l’intégralité des prestations consenties précédemment, en ce compris l’orientation vers l’établissement de [Localité 17]. Ils indiquent avoir formé un recours administratif, le 28 février 2024, se prévalant de l’absence de traitement des demandes de [19] déposées au titre des années 2017 à 2020, ainsi que leur demande de prise en charge de leur fils en IME. Ils disent qu’à cette occasion la [15] les a avisés du retrait de leur fils de la liste d’attente pour disposer d’une place en IME. Ils précisent que la défenderesse a, depuis, procédé au versement de la PCH due sur la période de septembre 2022 à janvier 2024, sans toutefois procéder à la régularisation requise concernant la période antérieure.
Sur les demandes indemnitaires, les consorts [E] entendent liminairement préciser qu’ils renoncent aux demandes initialement formulées au titre du non-paiement de la PCH sur la période courant de 2017 à 2022.
Ils soutiennent que la décision de la défenderesse de retirer [B] de la liste d’attente de l’établissement de [Localité 17], et ce sans les en informer, est à l’origine d’un préjudice financier, dans la mesure où ils ont du assumer le coût du suivi spécifique mis en place (garderie spécialisée, accompagnement éducatif libéral, séances de psychomotricité et de kinésithérapie). Ils ajoutent qu’un suivi au sein de l’établissement aurait également permis à leur fils de connaître un meilleur développement, et à Madame [S] [E] de reprendre une activité professionnelle. Ils réfutent par ailleurs le moyen selon lequel ils auraient initialement refusé l’orientation de leur fils dans cet établissement.
La [15] n’a pas comparu, ni n’a renouvelé sa demande de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus à l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, sans recours préalable obligatoire conformément aux dispositions dérogatoires édictées par l’article R.142-7 du même code.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Attendu en l’espèce que les époux [E] se bornent à solliciter la condamnation de la [15] au paiement de la somme de 145.200 €, motif pris du retrait de leur fils de la liste d’attente de l’établissement d’accompagnement des enfants polyhandicapés de [Localité 17].
Que nonobstant l’absence de toute qualification juridique des faits et de référence à un quelconque fondement juridique, il doit être retenu que les requérants entendent en réalité mettre en jeu la responsabilité de la [15] et obtenir l’allocation de dommages et intérêts.
Attendu que l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Qu’il est constant que la responsabilité d’un organisme de sécurité sociale peut être mise en oeuvre sur la base de ces dispositions, et donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts lorsque le demandeur rapporte la preuve de trois éléments cumulatifs : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments.
Attendu qu’il résulte des développements soutenus oralement à l’audience par les requérants que le retrait de leur fils de la liste d’attente de l’établissement spécialisé de [Localité 17] constitue une faute, à l’origine de préjudices de deux ordres:
un préjudice financier, correspondant aux dépenses prises en charge pour l’accompagnement quotidien de leur enfant dans un cadre libéral (psychomotricienne, kinésithérapeute etc) ;deux préjudices devant être analysés sur le terrain de la perte de chance, à savoir, la perte de chance pour [B] de connaître un développement plus favorable du fait de l’absence de suivi spécialisé par une structure dédiée et la perte de chance pour Madame [S] [E] de reprendre une activité professionnelle.
Qu’il importe également de relever que ceux-ci dénient qu’ils auraient refusé l’accompagnement proposé.
Attendu en l’espèce qu’il est établi qu’aux termes d’une décision du 11 octobre 2013, la [8] a conclu dans la nécessité d’orienter [B] vers un C.M. E, et dans l’attente d’une place disponible, a prévu un accompagnement [20].
Que la commission a réitéré sa position lors des renouvellements intervenus postérieurement, et désigné la CME “[13] [Localité 17] pour assurer le suivi de l’enfant, dans le cadre d’un semi-internat et, dans la limite des places disponibles.
Que contrairement aux allégations des requérants, il est établi que ces derniers ont initialement refusé de mettre en place cet accompagnement.
Qu’il convient à cet égard de relever que la décision rendue par la [8], le 11 octobre 2023, indique expressément : “Dans l’attente d’une place au [10], [B] relève d’un suivi [20]. Maintien de la décision du 29/06/2012 orientation C.M. E. La [7] prend note du refus de la famille.”.
Qu’en outre, les demandeurs ne produisent aucun élément susceptible d’établir qu’ils auraient par la suite changé d’avis, et exprimé la volonté de mettre en oeuvre l’orientation proposée par les décisions des 30 janvier 2017 et 16 octobre 2020.
Que ces derniers ne justifient pas plus avoir tenté, durant ces 11 années, de contacter la [15] et/ou l’établissement de [Localité 17] pour s’enquérir de l’avancée du dossier de [B] et du délai dans lequel il pourrait disposer d’une place.
Que par ailleurs, les consorts [E] ne justifient pas du retrait effectif de leur fils de la liste d’attente de l’établissement de [Localité 17], soit de la réalité de la faute qu’ils invoquent.
Qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que les requérants échouent à rapporter la preuve d’une quelconque faute susceptible d’engager la responsabilité de la [Adresse 18].
Que dans ces conditions, les consorts [E] doivent nécessairement être déboutés de leur demande de dommages et intérêts, et donc de leur recours.
Qu’au regard des circonstances du litige, chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare Monsieur [M] [E] et Madame [S] [E] recevables en leur recours ;
Les en déboute ;
Dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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